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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord national interprofessionnel
FORMATION PROFESSIONNELLE
(3 juillet 1991)

AVENANT DU 8 NOVEMBRE 1991

NOR: ASET9150852M
Article 1er

Le présent avenant annule les dispositions relatives au congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, contenues dans les articles 24 à 37 de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire.

Article 2

Les dispositions de la section III du titre III de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes, à la date et dans les conditions d'entrée en vigueur du présent avenant, prévues à l'article 3 ci-dessous.

Section 3

Le congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée

CHAPITRE 1er

Modalités d'obtention et d'exécution du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée

Article 33-1

La formation professionnelle continue constitue un moyen privilégié pour favoriser au maximum les périodes de travail effectuées sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire dans la perspective de l'insertion ou de la réinsertion dans un emploi durable des salariés concernés.

Ces salariés bénéficient de l'ensemble des droits à la formation professionnelle définis par le présent accord.

Ils peuvent donc notamment suivre une formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat de travail ou en application des dispositions relatives au congé individuel de formation.

Compte tenu de la spécificité de leur contrat, le dispositif du congé individuel de formation constitue un cadre juridique particulièrement adapté au cas des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

Article 33-2

Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut demander à bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, d'un congé individuel de formation, y compris d'un congé de bilan de compétences.

S'agissant du droit au congé individuel de formation, y compris du congé de bilan de compétences, il convient pour en rendre le bénéfice effectif au regard de la spécificité de son contrat, de prévoir pour le salarié sous contrat de travail à durée déterminée les conditions particulières d'accès et d'exercice, ci-après, qui se substituent aux dispositions des articles 31-2 (3e alinéa) à 31-5 et 31-7 à 31-14, 31-16, 31-17, 31-21 à 31-23, 32-3, 32-6 et 32-7 du titre III du présent accord.

Article 33-3

L'ouverture du droit au congé individuel de formation y compris du congé de bilan de compétences est subordonnée, pour le salarié concerne aux deux conditions d'ancienneté suivantes qui déterminent également la date d'ouverture de ce droit:

vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de ses contrats successifs, au cours des cinq dernières années;

dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois civils.

La durée du contrat à durée déterminée n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de quatre mois d'ancienneté consécutifs ou non, visée ci-dessus, dans les cas suivants:

poursuite des relations contractuelles de travail par un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue du contrat de travail à durée déterminée;

contrats de travail à durée déterminée conclus en application des dispositions du titre II du présent accord ou en application des dispositions relatives au contrat d'apprentissage;

contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire.

Pour les salariés visés au deuxième alinéa de l'article 31-5 du présent titre, les durées ci-dessus sont portées à trente-six mois au cours des sept dernières années dont huit mois au cours des vingt-quatre derniers mois civils.

Article 33-4

Compte tenu de la spécificité de son contrat, la formation ou le bilan de compétences choisis par le bénéficiaire du droit au congé individuel de formation ouvert au titre des dispositions de l'article 33-3 ci-dessus sont suivis, dans tous les cas, au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée et en dehors de toute période d'exécution d'un contrat de travail.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande du salarié la formation ou le bilan de compétences soient suivis, après accord écrit de l'employeur, en tout ou partie, avant le terme dudit contrat de travail à durée déterminée.

Article 33-5

Lors de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée et à l'exception des contrats visés aux deux derniers tirets du deuxième alinéa de l'article 33-3 ci-dessus, l'employeur remet au salarié concerné, en même temps que le contrat de travail, un bordereau individuel d'accès à la formation (B.I.A.F.)

Le bordereau comporte les mentions suivantes:

l'identification du salarié;

la raison sociale de l'entreprise;

l'adresse de l'organisme paritaire visé à l'article 33-10 ci-après, dont relève l'entreprise;

le rappel des conditions d'exercice par l'intéressé de son droit au congé individuel de formation.

Le bordereau est établi sur la base d'un modèle type arrêté par le comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) visé à l'article 31-16 du présent titre. Il peut être mis à la disposition des entreprises par les organismes paritaires visés à l'article 33-10, ci-après.

CHAPITRE II

Dispositions financières concernant les salariés sous contrat à durée déterminée ayant obtenu un congé individuel de formation

Article 33-6

L'intéressé, remplissant les conditions d'ancienneté visées à l'article 33-3 ci-dessus, doit présenter sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à son congé individuel de formation ou à son congé de bilan de compétences à l'organisme paritaire visé à l'article 33-10 du présent titre dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté son dernier contrat de travail à durée déterminée.

Pour que cette demande soit recevable par l'organisme paritaire, la formation ou le bilan de compétences doivent débuter au plus tard douze mois après la fin du contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert le droit.

Article 33-7

Les organismes paritaires visés à l'article 33-10 ci-après définissent compte tenu de l'objectif énoncé au premier alinéa de l'article 33-1 ci-dessus, les priorités, les critères et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge au titre du congé individuel de formation, tels que prévus à l'article 31-14 du présent titre, afin de privilégier les formations permettant aux intéressés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou d'entretenir leurs connaissances. Les organismes paritaires, visés à l'article 33-10 ci-après, définissent les priorités, les critères et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge au titre du congé de bilan de compétences.

Article 33-8

Sans préjudice des dispositions de l'article 31-19 du présent titre, la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation ou un congé de bilan de compétences peut être refusée par l'organisme paritaire visé à l'article 33-10 ci-après, lorsque l'intéressé ne peut justifier de l'ouverture de son droit à un congé individuel de formation, conformément aux dispositions de l'article 33-3 visé ci-dessus, par la production de ses contrats de travail, en particulier à durée déterminée, et de ses bulletins de salaire.

Article 33-9

L'ancien titulaire du contrat de travail à durée déterminée qui a obtenu de l'organisme paritaire, visé à l'article 33-10 ci-dessous, une prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé individuel de formation ou de bilan de compétences bénéficie pendant la durée de cette prise en charge, d'un statut particulier de titulaire d'un droit personnalisé au congé individuel de formation.

Ce statut lui permet:

d'être considéré comme stagiaire de la formation professionnelle;

de percevoir, à ce titre, de l'organisme paritaire qui a donné un accord de prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation, ou au congé de bilan de compétences, une rémunération telle que définie à l'article 31-20 ou au second alinéa de l'article 32-9 du présent titre et calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des quatre derniers mois sous contrat à durée déterminée ou des huit derniers mois sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de l'article 31-5.

L'ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à son congé individuel de formation par un organisme paritaire bénéficie du maintien de la protection sociale en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire A.G.I.R.C. et Arrco.

En contrepartie, les organismes paritaires versent aux régimes concernés les cotisations sociales permettant de couvrir les garanties offertes par ces différents régimes. Le comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) informera les organismes paritaires visés à l'article 33-10 ci-après, des modalités arrêtées avec les organismes chargés de la gestion des régimes concernés et qui devront être mises en œuvre à cet effet.

Article 33-10

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation ou de bilan de compétences des intéressés est assurée par le versement par les entreprises ou établissements d'une participation financière égale à 1 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié sous contrat de travail à durée déterminée. Cette participation n'est pas due pour les contrats de travail à durée déterminée conclus dans les cas visés au second alinéa de l'article 33-3 du présent chapitre.

Elle est distincte de tous les autres versements pour la formation auxquels les entreprises sont tenues par un texte législatif, réglementaire ou contractuel.

Chaque entreprise ou établissement effectue, avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin, la totalité du versement prescrit en application du présent article à l'un des organismes visés à l'article 31-13 du présent titre.

Article 33-11

Les sommes versées aux organismes paritaires par les entreprises ou établissements dans le cadre des dispositions de l'article 33-10 ci-dessus sont mutualisées, dès leur réception, au sein d'une section particulière mise en place par chacun d'eux et dans laquelle ils les gèrent.

Article 33-12

Les dispositions de l'article 31-6 du présent titre, relatives au délai de franchise, ainsi que celles de l'article 31-20 du présent titre relatives à la prise en charge par les organismes paritaires de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé sont applicables aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation.

Article 33-13

Dans le cadre des dispositions de l'article 40-8 du présent accord, le comité d'entreprise sera informé et consulté chaque année, sur les actions de formation mises en œuvre, au bénéfice des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et dans celui des dispositions du 2e alinéa de l'article 33-4 ci-dessus.

Article 3

Sous réserve des dispositions ci-après, le présent avenant entrera en vigueur en même temps que l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension si celle-ci intervient postérieurement à l'entrée en application de l'accord précité.

Par dérogation aux dispositions de l'article 33-5 ci-dessus, pour les contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, le bordereau individuel d'accès à la formation (B.I.A.F.) visé audit article, sera délivré au salarié en même temps que le prochain bulletin de salaire qui lui sera remis.

Les dispositions des articles 33-6 et 33-9 s'appliquent aux demandes de prise en charge présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

Article 4

Les parties signataires conviennent d'effectuer auprès des pouvoirs publics des démarches visant à ce que soient réalisés les aménagements législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent avenant.

Article 5

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 8 novembre 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

C.N.P.F.;
U.P.A.;
C.F.D.T.;
C.G.T. - F.O.;
C.G.P.M.E.;
C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.
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