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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3052
Supplément n° 2

Conventions collectives nationales
PHARMACIE D'OFFICINE
(10e édition. - Avril 1991)

ACCORD COLLECTIF DU 16 DÉCEMBRE 1991 REMPLACE L'ACCORD DU 11 MAI 1971 ET INSTITUE UNE COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI

NOR: ASET9250079M

Entre :

La fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

L'union nationale des pharmacies de France,

D'une part, et

Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.) ;

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes C.E.E. - C.G.C. ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T.;

La fédération nationale Force ouvrière des industries de la pharmacie, droguerie et des laboratoires d-analyses (F.O.) ;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C.;

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T.,

D'autre pan,

il a été convenu ce qui suit .

L'accord du 11 mai 1971 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Préambule

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi signé le 10 février 1969 entre le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E., d'une part, et les confédérations syndicales de salariés, d'autre part, les organisations soussignées ont conclu le présent accord.

Article 1er
Objet

En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou à défaut de pallier les conséquences, qui se révéleraient dommageables pour les salariés, de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine.

Article 2
Composition

La commission nationale paritaire de l'emploi est composée de quinze représentants des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations signataires de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, à raison de trois représentants par organisation syndicale, et de trois représentants du syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.), d'une part, et de dix-huit représentants des deux organisations patronales signataires du présent accord, d'autre part.

Article 3
Désignation des membres

Les organisations signataires doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission au début de chaque année civile et avant la première réunion les membres de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la commission par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

Article 4
Réunions

La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit une fois par trimestre sur convocation du secrétariat de la commission. Le calendrier annuel des réunions est fixé par accord entre les parties signataires au cours de la première réunion.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande écrite de l'un ou l'autre des deux collèges transmise au secrétariat de la commission et signée par l'ensemble des organisations le composant.

Article 5
Présidence

La présidence est assurée pour un an alternativement par chacun des deux collèges.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Il en est de même pour le vice-président désigné par le collège auquel n'appartient pas le président.

En cas d'empêchement du président, le vice-président préside la réunion.

En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, il appartient à la commission de désigner un président de séance dans les formes prévues à l'article 7.

Article 6
Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.

L'organisation patronale en charge du secrétariat désigne à chaque réunion de la commission un secrétaire de séance, choisi parmi ses membres ayant pour mission d'établir le projet de procès-verbal qui sera soumis pour approbation à l'ensemble des membres de la commission.

Article 7
Délibérations de la commission

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les deux collèges trente jours au moins avant la date de la réunion.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion, où la décision est prise par vote individuel des membres de la commission.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à deux par membre présent.

Article 8
Remboursement desfrais

Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine relatives au remboursement des frais des délégués aux commissions paritaires.

Les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont maintenus pour la durée des réunions lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.

Article 9
Missions relatives à l'emploi

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour missions :

de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine ;

d'étudier la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories professionnelles et par région de programme ;

d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

d'examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi peut recevoir toutes missions d'études concernant les problèmes de l'emploi, de la part de la commission nationale mixte ou de la part des commissions paritaires de la convention collective auxquelles elle ne saurait se substituer.

Un rapport annuel est établi sur la situation de l'emploi et sur son évolution.

Article 10
Missions relatives à la formationprofessionnelle

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour missions :

de définir et promouvoir la politique de formation dans la pharmacie d'officine ;

de dégager les axes de formation prioritaires dans la pharmacie d'officine et de définir le contenu de ces formations ;

de conduire les études permettant de suivre l'évolution des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existants pour les différents niveaux de qualification, de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation à leur valeur pédagogique et aux catégories de salariés auxquelles ils sont destinés ;

d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dont les programmes correspondent aux orientations définies par elle ;

d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dans lesquels les salariés pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en application de l'article 60-4 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

d'indiquer, compte tenu des propositions qui peuvent lui être faites par les commissions paritaires interprofessionnelles de l'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

Article 11
Relations extérieures

La commission prend toutes initiatives utiles pour établir les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi ou de formation, et notamment :

l'Agence nationale pour l'emploi ;

l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;

les comités régionaux de la formation professionnelle ;

l'Association pour l'emploi des cadres ;

l'U.N.E.D.I.C. et les Assedic ,

en vue d'échanger tous renseignements ou informations dont elle pourrait disposer ou avoir besoin.

Article 12

Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.

Fait à Paris, le 16 décembre 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

Union nationale des pharmacies de France ;

Syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.) ;

Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes C.E.E. - C.G.C.;

Fédération nationale des industries chimiques C.G.T.;

Fédération nationale Force ouvrière des industries de la pharmacie, droguerie et des laboratoires d'analyses - F.O.;

Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C.;

Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T.

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