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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3128

Accords nationaux
INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
(2e édition en préparation)

AVENANT DU 1er DÉCEMBRE 1988 A L'ACCORD DU 17 JANVIER 1985 SUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

NOR: ASET8850549

Entre:

Les organisations syndicales patronales des industries agro-alimentaires dont la liste figure en annexe au présent accord,

D'une part, et

La fédération générale agro-alimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O.;

Le syndicat national des cadres (F.G.T.A. - F.O.);

La fédération du personnel d'encadrement des industries et des productions agro-alimentaires, des cuirs, des commerces et des services et activités connexes (F.I.P.A.C.C.S.) C.G.C.;

L'union générale des ingénieurs, cadres et assimilés (U.G.I.C.A.) C.F.T.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Compte tenu du bilan d'application de l'accord modifié du 17 janvier 1985 établi par l'Agefaforia et examiné par les parties signataires du présent avenant, celles-ci décident d'adopter les dispositions suivantes afin d'actualiser cet accord.

Article 1er

Le deuxième alinéa du préambule est modifié comme suit:

«Les mesures contenues dans cette annexe ont été reprises dans les dispositions de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 qui prévoient respectivement, pour leur financement, la défiscalisation du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et un prélèvement de 0,3 p. 100 sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue.»

Article 2

Le titre Ier de l'accord intitulé «Accueil, suivi et formation des jeunes dans les entreprises» est modifié comme suit:

Le paragraphe 1° intitulé «Information et sensibilisation des entreprises» est ainsi rédigé:

«Sans préjudice du rôle des professions signataires dans ce domaine et afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, l'Agefaforia, selon les modalités définies par son conseil d'administration, informera, quels que soient leurs effectifs, les entreprises des professions signataires ainsi que leur comité d'entreprise du dispositif de formation en alternance.»

Le paragraphe 2° intitulé «Accueil et suivi des jeunes en formation» est ainsi rédigé:

«Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats prévus par l'annexe du 26 octobre 1983 seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur désigné par l'entreprise.

«Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi non seulement dans l'encadrement mais dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée; la mise en place d'un budget spécifique pour la formation des tuteurs permettra de développer ce type de formation; pour les P.M.E., la création d'un outil pédagogique pourrait compléter les capacités pédagogiques du tuteur.

«Il appartient au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise:

«d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en œuvre d'une formation adaptée;

«de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps;

«au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

«Le tuteur assure par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme de suivi.

«Pour l'aider dans ces tâches, l'Agefaforia élabore un livret de suivi à l'intention des jeunes et des tuteurs concernant plus particulièrement le suivi des contrats de qualification et des contrats d'adaptation comportant une formation extérieure importante.

«Le but de ce livret est à la fois d'aider le jeune, son tuteur et le formateur externe à suivre mois par mois et trimestre par trimestre les acquisitions du jeune par rapport au programme de formation préalablement établi et de lui donner, à l'issue de son contrat, un document dont il pourra se servir pour attester de sa formation.»

La suite du paragraphe 2° est inchangée.

Le deuxième alinéa du paragraphe 3° intitulé «Formation» est modifié comme suit:

«rechercheront et préciseront, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification institué par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983, en veillant à équilibrer la proportion d'hommes et de femmes bénéficiaires et a accroître les formations qualifiantes dans le domaine agro-alimentaire, notamment pour les ouvriers de production.

«Il appartiendra aux branches signataires de prendre toutes dispositions utiles pour que les nouvelles qualifications ainsi dégagées soient reconnues par les conventions collectives.»

Article 3

Le titre II «Moyens» est remplacé par le texte suivant:

«Pour le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises des professions signataires et en application du présent accord, les fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,3 p. 100 de la formation continue seront utilisés de la façon suivante:

«Mécanisme financier
«Versements

«Les entreprises des professions signataires devront verser à l'Agefaforia l'intégralité des sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des formations en alternance - à hauteur, bien entendu des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats par la loi - et cela aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,3 p. 100 de la formation continue.

«Toutefois, les entreprises relevant d'une profession signataire disposant d'une A.S.F.O. de branche devront verser, aux mêmes dates, à ladite A.S.F.O., 30 p. 100 de ce 0,1 p. 100 et 30 p. 100 de ce 0,3 p. 100 et à l'Agefaforia l'intégralité des sommes que, déduction faite de ces 30 p. 100, elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des formations en alternance.

«Mutualisation

«Sont mutualisées, dès leur versement, l'intégralité des sommes versées par les entreprises soit à l'A.S.F.O. de branche dans les conditions précisées plus haut, soit à l'Agefaforia.

«Cette mutualisation s'opère à l'Agefaforia au sein de chacune des sections financières de branche et les sommes versées sont utilisées, dans ce cadre, conformément au principe de la réciprocité collective et selon les directives du conseil d'administration de l'Agefaforia.

«Les sommes qui se révéleront encore disponibles dans chaque section - à l'expiration d'un délai de six mois après mutualisation - seront versées à un fonds commun global, toutes sections confondues, et utilisées dans ce cadre selon les directives du conseil d'administration de l'Agefaforia.

«Gestion des fonds

«L'Agefaforia gère les fonds qu'elle collecte au titre du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,3 p. 100 de la formation continue, sur un compte distinct.»

Article 4

Le titre V de l'accord intitulé «Durée du présent accord» est modifié comme suit:

«Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée; son existence est toutefois subordonnée au maintien respectivement de la défiscalisation du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du prélèvement du 0,3 p. 100 sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue.»

Le second alinéa est-inchangé.

Article 5

Les titres de l'accord non mentionnés dans le présent avenant sont inchangés.

Fait à Paris, le 1er décembre 1988.

ANNEXE I
Liste des organisations syndicales patronales signataires

3610: Fédération nationale de l'industrie laitière;

[Chambre syndicale nationale des industries de la conserve[Cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant des conserves d'œufs et celles effectuant le séchage de prunes d'ente.]]

3702: Conserves de légumes;

3703: Conserves de poissons;

3704: Plats cuisinés;

3504: Conserves de foie gras;

3701: Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits;

3504: Fédération nationale de l'industrie de la salaison, de la charcuterie en gros et des conserves de viandes;

3904: Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France;

7308: Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques;

4036: Syndicat national des fabricants de bouillons et potages;

4032: Syndicat national des fabricants de café soluble;

4032: Syndicat national de l'industrie et du commerce du café;

4032: Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France;

4032: Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café;

4033: Fédération des industries condimentaires de France;

4037: Chambre syndicale des fabricants de levure de France;

4033: Syndicat national des fabricants de vinaigres;

4032: Syndicat national des vanilles et éléments aromatiques naturels ou chimiques, fruits secs conditionnés et produits exotiques;

3505: Chambre syndicale des abattages et conditionnement de produits de basse-cour et syndicat national des abattoirs de volailles (Chasyca-Synavol);

4032: Syndicat national des plantes à infusions conditionnées;

4032: Syndicat français des importateurs de thé;

3620: Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées;

4035: Union intersyndicale des industries de la biscuiterie, biscotterie et panification fine, préparation pour entremets et desserts ménagers, aliments diététiques et divers;

4031: Union des chocolatiers, confiseurs de France;

4032: Syndicat des fabricants de chicorée de France.

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