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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3212
Supplément n° 24

Accords nationaux et convention collective nationale
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Personnels intérimaires
(2e édition. - Février 1990)

ACCORD ET AVENANT DU 18 DÉCEMBRE 1991 FONDS D'ASSURANCE FORMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE

NOR: ASET9250150M

Accord du 18 décembre 1991 portant création du fonds d'assurance formation [(1)[Accord modifiant celui du 9 juin 1983.]]

Article 1er
Dénomination et forme juridique

Il est créé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord national du 9 juin 1983 relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire, un fonds d'assurance-formation de plein exercice, national et professionnel, des salariés des entreprises de travail temporaire, dénommé fonds d'assurance-formation du travail temporaire (F.A.F. - T.T.)

Celui-ci est doté de la personnalité morale conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.

Article 2
Durée

Le F.A.F. - T.T.est créé pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l'article 11.

Article 3
Champ d'intervention

Le champ d'intervention du F.A.F. - T.T. est professionnel et national. Il recouvre l'ensemble des entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail.

Article 4
Objet et missions

Le F.A.F. - T.T. a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par les accords de branche.

En ce qui concerne le plan de formation, le F.A.F. - T.T.:

perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention;

finance ou rembourse aux entreprises les frais engagés pour la formation des salariés (inscriptions, rémunérations des enseignants, matériels pédagogiques, salaires et charges sociales afférentes, transport et hébergement);

procède à la répartition des fonds mutualisés entre les entreprises pouvant en bénéficier et qui le demandent.

En ce qui concerne l'insertion en alternance, le F.A.F. - T.T.:

collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet;

établit la liste des organismes qualifiés pour effectuer des bilans de positionnement ou des formations de tuteur;

assure la liaison avec les tuteurs désignés par les entreprises;

rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur ainsi que, s'il y a lieu, les frais d'accompagnement visés à l'article 11-2 de l'accord du 15 octobre 1991; le F.A.F. - T.T. peut, sur décision du conseil de gestion, engager des démarches permettant de s'assurer de l'emploi des fonds conformément à leur objet.

En ce qui concerne le congé individuel de formation, le F.A.F. - T.T.:

collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet, dont celle prévue au titre des contrats à durée déterminée;

détermine le montant des enveloppes affectées aux financements des congés individuels de formation "déroulement de carrière" définis par l'accord du 15 octobre 1991;

fixe les priorités et le calendrier d'attribution des congés individuels de formation;

gère les congés individuels de formation, y compris ceux attribués aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée; il finance directement le coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises les salaires et les charges sociales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et les règles définies par le conseil de gestion;

détermine les conditions de prise en charge de tout ou partie des frais annexes (transport, hébergement, documentation...).

En ce qui concerne le congé de bilan de compétences, le F.A.F. - T.T.: établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans;

décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation;

gère les congés de bilan de compétences.

Le F.A.F. - T.T. a en outre pour missions de:.

informer et conseiller les chefs d'entreprise et les salariés sur les droits et moyens de la formation professionnelle, à ce titre, il répond aux demandes présentées conjointement par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise;

procéder aux études et recherches nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment en vue d'adapter et de développer les moyens de formation aux besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, conformément au titre III de l'accord du 15 octobre 1991;

mettre en œuvre les dispositions visant à adapter les qualifications à l'évolution des normes de sécurité visées à l'article 5 de l'accord du 15 octobre 1991;

examiner, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord du 15 octobre 1991, les moyens d'une intervention spécifique en vue de favoriser la réinsertion des salariés temporaires en fin de mission dans un bassin d'emploi et de dégager les moyens financiers correspondant;

étudier, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord du 15 octobre 1991, les modalités d'une intervention spécifique en vue de permettre la formation des travailleurs handicapés;

concourir à la réalisation d'interventions expérimentales ou exemplaires intéressant l'emploi et la formation;

établir des liaisons avec les organismes paritaires régionaux ou locaux intervenant dans le domaine de la formation professionnelle continue, afin de demeurer au plus près des besoins exprimés à ce niveau, sans préjudice d'une décentralisation des moyens du F.A.F. - T.T. qui serait décidée par le conseil de gestion.

Les interventions du F.A.F. - T.T. ne peuvent bénéficier qu'aux salariés des entreprises de travail temporaire et, dans les conditions définies par l'accord du 15 octobre 1991 ou par décision du conseil de gestion, aux demandeurs d'emplois temporaires et aux jeunes sans emploi ainsi qu'aux organismes professionnels de la branche.

Article 5

Ressources du F.A.F. - T.T. et obligations des entreprises

Le F.A.F. - T.T. est alimenté par:

1° La contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du plan de formation, selon les modalités définies à l'article 6 ci-après;

2° Le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur;

3° Le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée;

4° Le versement obligatoire des employeurs au titre des formations d'insertion en alternance;

5° La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage affectée au financement des formations d'insertion en alternance;

6° La contribution des entreprises de moins de dix salariés;

7° Le reliquat dé la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non utilisée à la date d'échéance légale;

8° Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur;

9° Les dons et legs;

10° Les emprunts;

11° Les produits financiers;

12° Toutes autres ressources autorisées.

Les entreprises de travail temporaire doivent verser au F.A.F. - T.T. les contributions ou reliquats visés aux alinéas 1 à 7 inclus. Tout paiement effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. - T.T. qui est fondé à exiger des entreprises le versement desdites sommes.

Article 6
Contribution des entreprises

Les entreprises de travail temporaire occupant dix salariés et plus visées à l'article 21 de l'accord du 15 octobre 1991 doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant. des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture:

1° Option A: les entreprises de travail temporaire versent 75 p. 100 ou plus;

2° Option B: les entreprises de travail temporaire versent 35 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100;

3° Option C: les entreprises de travail temporaire versent jusqu'à concurrence de 35 p. 100 avec un minimum obligatoire de 15 p. 100.

Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F. - T.T. Ie reliquat de la contribution légale non utilisée.

Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur du F.A.F. - T.T., qui visera notamment à en limiter les conséquences sur la gestion de l'organisme.

Pour les entreprises de moins de dix salariés visées à l'article 22 de l'accord du 15 octobre 1991, la contribution au titre du plan est mutualisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, précisées par le conseil de gestion du F.A.F. - T.T.

Article 7
Utilisation des ressources

Les ressources du F.A.F. - T.T. sont destinées:

au financement ou au remboursement aux entreprises des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation, dans la limite d'au moins 92 p. 100 de leur contribution au titre de l'option choisie. Pour les options B et C définies à l'article 6, et pendant les dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des sommes versées.

Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises. Toutefois, le conseil de gestion pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables dans le secteur de la formation;

au financement des formations d'insertion en alternance et des dispositions d'accompagnement prévues par l'accord du 15 octobre 1991;

au financement du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur;

au financement des interventions spécifiques, notamment celles prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 15 octobre 1991; les frais de structure éventuellement engagés étant assurés par le budget de fonctionnement du F.A.F. - T.T.;

au financement de ses frais d'études d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation, et dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance, y compris les sommes destinées au financement des actions de conseil, de suivi et d'information menées par les organisations signataires, afin d'assurer le bon fonctionnement du paritarisme. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses.

Article 8
Constitution et affectation des fonds mutualisés

Les fonds mutualisés, autres que les sommes collectées au titre du congé individuel de formation et de l'insertion en alternance, sont constitués par:

les droits de tirage non utilisés par les entreprises au terme d'une période de dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds;

le reliquat de la contribution obligatoire au financement de la formation professionnelle continue non utilisée par les entreprises à la date d'échéance légale;

le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du F.A.F. - T.T., tels que définis à l'article 7 de la convention;

les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation.

Les fonds mutualisés sont destinés:

1° Au financement de congés individuels de formation "reconversion" visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991, ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil de gestion du F.A.F. - T.T. dans la limite d'un montant équivalant à 35 p. 100 de la masse des fonds mutualisés;

2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil de gestion du F.A.F. - T.T.

Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6 peuvent avoir accès aux fonds mutualisés. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. - T.T.

Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés le F.A.F. - T.T. tient compte, notamment, des critères suivants:

conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche;

répartition géographique de la profession;

ancienneté dans l'option;

respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.

Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991.

Article 9
Gestion du F.A.F. - T.T.

Le F.A.F. - T.T. est administré dans les conditions précisées au titre 11 des statuts annexés à la présente convention.

Sont à la charge du fonds, sur présentation des justifications, les frais de déplacement et de séjour, et les pertes de salaires des administrateurs occasionnés par l'exercice de leur mandat.

Lorsque l'administrateur mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative à l'échelon national est un salarié temporaire, le F.A.F. - T.T. lui assure une indemnité sur la base du salaire brut de la mission en cours ou, s'il n'est pas en mission, de la mission qui précède, selon les modalités fixées par le conseil de gestion.

Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par le conseil de gestion et convoqués par celui-ci, les pertes de salaires éventuelles et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du fonds dans la limite d'un budget annuel fixé par le conseil de gestion.

L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du F.A.F. - T.T. est de droit, sous réserve d'une information préalable et motivée de l'employeur intervenant quinze jours avant la réunion. La durée de l'absence peut englober le.temps nécessaire à la préparation des réunions, dans la limite d'une demi-journée au-delà du temps de réunion.

Article 10
Révision de la convention

La présente convention peut être révisée par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.

Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes ou par le conseil de gestion de F.A.F. - T.T. unanime.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.

La partie demandant la révision de la convention devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale ou conventionnelle professionnelle ou interprofessionnelle.

Article 11
Dénonciation de la convention

La convention peut être dénoncée dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 12
Date d'effet

La présente convention prendra effet après l'obtention de l'agrément demandé conformément aux dispositions de l'article L. 950-2-3 du code du travail.

Fait à Paris, le 18 décembre 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

C.F.D.T.;
C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;
C.G.T.;
C.G.T. - F.O.;

Promatt;

Unett.

Avenant du 18 décembre 1991
Article 1er

Les statuts du F.A.F. - T.T. du 1er juillet 1983 sont modifiés par le présent accord.

Article 2

Modifications apportées aux statuts du F.A.F. - T.T.

Les modifications suivantes sont apportées au texte initial:

\s20Article 1er

Forme juridique

Supprimer: "du 9 juin 1983".

Article 3
Objet

Le titre devient: "Objet et mission".

Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant:

"Le F.A.F. - T.T. a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises à la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique générale de formation dans la profession du travail temporaire, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur précisées par la convention conclue avec les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de la branche."

Article 4
Composition

Au 2e paragraphe, supprimer: "et de la convention du 9 juin 1983".

Les deux derniers tirets de cet article sont supprimés.

Article 5
Démission

Les deux derniers paragraphes sont supprimés.

Article 6
Conseil de gestion

Le terme: "secrétaire général" est remplacé par: "directeur général".

Au 9e paragraphe, supprimer: "à titre consultatif", ajouter après: "conseil" "de gestion", remplacer: "il devra en assurer" par: "il en assure".

Au dernier paragraphe, ajouter après: "paritarisme" "afin d'assurer le financement de leurs actions de conseil, de suivi et d'information".

Article 8
Bureau

La dernière phrase du dernier paragraphe est remplacée par: "le directeur général du F.A.F. - T.T. participe aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil de gestion et en assure le secrétariat".

Article 9
Président

À la fin de la première phrase, ajouter après: "délégués" par le conseil de gestion et en informe le bureau.

Article 11
Commissions et groupes d'études

Compléter après: "groupes d'études" par: "dans lesquels chaque organisation siège de droit. Ces commissions ou groupes d'études, auxquels participe le directeur général ou son représentant, sont responsables devant le conseil de gestion ou le bureau, qui se prononcent sur leurs propositions".

Article 12
Compte rendu d'activité

Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant:

"Outre les éléments d'information qu'il doit communiquer, annuellement, à l'autorité de tutelle conformément à l'article R. 964-27 du code du travail ainsi qu'au comité paritaire national de la formation professionnelle, le conseil de gestion établit, à l'initiative de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (C.P.P.N.T.T.) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation, un rapport d'activité comportant des éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.

"Le rapport d'activité du F.A.F. - T.T. doit permettre, sur la base des éléments d'information dont il dispose, d'apprécier la réalisation des objectifs définis par l'accord de branche, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus."

Article 13
Règlement intérieur

Le premier tiret est remplacé par: "les modalités de recouvrement et d'utilisation des ressources du F.A.F. - T.T.".

Au troisième tiret, ajouter après: "la constitution" et les attributions.

Dernier tiret, remplacer: "de l'article 7 bis de la convention du 9 juin 1983" par: "des dispositions prévues par la convention portant création du F.A.F. - T.T.".

Article 16
Frais de gestion

Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant:

"Le pourcentage des ressources du fonds d'assurance-formation réservé aux frais de gestion de ce dernier est limité à 8 p. 100 des contributions reçues au titre du plan de formation et des congés individuels de formation et, dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, pour la formation en alternance.

"Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions dans les limites définies ci-dessus. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses."

Article 17
Plan comptable et documents comptables

Au 1er paragraphe, supprimer: "qu'il a adapté à ses besoins".

La 1re phrase du dernier paragraphe est remplacée par la phrase suivante:

"Les documents financiers sont arrêtés par un expert-comptable et certifiés par un commissaire aux comptes choisis par le conseil de gestion".

Article 3

Le statut intégral des statuts du F.A.F. - T.T. du 1er juillet 1983 modifiés par le présent accord est joint en annexe.

Article 4
Date d'application

Le présent accord entrera en application le surlendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel

Fait à Paris, le 18 décembre 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

C.F.T.C.;
C.G.T.;

Promatt;

C.F.E. - C.G.C.;
C.G.T. - F.O.;
C.F.D.T.;

C.F.D.T. - Services;

Unett.

ANNEXE

Statuts du fonds d'assurance-formation [(1)[Accord du 1er juillet 1983 modifié par l'accord du 18 décembre 1991.]]

TITRE 1er
Objet et siège social
Article 1er
Forme juridique

Il est formé entre les signataires de la convention créant le F.A.F. - T.T. une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2
Domiciliation

Le siège social est domicilié à Paris. Il peut être transféré sur simple décision du conseil de gestion du F.A.F. - T.T.

Article 3
Objet et mission

Le F.A.F. - T.T. a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises à la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique générale de formation dans la profession du travail temporaire, conformément aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur précisées par la convention conclue avec les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de la branche.

Article 4
Composition

Le F.A.F. - T.T. se compose de membres actifs et de membres adhérents.

Les membres actifs sont les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations professionnelles nationalement représentatives du travail temporaire, signataires de l'accord national sur la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, ou qui y adhéreraient ultérieurement.

Les membres adhérents sont les entreprises de travail temporaire, au sens de l'article L. 124-1 du code du travail, assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue;

La liste des entreprises adhérentes au F.A.F. - T.T. est tenue à jour en permanence et à la disposition des membres du conseil de gestion.

Article 5
Démission

La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois.

TITRE II
Administration
Article 6
Conseil de gestion

Le F.A.F. - T.T. est administré par le conseil de gestion paritaire composé de:

deux membres représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs du F.A.F. - T.T.;

d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales, membres actifs du F.A.F. - T.T., désignés en commun par celles-ci.

Les administrateurs sont désignés pour deux ans; leur mandat est gratuit et renouvelable.

Pour pallier l'empêchement d'un administrateur titulaire, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs désigneront, dans les mêmes conditions que pour les titulaires un suppléant par organisation.

Il ne peut siéger au conseil de gestion qu'en l'absence d'un titulaire. Tous les documents nécessaires à l'exercice éventuel de son mandat lui seront communiqués par le F.A.F. - T.T.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou le groupe d'organisations professionnelles l'ayant désigné.

Le conseil de gestion est investi des pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de la convention et des présents statuts, et approuver les comptes de l'exercice clos.

Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau ou au président.

Il nomme le directeur général du F.A.F. - T.T. après appel de candidatures, et fixe ses pouvoirs et ses attributions.

Le directeur général du F.A.F. - T.T. participe de droit aux réunions du conseil de gestion et en assure le secrétariat. Il a la pleine responsabilité du personnel placé sous ses ordres. Il en assure le recrutement suivant les indications budgétaires et de profil de poste fixées par le conseil de gestion.

Les membres du conseil de gestion ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du F.A.F. - T.T. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

Le conseil de gestion assure, par un budget annuel aux organisations signataires, les moyens permettant un bon fonctionnement du paritarisme afin d'assurer le financement de leurs actions de conseil, de suivi et d'information.

Article 7
Délibérations du conseil de gestion

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre, et autant de fois qu'il l'estime nécessaire; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins la moitié des membres d'un collège saisissant le président à cet effet, en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil de gestion.

L'ordre du jour est arrêté par le président selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 13 ci-après, l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par la moitié au moins des administrateurs membres d'un collège.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix, la sienne comprise.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents ou représentés.

Le vote a lieu par collège; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés; s'il y a un désaccord entre les deux collèges le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil de gestion, où la décision est prise par vote individuel des administrateurs.

Article 8
Bureau

Le conseil de gestion élit pour deux ans, parmi la ou les candidatures proposées par chacun des collèges, le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint.

Le président doit être choisi alternativement dans l'un ou l'autre collège, et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président. Il en est de même pour le vice-président et le trésorier adjoint.

Il est constitué ensuite un bureau paritaire, composé d'un membre par organisation syndicale signataire de la convention ou y ayant adhéré ultérieurement, et d'un nombre égal de membres représentants des organisations professionnelles signataires de ladite convention. Le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint figurent obligatoirement parmi ces membres.

Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau, appartenant à la même organisation, à la plus prochaine réunion du conseil et le mandat du bureau, ainsi désigné, prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.

Le bureau assure la gestion courante du F.A.F. - T.T. dans le cadre des décisions prises par le conseil de gestion. Le directeur général du F.A.F. - T.T. participe aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil de gestion et en assure le secrétariat.

Article 9
Président

Le président, assisté du vice-président chaque fois qu'il sera nécessaire, assure la régularité du fonctionnement du F.A.F. - T.T. conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil de gestion et en informe le bureau. Il préside les réunions du conseil de gestion et du bureau. Il représente le F.A.F. - T.T. en justice et dans les actes de la vie civile, et signe tous les actes et délibérations.

Il fait ouvrir, au nom du F.A.F. - T.T., tout compte en banque ou auprès de l'administration des postes. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires agréés par le conseil.

Article 10
Trésorier

Le trésorier, assisté du trésorier adjoint chaque fois qu'il sera nécessaire, est chargé notamment:

de l'élaboration du budget;

du contrôle de son exécution;

du contrôle de la régularité des différentes opérations financières engageant le F.A.F. - T.T.

Le trésorier est rapporteur devant le conseil de gestion de la situation financière.

Article 11
Commissions et groupes d'études

Pour faciliter la réalisation des objectifs du F.A.F. - T.T., le conseil de gestion peut décider la création de commissions et de groupes d'études dans lesquels chaque organisation siège de droit. Ces commissions ou groupes d'études, auxquels participe le directeur général ou son représentant, sont responsables devant le conseil de gestion ou le bureau, qui se prononcent sur leurs propositions.

Article 12
Compte rendu d'activité

Outre les éIéments d'information qu'il doit communiquer, annuellement, à l'autorité de tutelle conformément à l'article R. 964-27 du code du travail ainsi qu'au comité paritaire national de la formation professionnelle, le conseil de gestion établit, à l'initiative de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (C.P.P.N.T.T.) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation, un rapport d'activité comportant des éIéments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.

Le rapport d'activité du F.A.F. - T.T. doit permettre, sur la base des éléments d'information dont il dispose, d'apprécier la réalisation des objectifs définis par l'accord de branche, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

Article 13
Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établi par le conseil de gestion. Il précise:

les modalités de recouvrement et d'utilisation des ressources du F.A.F. - T.T.;

toutes modalités de fonctionnement non prévues par les statuts, notamment les attributions du personnel de direction et le statut des salariés;

la constitution et les attributions des commissions et groupes d'études prévus à l'article 11 des présents statuts;

les conditions dans lesquelles les options prévues par l'article 6 de la convention seront retenues ou modifiées par les entreprises;

les modalités d'adhésion des entreprises;

les conditions d'indemnisation des administrateurs, en application des dispositions prévues par la convention de création.

TITRE III
Gestion
Article 14
Contributions des adhérents

En échange de son versement le F A F - T.T. délivre à l'entreprise un reçu libératoire.

Article 15
Emploi des ressources

Les ressources visées à l'article 5 de la convention sont employées conformément aux dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires en vigueur.

Article 16
Frais de gestion

Le pourcentage des ressources du fonds d'assurance-formation, réservé aux frais de gestion de ce dernier, est limité à 8 p. 100 des contributions reçues au titre du plan de formation et des congés individuels de formation et, dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, pour la formation en alternance.

Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions dans les limites définies ci-dessus. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses.

Article 17
Plan comptable et documents comptables

Le F.A.F. - T.T. tient sa comptabilité conformément au plan comptable.

Chaque année, le F.A.F. - T.T. établit le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan financier arrêtés au 31 décembre.

Les documents financiers sont arrêtés par un expert-comptable et certifiés par un commissaire aux comptes choisis par le conseil de gestion. Ils font l'objet d'un examen et d'une délibération du conseil de gestion préalablement à leur transmission aux autorités de tutelle.

TITRE IV

Modifications et dissolution
Article 18
Modification des statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par les signataires de la convention conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.

Le président du F.A.F. - T.T. doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture de police, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction du fonds, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.

Article 19
Liquidation

En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose le fonds sera celle qui est prévue par les dispositions légales en cas de cessation d'activité d'un fonds d'assurance-formation.

Fait à Paris, le 18 décembre 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après: C.F.D.T.;

C.F.T.C.;
C.F.E. - C.G.C.;
C.G.T.;
C.G.T. - F.O.;

Promatt;

Unett.

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