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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective nationale
CRÉATION DU FONDS D'ASSURANCE FORMATION
DES ACTIVITÉS DU SPECTACLE (AFDAS)
(Accord du 12 septembre 1972)

AVENANT DU 25 MAI 2005
RELATIF AUX MODIFICATIONS ISSUES DE LA LOI N° 2004-391
DU 4 MAI 2004 RELATIVE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0551182M

PRÉAMBULE

Cet avenant a pour objet de compléter la convention portant création de l'AFDAS et d'adapter son fonctionnement compte tenu de l'évolution du livre IX du code du travail, et tout particulièrement des modifications issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que les décrets et arrêtés pris pour son application.

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés des branches d'activités spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel, publicité et distribution directe, constatent que le nouveau cadre juridique, issu de ces textes, nécessite des adaptations mais ne met en cause ni les orientations de la politique de formation des branches regroupées au sein de l'AFDAS, ni l'outil mis en place pour leur mise en œuvre.

Ils s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'ils attachent à une politique de formation, définie et mise en œuvre au niveau des diverses composantes de leur champ professionnel. Politique qui doit répondre tout à la fois aux impératifs de développement et d'adaptation des entreprises, et à ceux de la qualification des salariés permanents et intermittents. Ils considèrent que la négociation collective et la gestion paritaire constituent, au niveau des branches professionnelles, des voies adaptées pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Ils décident, en conséquence, de poursuivre l'expérience jugée positive de plus de 30 ans d'assurance formation, en lui apportant les adaptations rendues nécessaires par l'évolution du cadre juridique, et en prenant en compte les enseignements tirés de l'expérience.

Article 1er

Champ d'application

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés confirment leur choix exclusif de l'AFDAS comme OPCA et OPACIF agréés par l'Etat pour les contributions obligatoirement mutualisées dans les secteurs spectacles vivants, loisirs, cinéma, audiovisuel, publicité et distribution directe, ainsi que dans le champ d'application de l'accord national professionnel des intermittents du spectacle (cf. annexe I « Champ d'application »).

Pourront adhérer à l'AFDAS les secteurs professionnels dont la demande d'adhésion, conforme aux dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, aura été acceptée par le conseil d'administration.

L'adhésion est signifiée aux signataires du présent accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 2

Organisation de l'AFDAS

L'AFDAS est un fonds d'assurance formation national professionnel multi-branches. Il est administré par un conseil d'administration paritaire. Chaque branche fondatrice ou adhérente constituera une section professionnelle ou rejoindra une section déjà constituée administrée par un conseil de gestion paritaire.

La gestion des congés individuels de formation, congés VAE et congés bilans de compétences est assurée par le conseil de gestion des congés individuels de formation, selon les modalités prévues par l'accord national professionnel du 27 mai 2004, tel que modifié par son avenant du 6 novembre 2004 dont l'extension est en cours.

La gestion des droits à formation des intermittents du spectacle est assurée par le conseil de gestion prévu à cet effet en application de l'article L. 954 du code du travail, et de l'accord national professionnel du [ dont l'extension est en cours.

Les compétences respectives du conseil d'administration de l'AFDAS et des conseils de gestion, mentionnés aux paragraphes ci-dessus, sont précisées par les statuts et le règlement intérieur de l'AFDAS.

Article 3

Obligations des entreprises vis-à-vis de l'AFDAS

3.1. Assiette et taux des contributions

3.1.1. Assiette.

L'assiette de la contribution est l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité social prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées de façon forfaitaire, la contribution est assise sur les rémunérations brutes réellement perçues.

3.1.2. Taux des contributions.

Les entreprises employant au minimum 10 salariés (hors salariés intermittents du spectacle) doivent verser à l'AFDAS pour les salariés occupés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, les contributions selon les taux établis conventionnellement par les branches professionnelles, taux qui ne peuvent être inférieurs à ceux fixés l'article L. 951-1 du code du travail.

Les entreprises employant moins de 10 salariés (hors salariés intermittents du spectacle) doivent verser à l'AFDAS pour les salariés occupés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, les contributions selon les taux établis conventionnellement par les branches professionnelles, taux qui ne peuvent être inférieurs à ceux fixés par l'article L. 952-1 du code du travail.

Les entreprises employant au moins 1 salarié sous contrat à durée déterminée (hors salariés intermittents du spectacle) doivent verser à l'AFDAS une contribution dont le taux est au moins égal à celui fixé par l'article L. 931-20 du code du travail sur l'assiette définie ci-dessus versée au cours d'une année civile à ces salariés, sauf si le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, et sauf si le contrat à durée déterminée est conclu dans le cadre d'un contrat d'insertion avec une obligation de formation (apprentissage, professionnalisation...).

Les entreprises employant au moins 1 intermittent du spectacle doivent verser à l'AFDAS une contribution selon le taux établi conventionnellement par accord interbranches qui ne peut être inférieur à celui fixé par l'article L. 954 du code du travail, sur l'assiette définie cidessus versée au cours d'une année civile à ces salariés.

3.2. Modalités de déclaration et de versement

L'entreprise doit faire connaître, chaque année au plus tard le 15 février de l'année qui suit l'année de versement du salaire, le montant des salaires versés aux salariés qui relèvent de l'AFDAS (CDI, CDD et intermittents du spectacle) sur un bordereau fourni par l'AFDAS.

En fonction de critères définis par le conseil d'administration et portés à la connaissance des entreprises, certaines sont tenues d'établir, en plus de la déclaration annuelle, des déclarations semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.

Elles doivent alors les retourner au plus tard à la date limite de retour inscrite sur le bordereau d'appel des contributions.

Les entreprises qui organisent un spectacle vivant et qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attractions, ni la production ou la diffusion de spectacles vivants doivent utiliser le guichet unique mis en place en application de l'article L. 620-9 du code du travail.

Le versement des contributions doit être simultané à l'envoi de la déclaration.

3.3. Sanctions pour déclaration ou versement tardif

Lorsque le versement des contributions exigibles n'est pas reçu le 1er mars, l'AFDAS est en droit d'appliquer des majorations de retard dont le taux, appliqué sur les cotisations dues, sera fixé par le conseil d'administration. Ce taux doit être compris entre 0,75 % et le pourcentage obtenu en majorant d'un point le douzième du taux de l'intérêt légal annuel pour le premier mois de retard et pour les mois suivants, tout mois commencé étant décompté comme un mois entier.

Lorsque le recouvrement des contributions augmentées des majorations de retard nécessite les prestations d'un avocat, des frais forfaitaires de dossiers et de pré-contentieux s'ajoutent.

Ils sont fixés par le conseil d'administration sans pouvoir être inférieurs à 150 € (HT).

Lorsque le recouvrement des contributions augmentées des majorations de retard et des frais forfaitaires nécessite l'usage des voies du droit, tous les frais et honoraires exposés à l'occasion des poursuites sont à la charge de l'entreprise poursuivie.

Article 4

Les dispositifs de formation

La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie invite les partenaires sociaux, notamment au niveau des branches, à définir les modalités de gestion des dispositifs de la formation.

Les signataires du présent accord invitent les partenaires sociaux des branches professionnelles à négocier – si ce n'est déjà fait – les accords professionnels de mise en œuvre des dispositifs de formation dans leurs secteurs d'activité.

4.1. Les dispositifs gérés par accords interbranches

Conformément aux accords interbranches, conclus par les partenaires sociaux des secteurs d'activité « spectacle vivant, loisirs, cinéma, audiovisuel, publicité et distribution directe », les différents dispositifs de formation sont gérés par les conseils paritaires prévus à cet effet pour :

4.2. Les dispositifs gérés par accords de branche

4.2.1. Plan de formation de l'entreprise.

Les plans de formation des entreprises sont gérés conformément aux accords de branche lorsqu'ils existent, et par les sections professionnelles prévues à cet effet.

En l'absence ou dans l'attente d'accords de branche, les prises en charge de formation se feront conformément au livre IX du code du travail et selon les règles définies par le conseil d'administration.

Dans les entreprises employant au minimum 10 salariés, hors intermittents du spectacle, les sommes correspondant aux actions de formation des salariés de l'entreprise, hors éventuellement le plan de formation de branche, ne sont pas obligatoirement versées à l'AFDAS.

Cependant, l'entreprise peut demander à l'AFDAS la gestion de l'intégralité de son plan de formation.

Sous réserve de l'accord de l'AFDAS, l'entreprise verse, selon les modalités définies à l'article 3-2, les sommes consacrées au financement des actions de formation des salariés de l'entreprise.

4.2.2. Contrats de professionnalisation.

Les contrats de professionnalisation sont gérés conformément aux accords de branche lorsqu'ils existent, et par les sections professionnelles prévues à cet effet.

En l'absence d'accord de branche, les prises en charge des contrats de professionnalisation se feront conformément au livre IX du code du travail, selon les règles précisées par le conseil d'administration.

Cependant, pour permettre aux branches qui n'ont pu finaliser leurs accords à ce jour de conclure, il est prévu qu'à titre transitoire jusqu'en mai 2007, et dans l'attente de ces accords, les dispositions énoncées aux points 4.2.2.1, 4.2.2.2 et 4.2.2.3 s'appliquent.

4.2.2.1. Objet des contrats de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui conjugue les principes de personnalisation du parcours de formation, d'alternance des séquences de formation (à l'intérieur de l'entreprise, si elle dispose de son propre service de formation identifié et structuré, ou à l'extérieur de l'entreprise), et d'exercice de l'activité professionnelle concernée.

Les formations éligibles aux contrats de professionnalisation conclus par des employeurs qui relèvent du présent accord doivent permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification qui est :

et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.

4.2.2.2. Durée des contrats de professionnalisation.

Le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, ce contrat comporte une période de professionnalisation correspondant à l'action de professionnalisation.

La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur et le bénéficiaire en cohérence avec la durée de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée. La durée du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation qui se situe en début de contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.

Néanmoins, cette durée est portée à 24 mois pour :

4.2.2.3. Durée de l'action de formation, d'évaluation et d'accompagnement.

Les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.

Néanmoins, cette durée peut être supérieure à 25 % pour :

Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être supérieure ni à 50 % de la durée du contrat de qualification ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée, ni à 600 heures par an.

4.2.2.4. Coûts pédagogiques des actions de formation.

En l'absence d'accord de branche définissant des plafonds de prise en charge, les coûts pédagogiques des parcours de formation pris en charge par l'AFDAS ne pourront dépasser le plafond défini à l'article D. 981-5 du code du travail.

4.3. Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont gérées conformément aux accords de branche lorsqu'ils existent et par les sections professionnelles prévues à cet effet.

En l'absence ou dans l'attente d'accord de branche, les prises en charge des formations se feront conformément au livre IX du code du travail et selon les règles définies par le conseil d'administration.

4.4. Droit individuel à la formation

Le droit individuel à la formation est géré conformément aux accords de branche lorsqu'ils existent et par les sections professionnelles prévues à cet effet.

En l'absence ou dans l'attente d'accord de branche, les prises en charge des DIF se feront conformément au livre IX du code du travail, selon les règles précisées par le conseil d'administration.

Article 5

Dispositions diverses

Le présent accord complète, en tant que de besoin, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des dispositions figurant dans la convention du 12 septembre 1972 telle que modifiée par les précédents avenants.

En cas de contradiction entre le texte de cet avenant et les textes antérieurs, le texte de cet avenant prévaut.

5.1. Durée. – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.

Il est déposé, ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

5.2. Révision

Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

5.3. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé conformément à l'article L. 132-8 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.

La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité de signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.

Si le présent accord est dénoncé par la totalité de signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :

Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'accord cesse de produire ses effets sous réserve des avantages acquis à titre individuel et pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs se rencontreront conformément aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier et pour négocier, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

5.4. Extension

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

ANNEXE I

Champ d'application

SPECTACLE VIVANT

Les entreprises qui relèvent des secteurs d'activité du spectacle vivant sont celles généralement identifiées dans la nomenclature d'activités françaises, par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

92.3 A Activités artiste

sauf :

92.3 B Services annexes aux spectacles.

92.3 D Gestion de salles de spectacles.

92.3 K Activités diverses du spectacle (sauf activités des écoles, clubs et professeurs de danse).

LOISIRS

Les entreprises qui relèvent des secteurs d'activité des loisirs sont des entreprises de droit privé à but lucratif qui exploitent, à titre principal :

Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux, avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.

Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.

Sont également comprises les entreprises de droit privé, à but lucratif, exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

et plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :

Sont aussi comprises les entreprises ayant une activité de discothèque.

Ces activités sont identifiées généralement dans la nomenclature d'activités françaises, par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003, suivants :

55.4 C Les discothèques.

92.3 F Manèges forains et parcs d'attractions :

92.5 C Gestionnaires du patrimoine culturel :

92.5 E Gestionnaires du patrimoine naturel :

92.6 A Gestion d'installations sportives, à l'exclusion des terrains de golf, des champs de course et des établissements de bowling.

92.6 C Autres activités sportives, à l'exclusion du sport professionnel, notamment les guides de haute montagne.

92.7 C Autres activités récréatives :

93.0 L Activités des centres de musculation, body-building, aérobic, fitness (anciennement répertoriées au 92.6 C).

JEUX DE HASARD ET D'ARGENT (SAUF LES CASINOS)

Les entreprises qui relèvent des secteurs d'activité de jeux de hasard et d'argent sont celles généralement identifiées dans la nomenclature d'activité française par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

92.7 A Jeux de hasard et d'argent. 92.7 A

Les casinos sont expressément exclus.

CINÉMA

Les entreprises qui relèvent des secteurs d'activité du cinéma sont celles généralement identifiées dans la nomenclature d'activité française par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

92.1 C Production de films pour le cinéma.

92.1 F Distribution de films cinématographiques.

92.1 G Edition et distribution vidéo.

92.1 J Projection de films cinématographiques.

AUDIOVISUEL

Les entreprises qui relèvent des secteurs d'activité de l'audiovisuel sont celles généralement identifiées dans la nomenclature d'activité française par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

92.1 A Production de films pour la télévision.

92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires.

92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.

92.2 A Activités de radio.

92.2 B Production de programmes de télévision.

92.2 D Edition de chaînes généralistes.

92.2 E Edition de chaînes thématiques.

PUBLICITÉ ET DISTRIBUTION DIRECTE

Les entreprises qui relèvent des secteurs d'activité de la publicité et de la distribution directe sont celles généralement identifiées dans la nomenclature d'activité française par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

74.4 A Gestion de supports de publicité.

74.4 B Agences, conseil en publicité (à l'exclusion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que modifié notamment par l'avenant du 18 septembre 2001),

ainsi que les entreprises dont l'activité principale est assimilée à la publicité et qui ne relèvent pas d'autres accords de branche relatifs à la formation professionnelle continue.

EDITION MUSICALE ET ENREGISTREMENTS SONORES ET VIDÉO

Les entreprises qui relèvent du secteur d'activité « édition musicale » sont celles généralement identifiées dans la nomenclature d'activité française par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

22.1 A Edition de livres pour l'activité d'édition de partition musicale.

Les entreprises qui relèvent des secteurs d'activité « enregistrements sonores et vidéo » sont celles généralement identifiées dans la nomenclature d'activité française par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

22.1 G Edition d'enregistrements sonores.

22.3 A Reproduction d'enregistrements sonores.

22.3 C Reproduction d'enregistrements vidéo.

74.8 B Laboratoires techniques de développement et de tirage.

AUTRES ACTIVITÉS

Peuvent adhérer volontairement au présent accord :

les entreprises qui représentent et placent les artistes ou qui gèrent les droits attachés aux œuvres artistiques, littéraires, musicales, et identifiées généralement dans la nomenclature d'activités françaises, par les codes NAF en vigueur au 1er janvier 2003 suivants :

74.8 K Activité des agents littéraires et artistiques ;

92.3 A Gestion des droits attachés aux œuvres artistiques, littéraires, musicales ;

INTERMITTENTS DU SPECTACLE

Les entreprises employant au moins un intermittent du spectacle, c'est-àdire un artiste ou un technicien occupé de façon intermittente dans le cadre d'un spectacle vivant ou enregistré, relèvent, en ce qui les concerne, également de cet accord quel que soit le code NAF qui leur est attribué. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"