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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3193
Supplément n° 1

Convention collective nationale
BÂTIMENT-ARTISANAT
(2e édition. - Mars 1989)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 23 FÉVRIER 1989 RELATIF AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES SALARIÉS DE L'ARTISANAT DU BÂTIMENT

NOR: ASET8950152Q

Entre:

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.)

La fédération nationale du bâtiment (F.N.B.),

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;

La fédération Bâti-Mat -T.P., C.F.T.C.;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment C.G.T. - F.O.;

Le syndicat national des cadres, techniciens et agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Constatant l'importance de la formation continue et considérant la nécessité d'adapter la qualification professionnelle des salariés employés dans les entreprises artisanales du bâtiment aux mutations techniques et économiques de ce secteur, les organisations syndicales signataires conviennent de mettre en œuvre l'accord national U.P.A. du 5 mars 1985 selon les modalités ci-après.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment inscrites au répertoire des métiers et employant neuf salariés au plus, dont l'activité se trouve définie en annexe et soumises au versement de la contribution de 0,10 p. 100 sur l'assiette des salaires, fixée par l'article 13 de l'accord national du 5 mars 1985.

Il est applicable sur le territoire national, mais également dans les départements et territoires d'outre-mer, au profit de la formation des salariés employés dans les entreprises définies à l'alinéa précédent. Les problèmes particuliers aux D.O.M.-T.O.M. devront être examinés.

Article 2
Le fonds d'assurance formation
2. 1. Création

En application des articles 15 et 17 de l'accord national du 5 mars 1985, il est créé entre les parties signataires, pour une durée illimitée, un fonds d'assurance formation doté de la personnalité morale conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.

2.2. Statuts

Dans le respect des dispositions du présent accord, le conseil de gestion du F.A.F. élabore et modifie les statuts du fonds.

2.3. Objet

Le fonds d'assurance formation a pour objet:

de mettre à la disposition des salariés, employés dans les entreprises artisanales du bâtiment dont l'activité se trouve définie en annexe les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement et développer leur qualification professionnelle;

de recueillir et d'analyser les besoins en formation de ces salariés tels que définis par les organisations syndicales signataires;

d'informer les chefs d'entreprise artisanale du secteur ainsi que leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour faciliter l'accès des salariés aux actions de formation continue;

de recueillir et d'examiner les demandes de formation continue des salariés du secteur, et notamment d'en vérifier le contenu pédagogique;

de conclure toute convention que le conseil de gestion du fonds jugerait nécessaire, avec les instances paritaires de formation de la profession et les organismes institutionnels concernés, afin d'ouvrir droit à des concours financiers complémentaires;

de réunir et de mutualiser les moyens nécessaires au financement de la formation continue des salariés du secteur;

de financer, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail:

les frais de fonctionnement des stages agréés par le conseil de gestion ainsi que ceux concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles);

l'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise artisanale du bâtiment et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation;

les charges de gestion inhérentes au fonctionnement du fonds.

2.4 Conseil de gestion

2.4.1. Composition. - Membres

Le fonds est administré par un conseil de gestion comportant un nombre égal de représentants désignes par les organisations d'employeurs signataires et de représentants désignés par les organisations de salariés signataires, soit huit membres pour chaque collège, selon la répartition ci-après.

Membres titulaires:

Organisations représentatives du bâtiment:

Appartenance U.P.A: 5

Appartenance C.N.P.F: 3

Total collège employeurs: 8

F.N.C.B. - C.F.D.T: 2

C.F.T.C.: 2
C.F.E. - C.G.C.: 2
C.G.T. - F.O.: 2

Total collège 8

Afin de respecter le caractère paritaire du conseil de gestion, en cas de signature ultérieure ou d'adhésion à l accord d'une nouvelle organisation de salariés dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code du travail, il appartiendra aux organisations d'employeurs signataires d'assurer, par accord entre elles, la répartition des nouveaux sièges à créer dans le collège employeurs.

Les statuts pourront prévoir la désignation de membres suppléants.

2.4.2. Compétences-Délibérations-Fonctionnement

Le conseil de gestion a compétence pour l ensemble des questions relatives à l'administration et au fonctionnement général du fonds ainsi que pour toutes les actions qu'il décide d'entreprendre, dès lors qu'elles sont en conformité avec son objet tel que défini en 2.3.

2.4.3. Majorité

En cas de vote, des décisions prises par le conseil de gestion sont adoptées à la majorité absolue (la moitié des voix plus une).

Chaque membre est autorisé à se munir d'un pouvoir accordé par un membre absent.

2.5 Agrément du fonds

Les organisations signataires du présent accord demanderont l'agrément du fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.

Article 3
Collecte

En application des articles 13 et 15 de l'accord national du 5 mars 1985, la collecte de la contribution des entreprises artisanales du bâtiment au profit du financement de la formation continue de leurs salariés est assurée pour le compte du fonds par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.R.O.).

Une convention conclue entre le fonds et la C.N.R.O. fixe les modalités de recouvrement et de reversement au fonds des sommes ainsi perçues.

Article 4
Modifications

Le présent accord pourra être modifié par voie d'avenant négocié paritairement.

Les propositions de modifications, élaborées par le conseil de gestion du F.A.F., seront transmises aux organisations signataires au moins un mois avant la réunion d'une commission paritaire chargée de délibérer sur les propositions modificatives.

Article 5
Dénonciation. - Dissolution

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties, avec préavis d'une année minimum.

Le retrait de l'une des organisations signataires n'entraîne pas la dissolution du fonds qui pourra poursuivre son objet avec les parties contractantes restantes. Dans ce cas, ces dernières modifieront en conséquence les modalités de fonctionnement du fonds.

Article 6
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension et après la publication au Journal officiel de l'arrêté portant agrément du fonds.

ANNEXE I
Champ d'application professionnel

55. Industrie de mise en œuvre du bâtiment et du génie civil et agricole

55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins.

Dans ce groupe, sont visés les terrassiers, travaux ruraux, puisatiers. Ne sont pas visées les activités des entreprises relevant du régime social agricole.

55.11. Constructions de ligne de transport d'électricité.

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

55.12. travaux d'infrastructure générale.

Dans ce groupe, sont visées les activités de dragage, de minage, de canalisation et d'adduction d'eau.

55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

55.40. Installations électriques.

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique.

55.50. Construction industrialisée.

Sont visées les réalisations d'ouvrages ou de parties d'ouvrages par assemblage d'éléments fabriqués en ateliers.

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

Sont visées toutes les activités de ce groupe.

55.70. Génie climatique.

Sont visées toutes les activités de second œuvre visant au confort thermique et acoustique des locaux ainsi que les activités de fumisterie.

55.71. Menuiserie, serrurerie.

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception de la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), de la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), des entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, ainsi que la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques.

55.72. Couverture, plomberie et installations sanitaires.

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

55.73. Aménagements, finitions.

Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à I exception de la fabrication et l'installation de locaux commerciaux à base métallique la fabrication de paratonnerres, la fabrication et l'installation de matériel de laboratoire.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 23 février 1989.

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