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MINISTÈRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES


ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 5 MARS 1985 RELATIF À LA FORMATION CONTINUE DES SALARIES EMPLOYÉS DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES

L'union professionnelle artisanale (U. P. A.)

D'une part, et

La confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.);

La confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);

La confédération française de l'encadrement C. G. C.;

La confédération générale du travail force ouvrière (C.G.T.-F.O.)

D'autre part ont arrêté les dispositions suivantes:

PRÉAMBULE

Constatant l'importance de la formation professionnelle continue dans l'adaptation des entreprises artisanales aux mutations technologiques et persuadées qu'elle constitue un facteur de progrès économique et social pour ces entreprises l'union professionnelle artisanale et les confédérations syndicales de salariés signataires ont décidé la conclusion d'un accord national interprofessionnel mettant à la disposition des salariés employés dans les entreprises du secteur des métiers les moyens d'assurer leur perfectionnement de développer leur formation et leur qualification professionnelle.

En l'absence d'un véritable dispositif propre à assurer aux salariés de l'artisanat un accès aisé aux actions de formation continue, les parties signataires ont défini un mécanisme permettant aux salariés de l'artisanat d'exercer leur droit à la formation professionnelle d'accroître leurs connaissances et leurs compétences notamment en fonction de leurs aspirations professionnelles et de leurs perspectives d'emploi.

Cet accord donne aux organisations syndicales du secteur des métiers, à parité avec les organisations syndicales de salariés, la possibilité d'élaborer, au niveau des branches professionnelles, une politique de formation continue et la maîtrise de la gestion des actions de formation continue à destination des salariés employés dans les entreprises artisanales. Il permet aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés de participer effectivement au fonctionnement des instances de la formation professionnelle. Les signataires du présent accord ont défini un dispositif financier fondé sur une contribution des entreprises, lequel appelle une négociation avec les pouvoirs publics afin de rechercher des solutions financières complémentaires dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme de la formation professionnelle continue.

Compte tenu de la diversité et de la spécificité des métiers de l'artisanat, l'U. P. A. et les organisations syndicales de salariés s'engagent à conclure des accords par branches professionnelles, afin de permettre la mise en œuvre effective d'une politique de formation continue au plan des professions.

Dans le cadre de cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles, en matière de formation continue, avec la taille et l'activité économique des entreprises artisanales.

Les signataires s'engagent, par ailleurs, à effectuer en commun, auprès des pouvoirs publics, les démarches nécessaires en vue:

d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord, tant au plan national qu'au plan régional et départemental;

de soutenir l'extension du présent accord;

d'obtenir les aménagements que supposent les articles 7, 10 et 11 du présent accord, à la loi n° 84-130 du 24 février 1984 et à ses décrets d'application, afin de tenir compte de la spécificité des problèmes posés par le départ en formation dans les entreprises du secteur des métiers.

Les parties signataires conviennent du maintien du contenu de l'article 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982, jusqu'à la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans le présent accord.

Les parties signataires conviennent, par ailleurs, de se réunir après un an d'application du présent accord, afin de procéder à l'examen du bilan moral et financier du mécanisme de formation continue ainsi créé.

CHAPITRE 1er
Plan de formation de l'entreprise artisanale.
Article 1er

Dans le cadre de la politique de perfectionnement et de qualification des salariés qu'ils emploient, les chefs d'entreprise artisanale pourront à leur initiative, programmer des stages de formation à destination de leur personnel, dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise et dans le but d'en améliorer la production.

Article 2.

Tout salarié employé dans une entreprise artisanale sera susceptible d'être appelé ou autorisé par l'employeur à suivre un stage, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

Article 3.

Pendant la durée du stage suivi par le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, le contrat de travail se poursuivra dans tous ses effets:

la rémunération du salarié sera intégralement maintenue par l'employeur;

les droits du salarié seront maintenus et sa couverture sociale assurée;

les frais occasionnés par le départ du salarié en formation, y compris les frais éventuels de transport et d'hébergement, seront pris en charge par l'employeur selon les dispositions prévues par les accords de branche.

Le chef d'entreprise artisanale obtiendra le remboursement de la rémunération versée au salarié en formation ainsi que les charges sociales et les frais inhérents au stage, dont il a assuré la prise en charge, auprès des fonds d'assurance formation visés à l'article 15 du présent accord, et selon les règles définies par ces derniers.

CHAPITRE II
Le congé individuel de formation.
Article 4

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre au salarié employé dans une entreprise artisanale de suivre à titre individuel et à son initiative, des actions de formation continue de son choix, indépendamment de sa participation à des stages proposés par l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

Article 5

Chaque salarié employé dans une entreprise artisanale peut demander une autorisation d'absence afin de suivre, à temps plein ou à temps partiel, un stage de formation.

La durée de l'absence autorisée par le chef d'entreprise est égale à la durée totale du stage, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Afin de tenir compte des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise artisanale et notamment de sa main-d'œuvre réduite, les structures d'organisation de la formation s'attacheront à proposer des stages de formation dont les modalités seront particulièrement adaptées à la spécificité des entreprises du secteur des métiers et aux besoins propres à chaque branche professionnelle. Cependant, dans la perspective de pratiquer des enseignements discontinus, ces derniers seront suffisamment rapprochés pour éviter toute déperdition des connaissances acquises et devront constituer un cycle pédagogique complet.

Article 6.

L'autorisation d'absence pour un congé individuel de formation est accordée au salarié demandeur qui remplit un certain nombre de conditions liées:

à l'ancienneté dans l'entreprise;

au temps écoulé depuis la participation à un précédent stage de perfectionnement ou à une précédente session de formation.

Cette autorisation pourra être différée par le chef d'entreprise, pendant une durée de neuf mois si l'absence du salarié est préjudiciable à la production et à la marche de l'entreprise artisanale.

Article 7.

Le salarié employé dans une entreprise artisanale pourra prétendre à une autorisation d'absence pour un congé individuel de formation s'il justifie de trois années, consécutives ou non, d'emploi dans la branche professionnelle, dont une année dans l'entreprise où il exerce son activité. En ce qui concerne le calcul de l'ancienneté, les périodes d'apprentissage en entreprise sont prises en compte avec un délai de franchise de un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.

Article 8.

Afin de ne pas perturber l'activité économique des entreprises artisanales, le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour suivre un stage de formation ne peut prétendre, au sein de la même entreprise artisanale, à bénéficier d'une nouvelle autorisation d'absence avant un délai de franchise, variable selon la durée du stage et conforme aux dispositions en vigueur.

Article 9.

Le délai de franchise prévu à l'article 8 n'est pas opposable au salarié demandeur lorsque ce dernier a suivi un stage de formation à l'initiative du chef d'entreprise artisanale et dans les conditions définies par le chapitre 1er du présent accord.

Article 10.

Eu égard à la petite taille des entreprises artisanales employant moins de dix salariés et à la nécessité de ne pas perturber leur activité, le chef d'entreprise artisanale pourra n'autoriser, à un moment donné, qu'un seul départ en congé individuel de formation.

En cas d'éventuelles demandes simultanées émanant de plusieurs salariés, les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report par le chef d'entreprise. Viennent ensuite les demandes en vue de préparer et de passer un examen, celles visant à l'acquisition d'une qualification, celles émanant de salariés ayant interrompu un stage pour de justes motifs et enfin celles émanant de salariés ayant le plus d'années d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 11.

Les demandes d'autorisation d'absence pour suivre un stage de formation doivent être formulées par le salarié auprès du chef d'entreprise artisanale, au moins deux mois avant la date prévue pour le début du stage.

Ces autorisations d'absence prennent effet après l'acceptation, par les fonds d'assurance formation prévus à l'article 15, de la prise en charge financière du congé individuel de formation.

Les demandes d'autorisation d'absence adressées au chef d'entreprise doivent être écrites et préciser la date d'ouverture du stage de formation, sa désignation, sa durée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur responsable du stage.

Le chef d'entreprise artisanale, dans les dix jours suivant la date de la réception de la demande doit notifier au salarié demandeur son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Après l'obtention de l'autorisation d'absence, le salarié s'adresse au fonds d'assurance formation dont relève l'entreprise pour demander la prise en charge financière du congé individuel de formation.

Le salarié bénéficiaire d'une autorisation d'absence pour un congé individuel de formation doit remettre au chef d'entreprise artisanale une attestation d'assiduité au stage, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.

Dans le cas de stages à caractère discontinu la non-fréquentation du stage sans motif valable par le salarié demandeur entraîne la suppression de l'autorisation d'absence.

De son côté, le chef d'entreprise artisanale prendra toutes les mesures nécessaires pour libérer les salariés concernés, de façon à ce qu'ils ne manquent aucune séquence.

Article 12

Le chef d'entreprise artisanale ayant accordé une autorisation d'absence pour un départ en congé de formation pourra pourvoir au remplacement du salarié en formation, en choisissant dans les possibilités légales et conventionnelles existantes, notamment en ayant recours aux contrats de travail à durée déterminée.

CHAPITRE III
Dispositions financières.
Article 13.

Le financement des actions de formation continue des salariés de l'artisanat est assuré par une cotisation des entreprises artisanales employeurs de main-d'œuvre d'un taux égal à 0,10 p. 100 sur l'assiette des salaires bruts. Cette disposition s'applique aux entreprises non soumises à la participation financière obligatoire aux actions de formation continue.

Article 14

Des accords professionnels particuliers définissent les procédés de collecte de la contribution des employeurs, par le biais d'organismes de recouvrement conventionnés au niveau de chaque branche d'activité du secteur des métiers.

Le paiement de cette contribution s'effectue selon les délais fixés par les accords de branche.

Article 15.

Les fonds perdus par les organismes de recouvrement conventionnés à cet effet sont reversés, selon les secteurs d'activité dont ils proviennent, aux fonds d'assurance formation professionnels paritaires existants ou à créer au plan national, correspondant aux branches professionnelles de l'artisanat (bâtiment, alimentation, production et services) et gérant paritairement les ressources. Les fonds d'assurance formation professionnels paritaires opèrent en leur sein la mutualisation des sommes provenant de la contribution des entreprises artisanales prévue à l'article 13. Des accords particuliers conclus au niveau des branches professionnelles définissent les modalités générales de création, de champ d'activité, de fonctionnement et de gestion de ces fonds d'assurance formation.

Article 16.

Des conventions particulières pourront être conclues entre les fonds d'assurance formation professionnels paritaires prévus à l'article 15 du présent accord et les organismes paritaires de la formation existants tant au plan national qu'au plan départemental et régional, dans le but de dégager des moyens financiers complémentaires, à destination des congés individuels de formation des salariés de l'artisanat.

CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux structures paritaires de fonctionnement.
Article 17.

Les fonds d'assurance formation professionnels paritaires prévus à l'article 15 du présent accord ont pour rôle:

de mutualiser l'ensemble des sommes reçues;

de recueillir et d'analyser les besoins en formation des salariés de l'artisanat définis au niveau des branches professionnelles par les organisations syndicales signataires;

d'informer les chefs d'entreprise artisanale et leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour l'accès des salariés de l'artisanat aux actions de formation;

de définir et de mettre en place les règles de gestion relatives au financement des actions de formation à destination des salariés de l'artisanat;

de recueillir et d'examiner les demandes de formation des salariés de l'artisanat;

de décider de la prise en charge financière des demandes de formation;

de conclure toute convention nécessaire avec les organismes paritaires de formation agréés afin d'ouvrir droit à des compléments financiers.

Article 18.

Il est créé un comité national paritaire pour le financement de la formation professionnelle continue des salariés de l'artisanat.

Cette instance est changée de l'étude de toutes les questions relatives au financement de la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales et constitue l'organe de concertation entre les parties signataires.

Il est informé des procédures de recouvrement utilisées par les fonds d'assurance formation visés à l'article 15 du présent accord.

Le comité national paritaire est l'interlocuteur permanent des pouvoirs publics et des instances nationales, régionales et départementales de la formation, dans la consultation et la négociation de conventions pouvant ouvrir droit à un concours financier.

Il assure, à l'intérieur du dispositif créé par le présent accord, les réaffectations éventuelles des fonds provenant de la cotisation prévue à l'article 13 et non utilisés par les fonds d'assurance formation professionnels paritaires, selon les règles et les délais qu'il détermine et en fonction des besoins de formation effectivement exprimés.

Il établit annuellement un bilan moral et financier relatif au fonctionnement de la formation continue des salariés de l'artisanat.

Le fonctionnement du comité national paritaire est assuré par une participation financière des fonds d'assurance formation professionnels paritaires.

Les modalités de cette participation sont définies dans le cadre des statuts et du règlement intérieur du comité national paritaire.

Article 19.

Le comité national paritaire est administré par un conseil de gestion composé de deux membres par organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants de l'union professionnelle artisanale.

Des statuts et un règlement intérieur précisent les missions et définissent les modalités générales de fonctionnement de ce comité.

Article 20.

Les statuts du comité national et des fonds d'assurance formation professionnels paritaires créés en application du présent accord précisent les conditions générales de prise en charge des indemnités versées aux administrateurs, chefs ou salariés d'entreprise, relevant des parties signataires et siégeant dans les instances nationales, régionales ou, départementales, conformément aux dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail.

Article 21.

Afin de faciliter l'application de la formation continue des salariés de l'artisanat au plan territorial, la mise en place d'échelons paritaires départementaux ou régionaux pourra se faire dans le cadre des champs conventionnels de chaque branche.

Des accords conclus au niveau de chaque branche professionnelle pourront définir le rôle particulier, en matière d'actions de formation, de ces échelons départementaux ou régionaux.

Article 22

Le présent accord est applicable aux entreprises inscrites au répertoire des métiers employant moins de dix salariés et relevant des branches professionnelles décrites en annexe.

Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Article 23.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 24

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 5 mars 1935.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE À L'ACCORD NATIONAL DU 5 MARS 1985

Champ d'application.

L'accord national du 5 mars l985 relatif à la formation continue des salariés de l'artisanat est applicable aux entreprises inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de dix salariés, dont les activités sont définies comme suit aux termes de l'arrêté du 30 août 1933.

10 Sidérurgie.

11 Première transformation de l'acier.

13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux.

14-01 Production de sels (chlorure de sodium et sels divers) à l'exception des marais salants.

14-02 Production de matériaux de carrière pour l'industrie.

14-03 Production de matériaux divers.

15 Production de matériaux de construction et de céramique.

16 Industrie du verre.

17 Industrie chimique de base.

18 Parachimie.

20 Fonderie.

21 Travail des métaux.

22 Fabrication de machines agricoles.

23 Fabrication de machines-outils.

24 Production d'équipement industriel.

25 Fabrication de matériel de manutention, de matériel pour les mines, la sidérurgie, le génie civil.

26 Industrie de l'armement.

27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information.

28 Fabrication de matériel électrique.

29 Fabrication de matériel électronique ménager et professionnel.

30 Fabrication d'équipement ménager.

31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transports terrestres.

32 Construction navale.

33 Construction aéronautique.

34-01 Horlogerie.

34-02 Fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie.

34-03 Fabrication de lunettes pour la protection de la vue, à l'exclusion des lunettes pour la correction de la vue.

34-04 Fabrication d'instruments d'optique et de précision.

34-05 Fabrication de matériel photographique et cinématographique.

34-06 Fabrication de matériel médico-chirurgical et de prothèses.

34-07 Fabrication de roulements.

35 Industrie de la viande.

36 Industrie laitière.

37 Fabrication de conserves.

38 Boulangerie, pâtisserie.

39 Travail du grain.

40 Fabrication de produits alimentaires divers.

41 Fabrication de boissons et alcools.

43 Industrie des fils et fibres artificiels et synthétiques.

44 Industrie textile.

45 Industrie du cuir.

46 Industrie de la chaussure.

47 Industrie de l'habillement.

48 Travail mécanique du bois.

49 Industrie de l'ameublement.

50 Industrie du papier et du carton.

51-10 Imprimerie de labeur.

51-11 Industries connexes à l'imprimerie, peinture en lettres.

51-20 Composition et photocomposition à façon par tout procédé.

51-30 Édition de disques, bandes et cassettes enregistrés.

52 Industrie du caoutchouc.

53 Transformation des matières plastiques.

54 Industries diverses.

55 Industrie de mise en œuvre du bâtiment et du génie civil et agricole.

56 Récupération sous réserve de préparation des matériaux et à l'exclusion de la simple collecte pour revente, accompagnée ou non de tri.

62-43 Commerce de détail des viandes.

64-41 Réparation des motocycles, cycles et véhicules divers.

65-03 Réparation de véhicules automobiles (associée à la vente),

65-06 Réparation de véhicules automobiles.

66 Réparations diverses.

69-23 Taxis.

69-24 Déménagement.

77-11 Pose d'affiches.

77-12 Travaux de bureau divers à façon, autres que de conception, de traduction ou d'interprétation: dactylographie, reprographie, dessin industriel.

84-13 Ambulances.

86-04 Gestion de salles de cinéma.

86-06 Théâtres de marionnettes.

87-01 Laverie, blanchisserie et teinturerie à l'exclusion des dépôts.

87-02 Blanchisserie et teinturerie de gros.

87-03 Salons de coiffure.

87-04 Institut de beauté et de manucure.

87-06 Studios de photographie.

87-07 Toilettage d'animaux.

87-08 Services de nettoyage.

87-19 Autres services d'assainissement.

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