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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3212
Supplément n° 20

Accords nationaux et conventions collectives nationales
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(Personnels intérimaire personnels permanents)
(3e édition. - Octobre 1994)

ACCORD DU 18 JUIN 1996

NOR: ASET9650756M

Dans le but de conforter l'emploi des salariés permanents de la profession d'accentuer l'effort de formation professionnelle en faveur des salariés intérimaires, tout particulièrement en ce qui concerne les jeunes et les demandeurs d'emploi et d'encourager, dans le réseau des agences de travail temporaire, les initiatives en vue de l'insertion de publics en difficulté, les entreprises de travail temporaire ont décidé de se doter d'un fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire.

Afin de lui donner des moyens lui permettant de mettre en œuvre les engagements pris par la profession auprès du ministre du travail dans le cadre de l'engagement pour l'emploi souscrit en contrepartie des allégements de charges sociales, les parties signataires entendent mettre en place une contribution à la charge des entreprises de travail temporaire dans les conditions ci-après.

Article 1er
Contribution des entreprises

Le fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire doit disposer de ressources, notamment pour :

favoriser l'accompagnement socioprofessionnel des intérimaires demandeurs d'emploi de longue durée ou bénéficiaires du R.M.I. ;

renforcer les moyens de formation des entreprises, notamment pour financer des formations à la prévention des risques professionnels dans certains secteurs d'activité ;

compléter les aides à la formation dans le cadre du contrat mission formation jeunes intérimaires et des autres formes de contrats en alternance ;

développer, en partenariat avec l'A.N.P.E., les actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ;

disposer de moyens d'enquêtes permettant d'évaluer les effets sur l'emploi des initiatives prises par les entreprises.

À cette fin, il est créé une contribution à la charge des entreprises de travail temporaire de 0,10 p. 100 de la masse des salaires avec une franchise annuelle de 5 000 F par entreprise.

Article 2
Collecte et gestion de la contribution

La collecte et la gestion des contributions sont assurées par le F.A.F. - T.T. selon les modalités pratiques faisant l'objet d'une convention entre le F.A.F. - T.T. et les signataires de l'engagement pour l'emploi.

La collecte 1996 sera appelée au taux de 0,05 p. 100 de la masse salariale de l'année 1995, avec une franchise de 2 500 F. L'appel sera effectué au cours du mois civil suivant le mois de publication de l'arrêté d'extension.

À compter de 1997 la cotisation sera appelée, le 28 février de chaque année, au taux de 0,1d p. 100 de la masse salariale de l'année précédente, avec une franchise de 5 000 F par entreprise.

Le F.A.F. -T.T. assurera le remboursement aux entreprises des actions prévues dans l'engagement pour l'emploi dans la limite des sommes inscrites au compte de chacune d'entre elles, déduction faite des frais de gestion du F.A.F. - T.T. et d'un prélèvement de 1 p. 100 mutualisé aux fins d'enquête.

Les fonds non utilisés à titre individuel après une période d'un an seront mutualisés et affectés à la réalisation des objectifs déterminés par «l'engagement pour l'emploi».

Article 3
Durée de l'accord

En cas de suppression de l'allégement des charges instauré par la loi du 4 août 1995, l'obligation de versement par les entreprises de travail temporaire de la contribution au fonds professionnel pour l'emploi cessera automatiquement de s'appliquer à partir de la date d'entrée en vigueur de cette suppression.

De même, les mesures liées à l'intervention du fonds professionnel seront conditionnées par le maintien de l'obligation de versement visé à l'alinéa précédent.

Article 4
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et aux entreprises d'intérim d'insertion visés à l'article L. 322-4-16 du code du travail.

Article 5
Suivi des effets de l'engagement

La C.P.N.E. effectue le bilan annuel des actions menées dans le cadre de l'engagement pour l'emploi et en tire les enseignements pour l'orientation de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

Article 6
Révision. -Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé, conformément aux dispositions légales.

Article 7
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès publication de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 18 juin 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

PROMATT ;

U.N.E.T.T.

Syndicats de salariés:

C.F.D.T.;

F.N.E.C.S. - C.F.E. - C.G.C.

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