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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3107
Supplément n° 10

Accords collectifs nationaux
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
(Régime de prévoyance et régime de retraite complémentaire des ouvriers)
(3e édition - Décembre 1994)

ACCORD NATIONAL DU 18 DÉCEMBRE 1995

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BÂTIMENT
NOR: ASET9550036M

Entre:

La fédération nationale du bâtiment (F.N.B.)

La fédération nationale des sociétés coopératives de production (Enscop) section bâtiment,

D'une part, et

Les fédérations de salariés soussignées.

D'autre part,

considérant:

La nécessité d'assurer la primauté des décisions politiques dans la définition des objectifs stratégiques de formation au sein de la profession du bâtiment et dans le contrôle de leurs réalisations et de leur efficacité, ces décisions devant se nourrir des besoins réels des entreprises, des salariés, à court et à long terme, ce qui passe par une reconnaissance pleine du rôle des fédérations d-employeurs et de salariés;

La volonté de donner plus de force au paritarisme d'orientation dans le domaine de la formation;

La spécificité du secteur du bâtiment dans le domaine de la formation qu'il s'agisse des besoins des entreprises ou des aspirations des salariés,

Le souci de poursuivre les actions mises en œuvre et d'assurer un avenir durable aux structures paritaires en charge de leur réalisation;

L'urgence de rétablir certains équilibres financiers atteints par la détérioration de la situation économique du secteur et l'évolution des réglementations;

mais aussi:

Le besoin de préserver la cohésion de la branche du bâtiment travaux publics au niveau de la politique de formation,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Création d'un organisme

Les organisations signataires du présent texte décident la création au plan national professionnel d'un organisme dénommé ci-après «l'association» lieu paritaire de décision politique, et dont l'intitulé sera précisé dans les statuts.

Cette association, dont la mise en œuvre devra être effective au 1er janvier 1997 dotée de la personnalité morale et dont le champ d'application concerne les entreprises de bâtiment employant dix salariés ou plus, dénommées ci-après «les entreprises», sera régie par la loi du la juillet 1901 et par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux organismes paritaires collecteurs agréés, notamment le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment de dix salariés ou plus relevant du champ d'application défini en annexe.

Article 2
Rôle de l'association

L'association aura pour objet, sans que ceci soit limitatif:

de définir une politique de formation professionnelle et les conditions de sa mise en œuvre;

de collecter les contributions des entreprises relatives aux opérations de formation (contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation professionnelle continue et toute autre contribution à venir...). A ce titre, elle demandera en temps utile son agrément en tant qu'O.P.C.A.;

d'évaluer et de contrôler l'efficacité des actions entreprises et des structures chargées par elle de leur mise en œuvre;

de promouvoir les synergies utiles en terme de cohérence et de productivité entre les structures de formation initiale et de formation continue.

Article 3
Conseil d'administration

L'association sera gérée par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants désignés par la F.N.B. et la F.N.S.C.O.P. et de représentants désignés par les fédérations de salariés signataires.

Le conseil désignera en son sein un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. Ces différentes fonctions seront attribuées pour une durée de deux ans alternativement au collège employeur et au collège salarié et, à l'intérieur de ce dernier, successivement à chacune des organisations.

Le conseil d'administration paritaire dispose des pouvoirs prévus par les textes réglementaires. Ses pouvoirs seront exercés conformément aux statuts qui seront définis par les organisations signataires de cet accord.

Article 4
Contribution des entreprises

Les entreprises conserveront le choix des options aujourd'hui prévues par l'annexe Il à l'accord collectif national du 31 décembre 1979 et maintenues par le présent accord.

Toutefois, les entreprises occupant de dix à quarante-neuf salariés, justiciables de l'option A, verront leur contribution mutualisée.

Les contributions des entreprises en fonction des textes actuellement en vigueur concerneront:

Entreprises en option A.

1. La cotisation de 0,40 p. 100 affectée aux contrats d'insertion en alternance;

2. La cotisation de 0,10 p. 100 affectée aux opérations de capital de temps de formation;

La cotisation de 0,90 p. 100 affectée aux opérations de formation professionnelle continue, sous réserve des déductions légales autorisées.

Entreprises en option B.

1. Les cotisations prévues aux 1 et 2 ci-dessus;

2. La contribution actuellement fixée à 5 p. 100 de la participation légale;

3. Le cas échéant, la différence positive entre le montant de la cotisation de formation professionnelle continue et les frais engagés, par elles, à ce titre, appréciée le 28 février de l'année suivant l'exercice considéré.

Article 5
Prélèvement en faveur de l'apprentissage

L'association prélèvera la part de la cotisation contrats d'insertion en alternance, dans la limite et dans les conditions fixées par l'accord à intervenir en application du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Article 6
Délégations

Pour accomplir sa mission, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment les dispositions édictées par le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, l'association déléguera, sous sa responsabilité et son contrôle:

à P.R.O.B.T.P., la collecte des contributions des entreprises visées à l'article 2,

au groupe G.F.C. - A.R.E.F., dont le présent accord entend, sous réserve des missions légalement dévolues à l'association, préserver et conforter le rôle qu'il assume aujourd'hui au service des entreprises et des salariés,

et pour l'essentiel:

des études prospectives sur les besoins du secteur du bâtiment;

l'ingénierie des outils et méthodes pédagogiques;

des actions d'information;

la définition et la mise au point des méthodes et outils de gestion communs aux A.R.E.F.;

l'expertise des actions et des budgets des A.R.E.F.;

l'élaboration de plans statistiques exhaustifs incluant les actions entreprises et l'ensemble des données économiques et financières.

Dans le cadre de cette délégation, les missions suivantes seraient confiées aux A.R.E.F.:

en liaison avec la profession et en relation avec l'environnement institutionnel, études et analyses des besoins des entreprises et des salariés, actions d'information et de sensibilisation;

participation au conseil des entreprises, des salariés et de leurs représentants: structuration de l'offre, accompagnement de projets individuels ou collectifs d'entreprises, montage d'opérations dans le domaine emploi/formation, insertion des jeunes, contrat d'insertion en alternance, perfectionnement, formation qualifiante, certification professionnelle, etc.;

accompagnement d'opérations particulières mises en place par la profession: E.D.D.F., observatoires de l'emploi, contrats d'objectifs, etc.;

gestion régionale des fonds mutualisés et recherche de ressources complémentaires en liaison avec la profession auprès des pouvoirs publics;

instruction des dossiers, prise en charge des formations, opérations administratives et de gestion,

au C.C.C.A.-B.T.P. la gestion et l'affectation des sommes dégagées en application des dispositions prévues par l'article 5 du présent accord.

L'ensemble de ces missions sera précisé suivant les engagement figurant à l'article 7 ci-après.

Article 7
Engagement des parties signataires

Les parties signataires conviennent d'entamer, dès le mois de janvier 1996, les entretiens nécessaires à l'élaboration des différentes mesures techniques propres à assurer la cohérence de l'évolution entre l'organisation actuelle de la formation dans le bâtiment et les travaux publics et l'organisation qui découle des dispositions contenues dans le présent texte, afin de parvenir au plus tard au 30 juin 1996:

à la mise au point de l'ensemble des textes nécessaires à la création de l'association et à son agrément en tant qu'O.P.C.A.;

à l'adaptation des statuts du groupe G.F.C. - A.R.E.F. à ses nouvelles missions;

à préciser au niveau national et régional les modalités de collaboration entre les différentes structures concourant à la formation;

à étudier les modalités d'application dans le bâtiment de la lettre des partenaires sociaux du 10 mai 1995.

Article 8
Exercice du paritarisme

Les parties signataires s'engagent à promouvoir un paritarisme actif, équilibré et efficace.

A cet effet, elles s'attacheront:

1. Au niveau national, à mettre en œuvre concrètement l'accord du 7 juillet 1993, notamment en vue d'assurer la nécessaire cohésion B.T.P. en matière de formation;

2. Au niveau régional, à faciliter l'application des décisions des instances paritaires, concourant à la définition, à la coordination ou à la mise en œuvre des politiques de l'apprentissage et de la formation continue;

3. A considérer parmi les priorités de l'association, des formations spécifiques pour les salariés, visant à améliorer le dialogue social dans l'entreprise, dans la limite de 0,01 p. 100 de la masse salariale constituant l'assiette des cotisations collectées.

Article 9
Dispositions transitoires et particulières

Afin de mettre un terme à certains déséquilibres financiers et afin d'assurer une transition cohérente entre la création de l'association et l'organisation actuelle de la formation dans le bâtiment et les travaux publics, des dispositions transitoires doivent être mises en œuvre dès l'exercice 1996. Ces dispositions sont fixées par l'accord national relatif au financement de la formation dans le bâtiment et les travaux publics à intervenir.

Le présent accord annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans les accords du 31 décembre 1979, du 5 décembre 1984, du 6 décembre 1994 et du 18 mai 1995.

Article 10
Extension de l'accord

Les signataires demanderont l'extension du présent accord, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 18 décembre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

F.N.B.;

F.N.S.C.O.P.

Syndicats de salariés:

F.N.C.B. - C.F.D.T.;

C.G.T.


ANNEXE
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 18 DÉCEMBRE 1995

Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion)

2106 Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

2403 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique

Sont visées:

les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

5510 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées:

pour partie, les entreprises générales de bâtiment; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de V.R.D., de voirie et dans les parcs et jardins.

5512 Travaux d'infrastructure générale

Sont visées:

pour partie, les entreprises générales de bâtiment; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique:

pour partie, les entreprises générales de bâtiment; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que:

les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment;

les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment;

les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées:

pour partie, les entreprises générales de bâtiment; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).

5531Installations industrielles, montage-levage

Sont visées:

pour partie, les entreprises générales de bâtiment; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que:

les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types;

les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées:

les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels;

pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage;

les entreprises de plomberie, chauffage et électricité;

les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments;

les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550 Construction industrialisée

Sont visées:

pour partie, les entreprises générales de bâtiment; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées, les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x)

5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées:

pour partie, les entreprises générales de bâtiment; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570Génie climatique

Sont visées:

les entreprises générales de couverture-plomberie et chauffage;

les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité;

les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude;

les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571Menuiserie-serrurerie

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées:

les entreprises de charpente en bois;

les entreprises d'installation de cuisine;

les entreprises d'aménagements de placards;

les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques);

les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication);

les entreprises de charpente et de maçonnerie associées;

les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x);

les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment;

les entreprises de pose de clôtures;

les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles...);

les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572 Couverture-plomberie, installations sanitaires

Sont visées:

les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage);

les entreprises de couverture en tous matériaux;

les entreprises de plomberie-installation sanitaire;

les entreprises d'étanchéité.

5573 Aménagements-finitions

Sont notamment visées:

les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions;

les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief;

les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre;

les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment;

les entreprises de peinture de bâtiment, décoration;

les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...); pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x);

les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés);

les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...); cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x);

les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication);

les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708 Services de nettoyage

Sont visées:

pour partie, les entreprises de ramonage.

(x) CLAUSE D'ATTRIBUTION

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes:

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 à 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature I.N.S.E.E. N.A.P. - 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, le présent accord Il est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous:

2107 Menuiserie métallique de bâtiment.

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandé pour cette activité.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

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