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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3001
Supplément n° 14

Convention collective nationale
INDUSTRIE DU PÉTROLE
(5e édition. - Octobre 1994)

ACCORD DU 22 OCTOBRE 1996

RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9650908M

Entre:

L'union française des industries pétrolières,

D'une part, et

Le syndicat des personnels de l'industrie du pétrole (C.F.E. - C.G.C.)

Fédéchimie C.G.T. - F.O.;

La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C.,

D'autre part,

Considérant:

les articles 40-11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels;

l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industries pharmaceutique;

l'article 13 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 relative au capital de temps de formation (art. L. 932-2 du code du travail);

le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation,

les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après:

Article 1er

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité:

les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement de modes d'organisation;

les salariés qui, dans le cadre de leur évolution de carrière, ont besoin d'un complément de formation;

les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi;

les salariés n'ayant pas pu bénéficier d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des quatre dernières années.

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour projet:

l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production;

l'élargissement du champ professionnel d'activité;

l'acquisition d'une qualification.

Ces actions relèvent du plan de formation de l'entreprise.

Article 2

Les actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 120 heures.

Article 3

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, et sauf dérogation de l'employeur, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de vingt-quatre mois (consécutifs ou non) en tant que salarié, dont douze mois dans l'entreprise.

Article 4

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à quatre ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps de formation.

Par ailler, sauf accord de l'employeur, les demandes de formation exprimées dans le cadre du capital temps de formation sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Article 5

Dès lors que les actions éligibles au capital temps de formation sont inscrites au plan annuel de formation de l'entreprise soumis pour avis au comité d'entreprise, les salariés correspondant au public auquel elles sont destinées peuvent demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Suite aux demandes exprimées par des salariés éligibles au capital temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'O.P.C.A. C 2 P un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'O.P.C.A. C 2 P relative au refus ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge de dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par la section pétrole de l'O.P.C.A. C 2 P ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Le complément éventuel est pris en charge par l'entreprise.

Article 6

Au cours du deuxième trimestre 1998, la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole procédera à un bilan de l'application du présent accord; elle proposera, en tant que de besoin, de la compléter ou de l'actualiser.

Article 7

Le présent accord est applicable jusqu'au 31 décembre 1999. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 1999 afin d'examiner les conditions de son renouvellement.

Article 8

Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Article 9

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 22 octobre 1996.

(Suivent les signatures.)

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