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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA ORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3085
Supplément n° 4

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS
(7e édition - Mars 1990)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 5 MARS 1991

RELATIF AUX CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EMPLOI DU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT DE FONDS ET VALEURS
NOR: ASET9150221M

Entre :

L'union des fédérations de transport mandatée par la chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval)

L'union nationale des entreprises de convoyage de valeurs (U.N.E.C.);

La chambre syndicale nationale des entreprises de convoyage de fonds et de valeurs (Sycoval),

D'une part, et

La fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P.;

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.;

La fédération nationale des chauffeurs routiers (F.N.C.R.);

La fédération générale des transports et de l'équipement (F.G.T.E.) C.F.D.T.;

Le syndicat national de l'encadrement, du transit et des transports terrestres,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Considérant que la nécessité de faire bénéficier les salariés des entreprises de transport de fonds d'une couverture conventionnelle est l'objectif prioritaire des partenaires sociaux.

Considérant que ces derniers ont engagé un processus de négociation devant conduire à rendre applicables aux employeurs et aux salariés de l'ensemble des entreprises exerçant une activité de transport de fonds des dispositions spécifiques visant à compléter les dispositions générales conventionnelles et contractuelles qu'elles appliquent.

Les parties signataires conviennent ce qui suit:

Article 1er

Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables à toutes les entreprises-exerçant à titre principal ou accessoire une activité de transport de fonds au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

TITRE Ier

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 2

Port d'armes

Le port d'armes est individuel.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise; en cas de refus de renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail de convoyeur de fonds dans les conditions initiales.

Article 3

Arrêt de travail

En cas d'arrêt de travail consécutif à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans conditions d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à compter du premier jour d'arrêt de travail:

à 100 p. 100 pendant 240 jours;

à 75 p. 100 pendant les 125 jours suivants.

Article 4

Inaptitude à l'emploi

En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes:

1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.

Article 5

Décès ou invalidité

Tout salarié de l'entreprise détenteur d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutifs à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service; cette couverture, à la charge de l'entreprise, doit prévoir les garanties minimales suivantes:

décès ou incapacité permanente totale : capital de 360 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans;

incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail: le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

rente éducation annuelle: 5 p. 100 du capital décès de base par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs du port d'armes, sont calculées sur la base d'un capital décès de 80 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de son versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord.

L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.

Article 6

Formation professionnelle

Tout salarie détenteur d'une autorisation de port d'armes, autre que les convoyeurs de fonds visés ci-après (titre II), bénéficie périodiquement de séances de perfectionnement au tir et d'un suivi de ses connaissances théoriques dont les modalités d'application sont arrêtées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

Article 7

Hygiène et sécurité

Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONVOYEURS DE FONDS

Article 8

Période d'essai

La période d'essai fixée à un mois pour l'emploi de convoyeur de fonds débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 9

Embauchage définitif

L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit au convoyeur de fonds à la fin de la période d'essai.

Article 10

Inaptitude physique à la conduite

En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou E bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par [l'I.P.R.I.A.C.[Annexe jointe au présent accord.]] ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions.

Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 4 du présent accord.

Article 11

Tenue de service et équipement de sécurité

En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

Les éléments constitutifs de la tenue sont fournis par les entreprises et entretenus dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

Par ailleurs, dans un souci d'amélioration de la sécurité:

l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme;

l'entreprise équipe les fourgons blindés de [masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.[La disposition relative à l'équipement des fourgons de masques à gaz entrera en vigueur au 1er juillet 1991.]]

À son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.

Article 12

Formation professionnelle

A. - Formation initiale.

1. Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout convoyeur de fonds nouvellement embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi de convoyeur de fonds au sens d'un équipage.

À ce titre, les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant:

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement

b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;

c) Notions sur la législation des armes de service: règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

d) Notions de légitime défense: base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage;

f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

h) Formation au tir: maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;

j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en œuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base, d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle, et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe A 1.

3. La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation.

Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu son activité de convoyeur de fonds depuis deux ans.

Pour le personnel ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe A 1 du présent article peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d du paragraphe A 1.

4. Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant un emploi de convoyeur de fonds à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

B. - Perfectionnement professionnel.

Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue de quarante heures dispensée dans les dix-huit mois suivant l'affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.

Article 13

Congés payés

Dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, tout convoyeur de fonds bénéficie de:

deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre ;

un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors de la même période.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés.

Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.

Article 14

Départ en retraite

Compte tenu de la spécificité de son métier, tout convoyeur de fonds justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans dans l'entreprise bénéficie à l'occasion de son départ en retraite d'une indemnité égale à 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise sur la base de la moyenne des salaires que le salarié a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

Article 15

Nomenclature et définitions des emplois

Les convoyeurs de fonds sont classés dans les emplois définis en annexe au présent accord.

Article 16
Coefficients

1. Les coefficients affectés aux différents emplois de convoyeur de fonds sont fixés sur la base des positions ci-dessous:

Convoyeur-garde coefficient 130

Convoyeur-conducteur coefficient 140

Convoyeur-messager coefficient 150

2. La fonction «autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage» est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager; en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les 10 points de coefficient visés au 3, directement intégrés dans le coefficient ci-dessus.

3. Dans le cas où la fonction «autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage» serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de 10 points.

4. Lorsqu'un convoyeur de fonds est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise.

Article 17

Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun convoyeur de fonds ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire versés soit périodiquement soit, le cas échéant, au prorata du temps de travail au cours de l'année, et tenant compte des tâches effectuées par le salarié, à l'exclusion:

des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel;

des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais;

des éléments de rémunération accordés en cours ou en fin d'année ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat.

Le tableau joint au présent accord fixe les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

L'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de:

2 p. 100 après deux années [d'ancienneté dans l'entreprise[La disposition relative à l'ancienneté sera modifiée comme suit au 1er janvier 1992: «2 p. 100 après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise». (Le reste sans changement.)]];

4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise;

6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise;

8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

N.B.: Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération:

dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement;

ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Application des dispositions générales conventionnelles

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

Article 19

Avantages acquis

Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.

Article 20

Participation aux réunions paritaires

La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à quatre personnes: représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'A.C.O.S.S.

Article 21

Régime mutualisé de prévoyance

Les partenaires sociaux rechercheront les modalités de la mise en place d'un régime mutualisé de prévoyance visant à la prise en charge des garanties et indemnités complémentaires à celles fixées par le présent accord dont les cotisations seraient réparties entre les employeurs et les salariés dans des conditions à déterminer.

Article 22

Dispositions spécifiques aux catégories de personnel

employés, maîtrise et cadres

Dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, des négociations seront engagées entre les partenaires sociaux portant sur les dispositions spécifiques applicables aux catégories de personnel non visées au titre II ci-dessus.

Article 23

Dispositions diverses et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

Article 24

Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 5 mars 1991.

(Suivent les signatures.)

Salaires minimaux professionnels garantis

pour une durée de travail de 169 heures par mois

Barème applicable à compter du 1er jour du 1er mois suivant l'arrêté [d'extension.[Cette date est ramenée au 1er mai 1991 sous réserve de la signature de l'ensemble des organisations professionnelles patronales (S.Y.C.O.V.A.L., S.Y.T.R.A.V.A.L., U.N.E.C.).]]

COEFFICIENTS À [APRÈS[Cette disposition relative à l'ancienneté sera modifiée comme suit à compter du 1er janvier 1992: «Après un an d'ancienneté».]] APRÈS APRÈS APRÈS

l'embauche 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans

(en francs) d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté

(en francs) (en francs) (en francs) (en francs)

130 6 100 6 222 6 344 6 466 6 588

140 6 589 6 700 6 832 6 963 7 095

150 7 038 7 179 7 320 7 460 7 601

Salaires minimaux professionnels garantis pour une durée de travail de 169 heures par mois

Barème applicable à compter du 1er janvier 1992

COEFFICIENTS À APRÈS APRÈS APRÈS APRÈS

l'embauche 1 ans 5 ans 10 ans 15 ans

(en francs) d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté

(en francs) (en francs) (en francs) (en francs)

130 6 300 6 426 6 552 6 678 6 804

140 6 785 6 921 7 056 7 192 7 328

150 7 269 7 414 7 560 7 705 7 851

Salaires minimaux professionnels garantis

pour une durée de travail de 169 heures par mois

Barème applicable à compter du 1er juillet 1992

COEFFICIENTS À APRÈS APRÈS APRÈS APRÈS

l'embauche 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans

(en francs) d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté

(en francs) (en francs) (en francs) (en francs)

130 6 400 6 528 6 656 6 784 6 912

140 6 892 7 030 7 168 7 306 7 443

150 7 385 7 533 7 680 7 828 7 976

ANNEXE I

Nomenclature et définitions des emplois

1. - Le personnel ouvrier des entreprises de transport de fonds est classé dans les trois emplois de convoyeur de fonds suivants:

A. - Convoyeur-garde

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que:

participation au chargement et déchargement des colis;

rangement du coffre;

préparation des colis à livrer lors de la desserte;

vérification de l'état des colis (plombs et scellés);

manutention des colis à l'intérieur des locaux de l'entreprise ou du client jusqu'à l'obtention de la décharge;

mise en œuvre des appareils de manutention ou de levage ne nécessitant pas de connaissances technologiques particulières (ex: transpalette, hayon élévateur);

participation au nettoyage du coffre et de la cabine du véhicule;

protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt;

reconnaissance des lieux et protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet, sur demande d'un agent du personnel de l'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes:

niveau fin de scolarité obligatoire;

maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise.

B. - Convoyeur-conducteur

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que:

participation au chargement et déchargement des colis;

conduite professionnelle et rationnelle, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité;

vérification de la possession des documents nécessaires à la circulation du véhicule et au transport des marchandises;

vérification élémentaire de l'état de marche du véhicule avant son utilisation (niveaux, pneus, éclairage, système de freinage, etc.);

vérification de l'état de marche des systèmes d'alarme, de communication, et des systèmes de verrouillage des portes et meurtrières équipant le véhicule;

diagnostic des pannes du véhicule et de ses équipements dans la limite du niveau de connaissances requises;

responsabilité du nettoyage complet du véhicule;

respect de l'ensemble des réglementations propres au véhicule utilisé;

protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt;

reconnaissance des lieux et protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet sur demande d'un agent du personnel d'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes:

niveau fin de scolarité obligatoire;

maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise;

possession du permis de conduire B ou C.

C. - Convoyeur-messager

L'emploi comporte les opérations principales suivantes, telles que:

participation au chargement et déchargement des colis;

responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérification que le coffre a été vidé;

responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte;

pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet;

contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs;

vérification de l apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport;

prise en charge des clefs, cartes d'accès et colis et émargement des documents lors de l'enlèvement ou de la livraison;

protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.

Les opérations exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet, sur demande d'un agent du personnel d'encadrement ou en cas d'incident, d'un compte rendu.

L'emploi s'exerce à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage.

L'exécution des opérations visées au présent alinéa supposent les connaissances suivantes:

niveau fin de scolarité obligatoire;

maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise.

II. - Outre les opérations visées dans chacune des définitions d'emploi ci-dessus, les membres de l'équipage:

concourent à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de sécurité prescrites par l'entreprise et tous les moyens nécessaires à la protection des membres de l'équipage, des colis transportés et du véhicule;

assument la responsabilité du matériel et de l'équipement dont ils sont dotés.

III - Fonction «autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage».

Dans tout équipage, l'un des convoyeurs devant obligatoirement exercer la fonction «autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage»:

fixe au chauffeur, si besoin est, l'itinéraire à suivre;

exerce l'autorité hiérarchique sur les membres de l'équipage;

veille au respect des règles de sécurité par les membres de l'équipage et prend les mesures nécessaires en cas d'incident;

rédige, à la suite de tout incident ayant mis en cause la sécurité des personnes ou des fonds et valeurs transportés, un rapport conforme au document établi par l'entreprise.

Les dispositions de l'article 14 du protocole précisent les conséquences de l'exercice de cette fonction complémentaire sur les coefficients attribués aux emplois de convoyeur-conducteur ou de convoyeur messager.

IV. - L'énumération des opérations s'inscrit dans le cadre d'emplois types, restant entendu que compte tenu, notamment, de l'évolution des activités de la profession et de l'organisation des entreprises, la liste des opérations décrites dans chacune des définitions d'emplois ci-dessus n'a pas un caractère exhaustif.

ANNEXE II

DOCUMENT N° 1

Régime de prévoyance «Capital invalidité-décès»

(art 5 de l'accord)

DOCUMENT N° 2

Régime de prévoyance «Inaptitude à la conduite»

(art 10 de l'accord)

DOCUMENT N° 1

La prévoyance réglementaire capital invalidité-décès

La prévoyance invalidité-décès couvre dès le premier jour de l'embauche le salarié non cadre pour les risques invalidité-décès par le versement d'un capital.

L'adhésion à ce régime est indissociable du régime de retraite de la Carcept.

A. - Cotisations

La cotisation minimale obligatoire est de 0,50 p. 100 du salaire brut. Elle est répartie à parts égales entre l'employeur et le salarié et payée en même temps que la cotisation de retraite à la Carcept. L'employeur est responsable du versement de cette cotisation.

Pour que leurs salariés soient mieux protégés, les entreprises peuvent demander à cotiser à un taux supérieur et jusqu'à 3 p. 100. Le contrat est alors personnalisé.

B. - Cas particulier des préretraités

Contrat de solidarité et F.N.E.

Pour les préretraités en contrat de solidarité ou F.N.E. la garantie décès joue jusqu'à l'âge de soixante ans à condition que leur employeur et eux-mêmes aient cotisé. La cotisation est payée en une seule fois au moment du départ. Elle est égale à 0,50 p. 100 du salaire des douze derniers mois multiplié par le nombre de mois qui séparent le préretraité de son soixantième anniversaire.

Si en fin de contrat de solidarité le préretraité passe en garantie de ressources il est couvert en décès dans les conditions définies au paragraphe suivant.

Garantie de ressources.

Les préretraités en garantie de ressources sont couverts sans contrepartie de cotisation.

Préretraite progressive.

Les personnes en préretraite progressive sont couverts pour les risques invalidité et décès. La cotisation minimum obligatoire est de 0,50 p. 100 du salaire versé pour le travail à mi-temps: le capital est alors égal au salaire correspondant au travail à mi-temps.

Pour maintenir un capital «complet» l'employeur et le salarié peuvent cotiser également à 0,50 p. 100 du salaire «perdu».

C. - Personnes garanties

les salariés non cadres;

les salariés en arrêt de travail qui touchent des indemnités journalières de la sécurité sociale;

les chômeurs indemnisés par l'Assedic qui bénéficient de points gratuits de la Carcept sont couverts sans contrepartie de cotisation:un mois dans tous les cas;

deux mois après quatre trimestres d'affiliation au régime;

un an après vingt trimestres d'affiliation au régime;

un an et demi après quarante trimestres d'affiliation au régime;

tant qu'ils perçoivent des indemnités de l'Assedic au-delà de quatre-vingts trimestres d'affiliation au régime;

les préretraités et les salariés en préretraite progressive, à condition que les règles définies dans le paragraphe «cotisations» soient bien remplies;

les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la suite:


d'un congé formation sans maintien de salaire;


d'un congé sabbatique;


d'un congé création d'entreprise;


d'un congé parental,

peuvent continuer à être couverts contre versement des cotisations.

D. - Bénéficiaires du capital

Invalidité.

Le salarié en invalidité.

Décès:

le conjoint survivant non séparé de droit ou de fait;

à défaut, les enfants à charge;

à défaut, la personne désignée par le salarié et vivant avec lui;

à défaut, la concubine célibataire, veuve ou divorcée;

à défaut, les autres enfants du salarié;

à défaut, les ascendants du salarié;

à défaut, les frères et sœurs du participant;

à défaut, le fonds social de la Carcept-Prévoyance.

E. - Montant du capital décès

Le montant indiqué ici correspond à la cotisation minimale obligatoire de 0,50 p. 100 du salaire brut.

Le salaire annuel qui sen de base au calcul du capital décès est celui qui a été déclaré par l'entreprise sur la déclaration annuelle de salaires de l'année qui précède le décès. Il est revalorisé d'après le salaire de référence. Il représente, selon la situation familiale au jour du décès:

50 p. 100 du salaire annuel:salariés célibataires, veufs, divorcés;

100 p. 100 du salaire annuel:salariés célibataires, veufs, divorcés avec au moins un enfant à charge;

salariés mariés sans enfant à charge;

salariés vivant en concubinage.

Majoration pour enfant à charge:

le capital est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge;

le total de ces majorations ne peut toutefois dépasser le double du capital.

Cas particulier:

1. Salariés âgés de plus de soixante-cinq ans: le capital décès est réduit de moitié sauf si le salarié a un enfant à charge ou un enfant handicapé quel que soit son âge;

2. Les salariés au chômage depuis plus de deux ans et qui ont cotisé plus de quatre-vingts trimestres à la Carcept touchent un demi-capital.

3. Garantie double effet: lors du décès simultané d'un salarié et de son conjoint, ou du décès du salarié et, dans l'année qui suit, de son conjoint âgé de moins de soixante-cinq ans, la Carcept-Prévoyance verse aux enfants à charge un capital supplémentaire limité au double du salaire annuel.

Si les deux parents sont affiliés à la Carcept, les enfants touchent deux capitaux décès majorés selon leur nombre. Mais ils ne perçoivent qu'un capital supplémentaire, calculé sur le salaire annuel le plus élevé.

Le paiement d'un capital décès n'a aucune incidence sur les droits de réversion qui sont préservésen totalité.

F. - Montant du capital invalidité

Le montant indiqué ici correspond à la cotisation minimale obligatoire de 0,50 p. 100 du salaire brut.

Capital invalidité 3e catégorie:

Le capital est égal à celui qui est versé en cas de décès. Les majorations pour enfants à charge sont les mêmes.

Capital invalidité 2e catégorie:

Le capital est égal à celui qui est versé en 3e catégorie. Toutefois, pour pouvoir y prétendre, le salarié âgé de plus de cinquante ans doit avoir cotisé plus de vingt trimestres cumulés à la Carcept.

Capital invalidité 1re catégorie:

Le capital est égal à la moitié de celui qui est versé en cas de décès. Les majorations pour enfant à charge ne peuvent dépasser le double de capital.

Toutefois pour pouvoir y prétendre, le salarié doit avoir été affilié plus de soixante trimestres à la Carcept et subir, du fait de son invalidité, une baisse de rémunération d'au moins 30 p. 100.

Cas particulier:

1. Invalidité suivie d'un décès: la Carcept-Prévoyance a versé un capital invalidité 1re catégorie et le salarié reprend une activité dans une entreprise de transport adhérente de la Carcept. Si cette activité était interrompue par un décès, le montant du capital décès dû aux bénéficiaires serait amputé du montant du capital invalidité déjà versé.

2. chômage: les personnes au chômage depuis plus de deux ans et qui ont cotisé plus de quatre-vingt trimestres au régime touchent un demi-capital.

Le paiement d'un capital invalidité n'a aucune incidence sur les droits de retraite ou de réversion qui sont préservésen totalité.

G. - Concubinage

Si le salarié vit en concubinage, les garanties et leur montant sont les mêmes que s'il était marié, dans la mesure ou les deux concubins sont célibataires, divorcés ou veufs et sous certaines conditions de durée.

Si le concubinage a été déclaré à la Carcept, la garantie commence à courir:

en cas de décès à la suite d'un accident, dès le lendemain de la déclaration de concubinage;

en cas de décès à la suite d'une maladie, six mois après la déclaration de concubinage;

en cas d'invalidité 2e catégorie, trois ans après la déclaration de concubinage.

Si le concubinage n'a pas été déclaré à la Carcept, il doit être justifié par un certificat officiel et avoir été permanent durant les cinq années qui précèdent le décès et l'invalidité 2e catégorie.

Aucune condition de durée n'est exigée si un enfant est reconnu par le salarié avant le décès ou l'invalidité, ou si la concubine est enceinte.

H. - Enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge:

les propres enfants du participant vivant sous le même toit que lui ou vivant ailleurs dans la mesure où le participant paie une pension alimentaire;

les enfants recueillis par le participant, à condition qu'il les ait élevés au moins pendant cinq ans.

Dans la mesure où, à la date du sinistre, ils sont âgés:

de dix-huit ans au plus s'ils exercent une activité rémunérée;

de vingt et un ans au plus s'ils sont au chômage non indemnisés;

de vingt-cinq ans au plus s'ils sont étudiants.

L'apprentissage effectué dans les conditions légales n'est pas considéré comme activité rémunérée.

Les bénéficiaires d'allocations d'insertion de même que les participants aux travaux d'utilité collective (T.U.C.), sont considérés comme chômeurs non indemnisés.

La définition des enfants à charge donnant droit à une majoration de retraite est différente.

DOCUMENT N° 2

I.P.R.I.A C.

1. Régime de prévoyance «Inaptitude à la conduite»

Les partenaires sociaux de la profession du transport ont, par accord en date du 24 septembre 1980, prévu une garantie spécifique pour les conducteurs perdant, pour raisons médicales, l'emploi de conduite de véhicules nécessitant les permis C, C1, D ou un certificat spécial de capacité de conduite (transports en commun de voyageurs).

Ils ont, pour la mise en œuvre de ce régime, constitué une institution de prévoyance: l'I.P.R.I.A.C., institution de prévoyance d'inaptitude à la conduite.

Le conseil d'administration de l'I.P.R.I.A.C. est composé de:

cinq représentants des organisations patronales;

cinq représentants des organisations syndicales signataires du protocole d'accord du 24 septembre 1980;

un représentant des organisations patronales;

un représentant des organisations syndicales pour l'ensemble des secteurs professionnels ayant adhéré à l'I.P.R.I.A.C. postérieurement à cet accord.

Le conseil d'administration de l'I.P.R.I.A.C. a confié à la Carcept-Prévoyance la gestion administrative de l'institution.

Le siège social et les services administratifs de l'I.P.R.I.A.C. sont domiciliés à l'adresse suivante: 1, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, tel.: (1) 47-63-12-00, télex: 640786 CARCEPT, télécopie: (1) 47-63-85-75.

A partir du mois d'avril 1991: nouveau numéro de téléphone: (1) 44-15-21-00.

2. Entreprises assujetties (au 1er janvier 1991)

Toutes les entreprises des grands secteurs d'activité suivants doivent obligatoirement adhérer à l'I.P.R.I.A.C.:

1. Transport de marchandises (APE 6911, 6912);

2. Transport urbain (APE 6921);

3. Transport de voyageurs (APE 6922, 6801);

4. Déménagement (APE 6924);

5. Location de véhicules (APE 6925);

6. Commissionnaires de transport (APE 7401, 7402, 7403);

7. Collecte ordures ménagères (APE 8709);

8. Coopératives et Sica bétail et viandes (APE 3501, 5702, 5704).

Ces entreprises sont couvertes par les conventions collectives nationales:

des transports routiers et activités auxiliaires du transport;

des transports publics urbains de voyageurs;

du personnel de voies ferrées d'intérêt local;

des activités du déchet;

des coopératives et Sica bétail et viandes.

3. Personnel à affilier

Le personnel des entreprises adhérentes (permanent ou effectuant au moins 1 200 heures de travail dans l'année), occupant un des emplois de conduite cités par la convention collective de la branche professionnelle concernée et affectés:

soit à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C1, C, D,:

soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métro, chemin de fer, funiculaire, nécessitant un certificat spécial de capacité à la conduite.

(Le personnel à temps partiel effectuant plus de 800 heures de travail dans l'année peut être inscrit dans les mêmes conditions que le personnel permanent.)

4. Cotisations

Les cotisations sont calculées sur la base de l'ensemble de rémunérations brutes, hors frais professionnels, perçues par les personnels concernés par le régime.

Le taux global est actuellement fixé à 0,25 p. 100 réparti à raison de:

60 p. 100 à la charge des employeurs, soit 0,15 p. 100;

40 p. 100 à la charge des salariés, soit 0,10 p. 100.

5. Conditions d'attribution de la prestation

Le conducteur, pour bénéficier de la prestation l.P.R.I.A.C., doit:

être salarié d'une entreprise adhérente;

justifier de la perte de l'emploi de conduite pour une des raisons suivantes:retrait définitif ou suspension pour une durée indéterminée du ou des permis de conduire par décision préfectorale;

retrait du certificat spécial de capacité à la conduite par le service de la médecine du travail habilité;

déclaration d'inaptitude à la conduite par la médecine du travail.

justifier de quinze années de conduite dans l'un des emplois visés au paragraphe 3 dans une ou plusieurs entreprises de transports relevant de l'I.P.R.I.A.C. (de façon continue ou discontinue);

être âgé d'au moins cinquante ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite;

être reconnu inapte à la conduite de façon définitive par la commission médicale de l'I.P.R.I.A.C.

(Sont exclues les inaptitudes à la conduite résultant du fait volontaire du salarié.)

6. Montant de la prestation

La prestation est calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois. Elle s'élève à:

pour les salariés âgés de cinquante à cinquante-cinq ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite:25 p. 100 pendant deux ans;

35 p. 100 ensuite;

pour les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'effet de l'inaptitude à la conduite:25 p. 100 pendant trois ans;

35 p. 100 ensuite.

7. Versement de la prestation

le versement est effectué, trimestriellement, à terme échu;

la prestation peut être cumulée avec:un salaire, dans un nouvel emploi au sein d'une autre entreprise, à condition que celui-ci ne soit pas un emploi à la conduite nécessitant un permis C, C1, D ou un certificat spécial à la conduite;

les indemnités versées par l'Assedic;

les indemnités journalières ou une rente versée par la sécurité sociale.

Toutefois, le nouveau total net des ressources ne peut être supérieur au salaire net perçu avant l'inaptitude.

lorsque le salarié est reclassé dans l'entreprise:

si son nouveau salaire est inférieur à 90 p. 100 de l'ancien, la prestation lui est versée dans les limites indiquées ci-dessus;

si son nouveau salaire est supérieur à 90 p. 100 de l' 1ancien, la prestation est perçue par l'entreprise.

8. Durée de versement de la prestation

Le droit à prestation est acquis après décision de la commission médicale.

Le service de la prestation prend effet à la date fixée par la commission médicale. Il cesse lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations suivantes:

ouverture des droits à taux plein pour la pension de retraite;

augmentation du niveau de ressource (voir paragraphe 7).

9. Comment obtenir la prestation?

Le salarié qui remplit les conditions indiquées ci-dessus demande à l'I.P.R.I.A.C. les formulaires nécessaires à la constitution de son dossier.

Ce dossier est retourné complété à l'I.P.R.I.A.C. (reconstitution de carrière du conducteur, éléments de ressources, éléments signalétiques divers...) et accompagné des pièces suivantes:

une fiche familiale d'état civil;

la notification de retrait de permis de conduire (commission préfectorale) ou d'inaptitude à la conduite (médecine du travail);

un dossier médical intégralement complété par le médecin traitant ou le médecin du travail;

tous documents et certificats médicaux liés à l'affection ou au handicap ayant entraîné l'inaptitude à la conduite doivent être joints a ce dossier.

La commission médicale, après examen des pièces remises et demande éventuelle d'informations complémentaires, prend sa décision, qui est notifiée à l'intéressé.

En cas de refus, le salarié peut faire appel; son dossier est alors transmis au médecin arbitre qui statue en dernier ressort.

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