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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3085
Supplément n° 4

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS
(9e édition. - Décembre 1992)

AVENANT N° 14 DU 22 FÉVRIER 1993 COMPLÉTANT L'ARTICLE 6 DES CLAUSES COMMUNES

NOR: ASET9350996M

Entre:

L'union des fédérations de transport, groupant les organisations patronales ci-après:

Fédération nationale des transports routiers;

Fédération française des organisateurs commissaires de transport;

Fédération de l'affrètement routier;

Chambre des loueurs et transporteurs industriels;

Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France;

Chambre syndicale nationale des services d'ambulances;

Groupement national des transports combinés;

Chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs (Sytraval)

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (Unostra),

D'une part, et

La fédération générale des transports et de l'équipement (F.G.T.E.) C.F.D.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.;

La fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P.;

La fédération nationale des chauffeurs routiers (F.N.C.R.);

Le syndicat national de l'encadrement, du transit et des transports routiers C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950, modifiée par les avenants 1 à 13, ce dernier en date du 15 septembre 1986, est à nouveau modifiée comme suit:

Les dispositions de l'article 6 «Exercice de l'action syndicale» sont complétées par un paragraphe 5 «Instances paritaires de la formation professionnelle», ainsi rédigé:

5. Instances paritaires de la formation professionnelle

5.1. Tout représentant mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle bénéficie, au titre de son déplacement:

du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé et correspondant au temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes sur la bue d'un justificatif adressé aux instances considérées;

de la prise en charge:

des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatif;

des frais de repas, et, le cu échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.

5.2. Les instances paritaire ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 5.1. ci-dessus sont les suivantes:

sections particulières chargées au sein de chacun des organismes mutualisateurs agrées dans la profession (A.F.T. et Promotrans) de la gestion des fonds mutualisés et affectés:

au financement des formations par alternance;

au financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés;

conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (A.F.T. et Promotrans);

A.F.P.A.:

sous-commission nationale Transport et Logistique;

association paritaire spécialisée pour la collecte et la gestion de la contribution au financement du congé individuel de formation (Fongecif - Transports);

groupe technique paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage.

5.3. Les salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces réunions paritaires et de demander l'autorisation d'absence correspondante dès réception de la convocation de l'instance considérée, afin de réduire au mieux les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 48 heures à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

Article 2
Application

Le présent avenant est applicable à compter de la date de sa signature.

Article 3
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

(Suivent les signatures.)

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