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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3034
Supplément n° 2

Convention collective nationale
COMMERCE ET RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE ET DES ACTIVITÉ CONNEXES ET DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
(14e édition. - Octobre 1991)

ACCORD DU 19 FÉVRIER 1992

RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9250611M

Vu l'avenant n°15 du 6 juin 1988, relatif à la création de certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes,

Vu le programme de développement de la formation professionnelle dans les secteurs d'activité considérés, du 24 janvier 1991,

Vu l'accord national paritaire du 23 mai 1991 précisant et renforçant le dispositif initial des C.Q.P.,

Vu l'avenant n°19 du 19 février 1992, rendant caduques les dispositions du chapitre IV de cet accord,

les organisations signataires de l'avenant n°19 ont décidé d'y annexer le présent accord, qui se substitue à celui du 23 mai 1991.

CHAPITRE 1er
Nature et objet des C.Q.P.
Article 1er
Définition du C.Q.P.

Le certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un métier relevant de la branche du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile.

Conformément à l'article 1-22 de la convention collective, les C.Q.P. sont créés par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après dénommée «commission»), seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.

Article 2
Conditions d'obtention d'un C.Q.P.

La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du C.Q.P. considéré.

Le C.Q.P. ne peut être délivré qu'aux personnes qui ont suivi l'intégralité de ces actions de formation, et subi avec succès les examens organisés.

Article 3
Personnes pouvant obtenir un C.Q.P.

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges visé au 4 4-2.

La demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié dans les cas 1, 2 et 3, ou directement par l'intéressé dans les autres cas.

Les demandes d'inscription sont satisfaites dans l'ordre prioritaire suivant:

1. Jeunes de seize à vingt-cinq ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail.

2. Jeunes de seize à vingt-cinq ans signataires d'un contrat d'apprentissage, lorsque le C.Q.P. préparé dans ce cadre a été préalablement homologué par les pouvoirs publics.

3. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre d'un stage de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur.

4. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation.

5. Personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion.

6. Salariés relevant d'une autre branche souhaitant une reconversion professionnelle.

L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.

CHAPITRE II
Institution des C.Q.P.
Article 4
Création d'un C.Q.P.

4.1. Rapport d'opportunité

Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un C.Q.P.

Toute demande émanant d'une ou de plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission.

Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité élaboré conjointement avec [l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. [Association nationale pour le développement de 18 formation professionnelle dans le commerce et la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.]], comportant une évaluation :

du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;

du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;

du parcours formatif nécessaire à l'obtention de la qualification ;

de la compatibilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants.

Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce 7 dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.

4.2. Cahier des charges

La décision de créer un C.Q.P. est prise par la commission, sur présentation d'un cahier des charges élaboré par l'A.N.D.F.P.C.RA.C.M. au sein d'une instance paritaire habilitée à cet effet, conformément à la réglementation relative aux organismes de formation.

Ce cahier des charges comporte obligatoirement :

le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;

les publics visés et les conditions d'inscriptions aux examens ;

la description des actions de formation (nature, durée, objectifs pédagogiques, organisation administrative) ;

une proposition de garantie minimale de classement hiérarchique au bénéfice des futurs titulaires du C.Q.P. ;

le cas échéant, la désignation du ou des organismes autres que l'A N.D.F.P.C.R.A.C.M. habilités à réaliser les actions de formation en application de l'article 6.

4.3. Délibération de la commission

La décision de créer un C.Q.P. est prise par la commission dans les conditions prévues à l'article 1-22 de la convention collective, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions du présent avenant.

Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un exemplaire du cahier des charges est annexé.

Article 5
Renouvellement, modification et suppression des C.Q.P.

Chaque C.Q.P. est créé pour une période initiale de deux ans.

Au terme de celle-ci, le C.Q.P. se trouve :

1. Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Soit supprimé par la commission, auquel cas les titulaires de ce C.Q.P. continueront de bénéficier de la garantie minimale de classement dans les conditions prévues par la convention collective.

3. Soit reconduit après modifications décidées par la commission, pour une durée de trois ans renouvelable.

Toute organisation représentée à la commission peut demander la modification du contenu pédagogique d'un C.Q.P.

Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.

L'éventuelle décision de la commission de ne pas renouveler un C.Q.P. n'empêche pas les actions de formation en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir dans les conditions prévues par la convention collective.

CHAPITRE III
Organisation des cycles de formation
Article 6
Organisation des stages

Les actions de formation sont organisées par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.

Cette association peut toutefois confier à un organisme tiers, sous sa propre responsabilité, la réalisation partielle ou totale de la formation conduisant à un C.Q.P. Dans ce cas, l'instance paritaire visée au 4 4-2 sera tenue informée de toute intervention confiée à un organisme habilité.

Article 7
Organisation des examens

Seules sont admises à se présenter à l'examen, les personnes ayant effectivement suivi l'intégralité des cycles pédagogiques prévus par le cahier des charges.

En cas d'échec à l'examen, le candidat peut être admis à le repasser une deuxième fois.

La commission mandate l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. pour organiser, sous le contrôle de l'instance paritaire visée au 4 4-2, les examens nécessaires à l'obtention des C.Q.P. Cette instance prend ainsi, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens et à la constitution des jurys.

Le jury comprend un président désigné par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., ainsi qu'un représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations syndicales de salariés qui sont désignés par le conseil de perfectionnement paritaire de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.

Il délivre, au nom de la commission, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission.

Fait à Suresnes, le 19 février 1992.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

C.N.P.A.;

C.S.N.E.S.A.;

F.F.C.;

F.N.C.A.A.;

F.N.C.R.M.;

S.N.C.T.A.

Syndicats de salariés:

C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;

C.S.N.V.A.;

F.G.M.M. - C.F.D.T.;

F.O.
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