#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3034
Supplément n° 3

Convention collective nationale
COMMERCE ET RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE ET DES ACTIVITÉS CONNEXES ET DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
(14e édition. - Octobre 1991)

AVENANT N° 19 DU 19 FÉVRIER 1992

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
NOR: ASET9250609M

Les organisations soussignées,

Vu les dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail relatives à l'examen quinquennal des classifications;

Vu la déclaration du 24 janvier 1991 arrêtant le programme de développement de la formation professionnelle dans la branche;

Vu l'accord national paritaire du 23 mai 1991 relatif aux certificats de qualification professionnelle;

Conscientes de l'importance, face aux enjeux économiques et sociaux de la profession, de poursuivre et d'amplifier les réalisations de la branche en matière d'insertion professionnelle, de formation et de qualification;

Considérant, dans cette perspective, la nécessité de faciliter la convergence entre les besoins économiques des entreprises d'une part, et les compétences et aspirations individuelles des salariés d'autre part,

Au terme de la négociation entamée à cet effet le 12 septembre 1991, et qui a eu notamment pour objet:

de définir les qualifications professionnelles dans les métiers de l'automobile;

de préciser leur procédure de validation par les partenaires sociaux, et leurs modes d'obtention par les salariés;

de donner valeur conventionnelle aux certificats de qualification professionnelle,

sont convenues de modifier la convention collective nationale comme suit:

TITRE 1er
Définition, reconnaissance et modes d'acquisition des qualifications professionnelles

L'article 1-22 de la convention collective est modifié, il est créé, sous l'article 1-23, un article consacré aux qualifications professionnelles, l'article 1-23, également modifié, devient l'article 1-23 bis.

Ces trois articles sont ainsi rédigés:

Article 1-22
Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

a) Institution et objet.

La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par le présent article a pour mission d'étudier et de proposer les moyens propres à assurer le développement et la sécurité de l'emploi, et à promouvoir la formation et la qualification professionnelles. À cet effet, elle est habilitée à rendre tous avis relevant du champ de ses attributions, ainsi qu'à prendre les décisions relatives aux certificats de qualification professionnelle et aux stages agréés dans les conditions précisées ci-après.

b) Composition et fonctionnement de la commission.

La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

Lorsque les représentants d'une organisation syndicale de salariés sont salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Le salaire correspondant au temps de travail non effectué sera maintenu par l'employeur, celui-ci pouvant en être remboursé, ainsi que des charges sociales s'y rattachant, par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.

La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

c) Attribution de la commission en matière d'emploi.

La commission a notamment pour tâche:

de permettre l'information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l'emploi dans la profession;

d'étudier la situation de l'emploi son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible; à cet effet, un rapport annuel sera établi.

d) Attributions de la commission en matière de qualification professionnelle.

La commission a notamment pour tâche:

de suivre et d'analyser, en liaison avec les pouvoirs publics et l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., l'évolution des métiers et des qualifications et de suggérer en conséquence les adaptations nécessaires à leur développement;

de créer, renouveler ou supprimer les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992;

d'examiner chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la présente convention collective.

e) Attributions de la commission en matière de formation professionnelle.

La commission a notamment pour tâche:

d'étudier les divers moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle publics ou privés existants pour les différents niveaux de qualification professionnelle, et de prendre toutes dispositions susceptibles d'assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement;

d'agréer les stages de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe elle-même par délibération;

de définir les objectifs prioritaires en matière de formation et de rechercher avec l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M, notamment par l'adaptation des actions de formation financées ou organisées par cette association, les moyens les plus appropriés pour les réaliser.

Article 1-23
Qualifications professionnelles

a) Définition des qualifications professionnelles.

Les qualifications professionnelles sont les degrés de compétence, dans une technique ou un ensemble de techniques mis en œuvre dans une entreprise relevant de la présente convention collective. La qualification professionnelle d'un salarié résulte de l'obtention d'un des diplômes ou titres visés ci-après, ou de l'expérience acquise.

Les diplômes ou titres qui confèrent à leurs titulaires une qualification reconnue par la profession sont ceux qui figurent sur la liste annexée à la présente convention collective. Cette liste ne peut comporter que des diplômes ou titres relevant des catégories suivantes.

certificats de qualification professionnelle;

diplômes de l'enseignement général ou technologique délivrés par l'éducation nationale;

autres diplômes ou titres, à condition qu'ils aient été l'objet d'une décision d'homologation en cours de validité; l'homologation est la reconnaissance officielle par l'État d'un diplôme ou d'un titre déterminé, dans les conditions fixées par décret.

Les titulaires de ces diplômes ou titres bénéficient d'une garantie minimale de classement hiérarchique dans les conditions précisées aux paragraphes b et c.

Compte tenu de l'évolution permanente des techniques mises en œuvre dans la profession, les employeurs s'efforceront de promouvoir l'acquisition et l'accroissement de la qualification de chacun par la formation professionnelle continue visée à l'article 1-23 bis.

b) Embauchage d'une personne qualifiée.

Le classement hiérarchique est effectué conformément à la méthode des quatre critères décrite au chapitre III (ouvriers et employés), III bis (maîtrise) ou V (cadres).

Pour les titulaires de l'un des diplômes ou titres qualifiants, ce classement ne peut toutefois être inférieur à celui indiqué sur la liste annexée à la présente convention; ce titulaire bénéficie, dès son entrée en fonctions, de la garantie minimale de classement correspondant à son diplôme ou titre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

le candidat doit posséder un diplôme ou un titre correspondant au niveau de qualification requis par l'employeur pour exercer l'activité considérée;

l'original du diplôme ou du titre, ou une copie certifiée conforme ou bien une attestation de son obtention, doit être présenté à l'employeur.

c) Obtention d'une qualification par la formation professionnelle.

L'obtention en cours de carrière d'un diplôme ou d'un titre qualifiant entraîne les conséquences indiquées au paragraphe c de l'article 1-23 bis, lorsque le stage qui y conduit a été décidé par l'employeur (formation professionnelle continue), ou entraîne les conséquences indiquées au paragraphe d du même article lorsqu'il a résulté de l'initiative du salarié (congé individuel de formation).

Article 1-23 bis
Formation des salariés

a) Organisation de la formation professionnelle continue.

Planification de la formation dans l'entreprise

Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de vingt-quatre mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation, il peut faire une demande de stage dans sa filière professionnelle; en cas de difficulté d'acceptation, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.

Action des représentants du personnel

Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel.

En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et l'activité des stagiaires sera inscrit chaque mois à l'ordre du jour du comité d'entreprise.

Dans les entreprises non dotées d'un comité d'entreprise mais ayant un ou plusieurs délégués du personnel, ceux-ci exerceront les actions indiquées ci-dessus dans les conditions prévues par la loi.

b) Statut des salariés amenés à suivre des actions de formation continue.

Pendant leurs périodes de stages, qui sont une modalité particulière d'exécution du contrat de travail, les salariés bénéficient des droits prévus par la loi, notamment en ce qui concerne le maintien de leur rémunération, la prise en charge de leurs éventuels frais de déplacement et la garantie de leur couverture sociale.

Pour le personnel directement affecté à la vente de véhicules, le maintien de la rémunération est calculé comme indiqué à l'article 6-08 de la présente convention.

c) Conséquences des stages de formation continue sur le classement hiérarchique.

Tout salarié ayant obtenu un diplôme ou un titre qualifiant (dont la liste est annexée à la convention collective), à l'issue d'un stage de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur, bénéficie de la garantie minimale de classement correspondant à ce diplôme ou titre. En conséquence, si l'intéressé était précédemment classé sur un coefficient ou un indice inférieur à cette garantie minimale, le placement sur le coefficient ou l'indice de classement approprié est effectué dès le mois qui suit celui au cours duquel l'attestation de réussite aux examens est remise à l'employeur.

Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'un stage de formation professionnelle préparant à un diplôme ou titre qualifiant, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien. Cet entretien, qui aura lieu dans les six mois qui suivent la fin du stage, portera sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste de travail occupé et sur les possibilités d'une promotion ultérieure.

Il en sera de même avec un salarié ayant suivi un stage d'au moins 200 heures ne pouvant pas déboucher sur un titre ou diplôme, dès lors que ce stage a été suivi à l'initiative de l'employeur.

d) Congé individuel de formation.

Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.

Le maintien de la rémunération pendant la durée du congé est assuré dans ces mêmes conditions et modalités, pour le personnel directement affecté à la vente de véhicules, il est calculé comme indiqué à l'article 6-08 de la présente convention.

À l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de le placer sur un coefficient ou un indice de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant.

Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, l'un des diplômes ou titres qualifiants dont la liste est annexée à la convention collective, l'employeur sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.

TITRE II
Adaptation de la méthode de classement des ouvriers et employés

Le chapitre III de la convention collective «Classification du personnel ouvriers et employés» est ainsi modifié:

Article 3-01
Généralité et permanence de l'obligation de classement

Les ouvriers et employés sont obligatoirement classés, quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail. Ce classement hiérarchique est matérialisé par l'attribution d'un niveau, d'un échelon, d'un coefficient et d'une appellation; ces deux derniers éIéments au moins doivent figurer sur la lettre d'embauche visée à l'article 2-03 et sur les bulletins de salaires visés à l'article 1-21 de la présente convention.

Article 3-02
Utilisation de la méthode de classement

a) Au moment de l'embauchage.

Au moment de l'embauchage, l'employeur vérifie préalablement que le candidat retenu possède ou non une qualification professionnelle correspondant à l'activité qu'il va être amené à exercer. À cet effet, il se reporte à l'article 1-23 b de la présente convention.

Ainsi, le classement initial d'un salarié titulaire d'un diplôme ou titre qualifiant sera effectué conformément à la méthode décrite ci-après, mais en tenant compte de la garantie minimale qui s'y attache le cas échéant.

À l'inverse, si le candidat retenu ne présente pas un tel diplôme ou titre, les parties se reporteront directement à l'article 3-03 ci-après.

b) En cours de carrière.

Tout changement des fonctions ou de l'emploi en cours de carrière susceptible de modifier le classement initial donne lieu à un réexamen de la situation du salarié selon la méthode indiquée à l'article 3-03.

Les conditions d'une modification du classement à l'issue d'un stage de formation professionnelle sont examinées aux paragraphes c et d de l'article 1-23 bis de la présente convention.

Les conditions d'accès des ouvriers et employés en position maîtrise sont définies à l'article 3 B -03 de la présente convention.

Lorsqu'une entreprise de huit salariés au maximum ne comporte pas, en plus du chef d'entreprise lui-même, un agent de maîtrise dont la fonction d'encadrement est la fonction principale, un salarié pourra exercer cette fonction à un titre temporaire vis-à-vis du personnel dont il a la charge occasionnelle ainsi que vis-à-vis de la clientèle à titre provisoire, sans avoir pour autant le classement ni le statut du personnel de maîtrise.

Article 3-03
Méthode de classement

a) Application des quatre critères de classement.

Le classement de chaque salarié relevant du présent chapitre est effectué en fonction des quatre critères ci-après, qu'il convient d'apprécier globalement:

le type d'activité: caractère simple ou complexe, répétitif ou varié des tâches assumées, rendant plus ou moins difficile un éventuel remplacement du salarié par toute autre personne;

l'autonomie: degré d'indépendance plus ou moins grand dans l'exécution des tâches, selon l'aptitude du salarié à faire face à des situations complexes ou imprévues;

la responsabilité: conscience du salarié de contribuer à la qualité des services et prestations offertes par l'entreprise, et de devoir éviter, dans ce but, toute conséquence dommageable pour celle-ci; corrélativement, aptitude de ce salarié à répondre de ses propres actions;

les connaissance: aptitudes théoriques et pratiques du salarié à comprendre et à agir selon son niveau d'instruction, sa formation, son savoir-faire et son expérience.

L'application globale de ces quatre critères, précisée dans le tableau ci-après, permet de placer chaque salarié sur l'un des trois niveaux puis à l'intérieur du niveau choisi, sur l'échelon caractéristique de son activité.

À chaque échelon correspond un coefficient de classement. Seuls les coefficients figurant sur le tableau suivant peuvent être utilisés.

b) Choix d'une appellation.

Après avoir déterminé le coefficient de classement, l'employeur attribue une appellation correspondant à l'emploi occupé par le salarié. Les appellations sont les dénominations des divers emplois existant dans l'entreprise.

Il est recommandé de s'en tenir aux appellations mentionnées à l'article 3-04. Celles-ci étant réservées aux ouvriers et employés, elles ne peuvent pas être utilisées pour le personnel de maîtrise ou pour les cadres.

NIVEAU III

TYPE D'ACTIVITÉ

Travaux très qualifiés.

Mise en œuvre de méthodes connues avec choix des moyens d'exécution et de leur mise en œuvre successive en vue de l'objectif à atteindre.


AUTONOMIE

Instructions précises indiquant l'objectif à atteindre.

Contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.


RESPONSABILITÉ

Organisation du travail dans la limite des instructions reçues. Possibilité d'avoir le contrôle technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.


CONNAISSANCES

Niveau de connaissances acquis par le baccalauréat ou par une formation ou une expérience équivalente.


3e échelon (coefficient 240)

L'activité est caractérisée par l'exécution:

soit d'un ensemble d'opérations très qualifiées ou inhabituelles dans les techniques de la spécialité;

soit d'un ensemble d'autres opérations relevant de spécialités connexes.

Il appartient au salarie de choisir les moyens d'exécution et de les mettre successivement en œuvre en vue de l'objectif à atteindre.


2e échelon (coefficient 225)

L'activité est caractérisée par l'exécution de suites de tâches très qualifiées et interdépendantes.

Il faut posséder une compétence complète dans la spécialité et de larges connaissances dans les activités connexes.


1er échelon (coefficient 215)

L'activité est caractérisée par l'exécution de tâches très qualifiées nécessitant:

soit une grande variété de connaissances dans la spécialité;

soit une bonne connaissance dans la spécialité et une information sur les techniques voisines. Une grande latitude est laissée dans l'organisation du travail à l'intérieur des instructions reçues.

NIVEAU II

TYPE D'ACTIVITÉ

Travaux qualifiés.

Exécution d'opérations en application de modes opératoires connus ou indiques dans les instructions préalables.


AUTONOMIE

Instructions précises indiquant les limites des initiatives à prendre, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles.

Contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.


RESPONSABILITÉ

Responsabilité de l'exécution et du contrôle attentif du travail.


CONNAISSANCES

Niveau de connaissances acquis par deux années de scolarité après la troisième ou par une formation ou une expérience équivalente.


3e échelon (coefficient 190)

L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.

La solution des difficultés peut nécessiter une part d'initiative dans le cadre des instructions reçues.


2e échelon (coefficient 180)

L'activité est caractérisée par la combinaison de travaux nécessitant des connaissances professionnelles. Les difficultés restent classiques mais peuvent nécessiter un effort d'adaptation. Ces tâches nécessitent un contrôle qui peut être difficile.


1er échelon (coefficient 170)

L'activité est caractérisée par un ensemble de tâches comportant des difficultés classiques ou une complexité du fait du nombre des opérations à effectuer ou des moyens utilisés. Cet échelon est transitoire pour un professionnel en début de carrière ou un échelon accessible à certains salariés de niveau I ayant acquis une expérience certaine ou chargés de responsabilités ou d'activités complémentaires semblables à celles du niveau II.

NIVEAU I

TYPE D'ACTIVITÉ

Travaux simples ou répétitifs.

Application de consignes.


AUTONOMIE

Consignes simples donnant tous les détails d'exécution des travaux à effectuer.

Contrôle direct par une personne de niveau supérieur.


RESPONSABILITÉ

Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.


CONNAISSANCES

Niveau de connaissances acquis au terme de la scolarité obligatoire.


3e échelon (coefficient 155)

L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble de travaux nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées fixent le mode opératoire.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas normalement un mois.


2e échelon (coefficient 145)

L'activité est caractérisée par l'exécution de travaux simples et bien définis selon un mode opératoire imposé et dont le contrôle est limité à une vérification simple de conformité. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.


1er échelon (coefficient 140)

L'activité est caractérisée par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante (tels que par exemple surveillance, nettoyage, distribution de documents, etc.).

Article 3e
Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés

Personnel d'atelier

1. Évaluation du niveau de classement:

Le tableau ci-dessous qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

NIVEAU TYPE D'ACTIVITÉ

III Exécution de travaux très qualifies avec mise en œuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en œuvre successive en vue du but à atteindre.

II Exécution de travaux qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.

I Exécution de travaux simples ou répétitifs.

NIVEAU AUTONOMIE

III Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

II Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

I Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

NIVEAU RESPONSABILITÉ

III Organisation du travail dans la limite des instructions reçues avec éventuellement, contrôle technique sur un personnel de qualification moindre.

II Responsabilité de l'exécution et du contrôle attentif du travail.

I Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.

NIVEAU CONNAISSANCE

III Connaissances techniques confirmées. Possibilité sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects commerciaux lies à l'exercice de leurs connaissances techniques.

II Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels.

I 2. Choix d'une appellation:

Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b). Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre (technicien électronicien-électricien, réparateur spécialiste cycle et motocycle, préparateur VN - rénovateur VO, etc.), tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 3 240 Technicien d'atelier, technicien électronicien [(1)[L'appellation «maître-ouvrier» peut être utilisé sur ce coefficient, dans les petites entreprises et pour des ouvriers très polyvalents bénéficiant d'une large délégation de responsabilité de la part de l'employeur.]].

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 2 225 Mécanicien, (ou électricien, tôlier, peintre) hautement qualifié [(1)[L'appellation «maître-ouvrier» peut être utilisé sur ce coefficient, dans les petites entreprises et pour des ouvriers très polyvalents bénéficiant d'une large délégation de responsabilité de la part de l'employeur.]].

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 1 215 Mécanicien, (ou électricien, tôlier, peintre) hautement qualifié [(1)[L'appellation «maître-ouvrier» peut être utilisé sur ce coefficient, dans les petites entreprises et pour des ouvriers très polyvalents bénéficiant d'une large délégation de responsabilité de la part de l'employeur.]].

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

II 3 190 Mécanicien, électricien, tôlier, peintre.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

II 2 180 Mécanicien, électricien, tôlier, peintre.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

II 1 170 Mécanicien, électricien, tôlier, peintre.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 3 155 Aide-mécanicien, pompiste, aide-tôlier, aide-peintre.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

II 2 155 Aide-mécanicien, pompiste, aide-tôlier, aide-peintre.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

I 1 140 Mainoeuvre, employé d'entretien, gardien, veilleur de nuit.

Personnel de magasin

1. Évaluation du niveau de classement:

Le tableau ci-dessous qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau générai de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

NIVEAU TYPE D'ACTIVITÉ

III Exécution des activités de niveau II avec traitement des problèmes complexes.

II Exécution de travaux qualifiés comme approvisionnement, classement, distribution, vente de pièces, accessoires, produits, outillage, matériels à l'intérieur ou à l'intérieur de l'entreprise.

I Exécution de travaux simples comme mise en casiers, livraison de pièces et courses d'approvisionnement.

NIVEAU AUTONOMIE

III Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

II Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

I Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

NIVEAU RESPONSABILITÉ

III Organisation du travail dans la limite des instructions reçues avec éventuellement, contrôle technique de personnel de qualification moindre.

II Exécution complète des actions de vente, en particulier tenue de fiches consultations d'écrans rédaction de bons, débits commandes.

I Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.

NIVEAU CONNAISSANCES

III Connaissances techniques et commerciales permettant de régler la plupart des problèmes inhabituels posés par la clientèle.

II Connaissances techniques essentielles permettant en particulier l'identification des pièces et produits ainsi que la rédaction des documents de vente et de stock.

I 2. Choix d'une appellation:

Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre (technicien de vente en pièces de rechange et accessoires...), tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 3 240 Magasinier hautement qualifié.

III 2 225 Magasinier hautement qualifié.

III 1 215 Magasinier très qualifié.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 3 190 Magasinier.

III 2 180 Magasinier.

III 1 170 Magasinier.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 3 155 aide-magasinier.

III 2 145

III 1 140

Personnel comptable et administratif

1. Évaluation du niveau de classement:

Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

NIVEAU TYPE D'ACTIVITÉ

III Exécution de travaux très qualifiés de secrétariat ou de comptabilité et traitement d opérations complexes posées dans le cadre de la spécialité.

II Exécution de travaux qualifiés de secrétariat ou de comptabilité, par exemple: accueil de clients, rédaction de dossiers de vente, constitution de demandes de financement, établissements de factures, tenue de livres, contrôle et comptabilisation de factures, établissement de prix de revient, tenue de comptes, statistiques, saisie de documents sur écrans et terminaux.

I Exécution de travaux simples comme par exemple: classement, affranchissement distribution du courrier travaux d'écriture, de chiffrages, de tenue de fichier, de contrôle de temps.

NIVEAU AUTONOMIE

III Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

II Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

I Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

NIVEAU RESPONSABILITÉ

III Organisation du travail dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, contrôle technique du personnel de qualification moindre.

II Responsabilité de l'exécution et du contrôle précis de son travail.

I Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.

NIVEAU CONNAISSANCES

III Connaissances confirmées permettant de régler la plupart des problèmes complexes posés dans le cadre de la spécialité.

II Connaissances comptables ou administratives de base permettant l'exécution des opérations habituelles.

I 2. Choix d'une appellation:

Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre (secrétaire en techniques administratives et commerciales...), tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 3 240 Comptable hautement qualifié. Employé administratif (ou secrétaire) hautement qualifié.

III 2 225 Comptable hautement qualifié. Employé administratif (ou secrétaire) hautement qualifié.

III 1 215 Comptable très qualifié.Employé administratif (ou secrétaire) hautement qualifié.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

II 3 190 Comptable. Employé administratif ( ou secrétaire) qualifié.

II 2 180 Comptable. Employé administratif ( ou secrétaire) qualifié.

II 1 170 Comptable. Employé administratif ( ou secrétaire) qualifié.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

I 3 155 Aide-comptable. Employé administratif.

I 2 145 Aide-comptable. Employé administratif.

I 1 140 Aide-comptable. Employé administratif.

Personnel de vente

1. Évaluation du niveau de classement:

Le tableau ci-dessous qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau générai de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

NIVEAU TYPE D'ACTIVITÉ

III Recherche et suivi de la clientèle avec transaction de vente, contacts avec les intermédiaires et pour l'activité automobile, négociations d'engagement de reprise après accord préalable de l'employeur ou de son représentant.

II Prospection, démarchage et accueil de la clientèle en vue de la réalisation de ventes a l'intérieur ou a l'extérieur de l'entreprise.

NIVEAU AUTONOMIE

III Voir le critère «autonomie» du tableau général l'article 3-03).

II Voir le critère «autonomie» du tableau général (l'article 3-0).

NIVEAU RESPONSABILITÉ

III Responsabilité de l'organisation de son activité dans la limite des instructions reçues.

II Responsabilité de l'exécution et du contrôle precis de son travail.

Connaissances de base sur les méthodes et les formalités liées à l'acte de vente.

NIVEAU CONNAISSANCES

III Connaissances techniques et commerciales confirmées.

II Connaissances de base sur les méthodes et les formations liées à l'acte de vente.

2. Choix d'une appellation:

Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre (conseiller commercial automobile...), tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 3 240 Vendeur (ou vendeur magasin, ou hôtesse de ventes) très qualifié.

III 2 225 (Vendeur ou vendeur magasin, ou hôtesse de ventes) très qualifié.

III 1 215 Vendeur (ou vendeur magasin, ou hôtesse de ventes) très qualifié.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

II 3 190 Vendeur (ou vendeur magasin, ou hôtesse de ventes).

II 2 180 Prospecteur ou hôtesse d'accueil [(1)[L'hôtesse d'accueil reçoit la clientèle, prend des rendez-vous, pour les vendeurs, remet tarifs et catalogues. Elle n'a pas délégation pour argumenter et faire vente.]

II 1 170 Prospecteur ou hôtesse d'accueil [(1)[L'hôtesse d'accueil reçoit la clientèle, prend des rendez-vous, pour les vendeurs, remet tarifs et catalogues. Elle n'a pas délégation pour argumenter et faire vente.]]

Personnel de contrôle technique

1. Évaluation du niveau de classement:

Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

NIVEAU TYPE D'ACTIVITÉ

III Exécution de contrôles très qualifiés avec mise en œuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en œuvre successive en vue du but à atteindre.

II Exécution de contrôles qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqué dans les instructions préalables.

I Exécution de travaux simples.

NIVEAU AUTONOMIE

III Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

II Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

I Voir le critère «autonomie» du tableau général (article 3-03).

NIVEAU RESPONSABILITÉ

III Organisation des activités dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, effectués par le personnel de qualification moindre.

II Responsabilité de l'exécution et de la vérification attentive du travail.

I Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.

NIVEAU CONNAISSANCES

III Connaissances techniques confirmées prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Possibilité, sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects juridiques liés à l'exercice de leur connaissances techniques.

II Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.

I

2. Choix d'une appellation:

Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre, tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

III 3 240 Contrôleur hautement qualifié.

III 2 225 Contrôleur hautement qualifié.

III 1 215 Contrôleur très qualifié.

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT DÉSIGNATION

II 3 190 Contrôleur.

II 2 180 Aide-Contrôleur.

II 1 170 Aide-Contrôleur.

NIVEAU ÉCHELONS COEFFICIENT DÉSIGNATIONS

I 3 155 Opérateur.

I 2 145 Opérateur.

I 1 140 Manœuvre.

TITRE III
Adaptation de la méthode de classement du personnel de maîtrise

Le chapitre III bis de la convention collective «Classification du personnel de maîtrise» est ainsi modifié:

Article 3 B -01
Classement en position maîtrise

Tous les salariés répondant aux critères et conditions du présent chapitre sont classés en position Maîtrise quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.

Ce classement hiérarchique est matérialisé par l'attribution d'une position, d'un indice et d'une appellation qui doivent figurer sur la lettre d'engagement visée à l'article 4-02, lorsque l'intéressé est classé en position Maîtrise dès son embauchage ainsi que, dans tous les cas, sur les bulletins de salaire visés à l'article 1-21.

Article 3 B -02
Embauchage d'un salarié en position maîtrise

a) Positionnement obligatoire.

Tout salarié est obligatoirement classé en position Maîtrise dans les cas suivants:

lorsqu'il est embauché, en raison de son diplôme ou titre qualifiant, dans les conditions définies à l'article 1-23 b de la présente convention;

lorsque les fonctions qui lui sont attribuées lors de son embauchage comportent des responsabilités d'encadrement permanent autres que celles qui sont réservées au chef d'entreprise ou déléguées par lui aux cadres.

b) Positionnement possible.

Un salarié n'ayant aucune responsabilité permanente d'encadrement peut être placé en position Maîtrise, dès son embauchage, lorsque l'employeur lui confie des responsabilités techniques ou commerciales équivalentes à une responsabilité d'encadrement.

Article 3 B -03
Accès d'un ouvrier ou d'un employé à la position Maîtrise

a) Positionnement obligatoire.

Tout salarié relevant de la catégorie Ouvriers et Employés sera place en position Maîtrise dans les cas suivants:

lorsqu'il aura obtenu par la formation professionnelle continue et dans les conditions précisées à l'article 1-23 bis c de la présente convention un diplôme ou titre ouvrant droit à une garantie minimale de classement en position Maîtrise;

lorsqu'il se verra confier, au cours de sa carrière, des responsabilités d'encadrement permanent autres que celles qui sont réservées au chef d'entreprise ou délégués par lui aux cadres.

b) Positionnement possible.

Peuvent également accéder à la position Maîtrise, au cours de leur carrière:

les ouvriers et employés auxquels l'employeur confie des responsabilités techniques ou commerciales équivalentes à une responsabilité d'encadrement;

les ouvriers et employés qui, conformément à l'article 1-23 bis d de la présente convention, ont posé leur candidature à un emploi de maîtrise après avoir obtenu un diplôme ou un titre correspondant à cette qualification dans le cadre du congé individuel de formation.

c) Modalités de l'accès à la position Maîtrise.

L'accès à la position Maîtrise est effectué conformément aux prescriptions de l'article 3 B -04.

Toutefois, l'indice attribué sera tel que le salaire minimum conventionnel correspondant soit au moins égal, au jour du placement en position Maîtrise, à celui dont l'intéressé bénéficiait à son ancien coefficient.

À compter de cette date, la prime de formation-qualification dont le salarié pouvait bénéficier est intégrée au salaire de base qui s'en trouve majoré d'autant. Elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.

Article 3 B -04
Méthode de classement

a) Détermination de la position:

Le classement de chaque salarié dans les conditions précisées par les articles précédents est effectué en fonction de son type d'activité, son autonomie, sa responsabilité et ses connaissances.

Ces quatre critères sont définis par l'article 3-03 a de la présente convention. Cependant, pour l'application du critère de responsabilité aux salariés amenés à encadrer un ou plusieurs membres du personnel, la responsabilité définie à l'article 3-03 s'étend à l'aptitude du salarié à répondre de ses propres actions et de celles de ses subordonnés.

L'application globale de ces quatre critères permet de placer le salarié sur l'une des deux positions, avant de déterminer son indice de classement et l'appellation de son emploi.

POSITION TYPE D'ACTIVITÉ

Grande compétence dans l'activité, éventuellement associée à la connaissance et la résolution de problèmes présentant des aspects a la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions.

Mise en œuvre de méthodes procédures et moyens de haute technicité, associée à une certaine initiative en vue de l'objectif à atteindre. Cette maîtrise technique peut également s'étendre a la conception des instructions d'application et à l'organisation du programme de travail d'après les directives reçues.

B Connaissances des autres secteurs d'activité ou services de l'entreprise et aptitude à entrer en relation avec eux, lorsque la solution des problèmes posés dépend de leur intervention. Cette responsabilité peut aller jusqu'à la coordination d'activités diversifiées comportant le plus souvent une fonction d'encadrement.

POSITION AUTONOMIE

Autonomie importante (instructions de caractère général fixant un cadre d'activité et les conditions d'organisation) voire très large (directives indiquant les règles à respecter, les objectifs et les moyens).

B Contrôle par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur, voire par un cadre ou le chef d'entreprise lui-même, avec possibilité de recours vers ces derniers en cas de difficultés.

B Responsabilité de l'organisation du travail dans le cadre fixé avec une certaine liberté dans le choix des moyens et la succession des étapes. Cette responsabilité est souvent caractérisée par l'encadrement d'ouvriers et employés, directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise en position A; elle peut également le cas échéant, être élargie a tous les domaines du secteur d'activité considéré avec animation professionnelle des hommes qui en dépendent.

B Niveau de connaissances acquis par un diplôme obtenu après deux années de scolarité après le baccalauréat, ou par une formation ou une expérience équivalente.

POSITION TYPE D'ACTIVITÉ

A Activité caractérisée par l'exécution de travaux très qualifiés nécessitant une très bonne compétence dans la spécialité et une connaissance des techniques voisines.

A Instructions précises indiquant l'objectif a atteindre.

Contrôle direct par une personne le plus habituelle ment d'un niveau de qualification supérieur.

A Responsabilité de l'organisation du travail, à l'intérieur des instructions reçues.

Possibilité d'avoir le contrôle technique du travail exécute par un personnel de qualification moindre.

Éventuellement, existence d'une responsabilité hiérarchique d'encadrement d'un personnel d'exécution.

A Niveau de connaissances acquis par le baccalauréat, ou par une formation ou une expérience équivalente.

b) Détermination de l'indice.

Le salarié est placé sur l'un des trois indices correspondant à la position préalablement déterminée.

Seuls les indices figurant dans le tableau suivant peuvent être utilisés dans les entreprises.

Le choix initial de l'indice ainsi que son éventuelle progression ultérieure sont déterminés, sous réserve du droit à une garantie minimale de classement, selon l'expérience acquise par l'intéressé et son positionnement par rapport aux autres membres du personnel de maîtrise lorsqu'il en existe.

POSITIONS INDICES

B 95

90

85

A 80

75

70

Article 3 B -05
Choix d'une appellation

Après avoir déterminé l'indice de classement, l'employeur attribue une appellation correspondant à l'emploi occupé par le salarié. Les appellations sont les dénominations des divers emplois existant dans l'entreprise.

Il est recommandé de s'en tenir aux appellations mentionnées dans le tableau ci-après. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises celui-ci présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

Il est rappelé que les appellations mentionnées ci-dessous ne peuvent pas être utilisées pour l 1es ouvriers et employés.

POSITIONS INDICES ATELIER

B 95 Chef d'atelier.

B 90 Contremaître.

chef de magasin.

B 85 Contremaître.

A 80 Contremaître [(1)[Ainsi l'électronicien de haut niveau pourrait être classe par exemple sur l'un des trois indices de la position A.]]

A 75 Chef d'équipe ou réceptionnaire d'atelier [(1)[Ainsi l'électronicien de haut niveau pourrait être classe par exemple sur l'un des trois indices de la position A.]]

A 70 Chef d'équipe ou réceptionnaire d'atelier [(1) [Ainsi l'électronicien de haut niveau pourrait être classe par exemple sur l'un des trois indices de la position A.]].

POSITIONS INDICES MAGASIN

B 95 Chef de magasin

B 90 Chef de magasinier ou adjoint au chef de magasin.

B 85 Chef de magasinier ou adjoint au chef de magasin.

A 80 Chef de magasinier ou adjoint au chef de magasin

A 75 Chef d'équipe magasinier.

A 70 Chef d'équipe magasinier.

POSITIONS INDICES ADMINISTRATIF

B 95 Chef de secrétariat.

B 90 Responsable administratif ou secrétaire de direction.

B 85 Responsable administratif ou secrétaire de direction.

A 80 Responsable administratif ou secrétaire de direction [(2) [Il peut en être de même dans les emplois administratifs, par exemple pour la secrétaire commerciale.]]

A 75 [(2) [Il peut en être de même dans les emplois administratifs, par exemple pour la secrétaire commerciale.]]

A 70 [(2) [Il peut en être de même dans les emplois administratifs, par exemple pour la secrétaire commerciale.]]

POSITIONS INDICES COMPTABILITÉ

B 95 Chef de comptabilité.

B 90 Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.

B 85 Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.

A 80 Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.

A 75 Chef de groupe comptabilité.

A 70 Chef de groupe comptabilité.

POSITIONS INDICES SERVICE ventes

B 95 Responsable véhicules neufs ou véhicules d'occasion.

B 90 Chef de groupe.

B 85 Vendeur confirmé.

A 80 Vendeur confirmé.

A 75 Vendeur hautement qualifié.

A 70 Vendeur hautement qualifié.

POSITIONS INDICES CONTRÔLE techniq/auto

B 95 Chef de centre ou adjoint au chef de centre.

B 90 Chef de centre ou adjoint au chef de centre.

B 85 Chef de centre ou adjoint au chef de centre.

A 80 Chef de ligne.

A 75 Chef de ligne.

A 70 Chef de ligne.

Le classement des techniciens de haut niveau possédant la maîtrise de leur métier s'effectue par analogie:

1) Ainsi l'électronicien de haut niveau pourrait être classe par exemple sur l'un des trois indices de la position A. 2) Il peut en être de même dans les emplois administratifs, par exemple pour la secrétaire commerciale.

TITRE IV
Adaptation de la méthode de classement des cadres

Le chapitre V de la convention collective «Classification des cadres» est ainsi modifié:

Article 5-01
Classement en position cadre

Tous les salariés répondant aux critères et conditions du présent chapitre sont classés en position cadre quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.

Ce classement hiérarchique est matérialisé par l'attribution d'une position, d'un indice et d'une appellation qui doivent figurer sur la lettre d'engagement visée à l'article 4-02, lorsque l'intéressé est classé en position cadre dès son embauchage, ainsi que, dans tous les cas, sur les bulletins de salaires visés à l'article 1-21.

Article 5-02
Embauchage d'un salarié en position cadre

Tout salarié est obligatoirement classé en position cadre lorsqu'il est embauché, en raison de son diplôme ou titre qualifiant, dans les conditions définies à l'article 1-23 b de la présente convention.

Tout autre salarié peut également être placé en position cadre dès son embauchage, lorsqu'il est appelé à assumer les plus larges responsabilités voire la direction effective d'un service, dans un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise.

Article 5-03
Accès d'un salarié à la position cadre

Tout salarié relevant de la catégorie ouvrier, employé ou maîtrise sera placé en position cadre lorsqu'il aura obtenu dans les conditions précisément indiquées à l'article 1-23 bis c un diplôme ou un titre ouvrant droit à une garantie minimale de classement en position cadre. Dans le cas où ce salarié était auparavant ouvrier ou employé, la prime de formation-qualification dont il pouvait bénéficier est intégrée au salaire de base, qui s'en trouve majoré d'autant. Elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.

Peuvent également accéder à la position cadre, les personnels de maîtrise placés en position B dont l'employeur estime qu'ayant démontré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, ils correspondent aux critères de l'article 5-04 ci-après.

Peuvent également accéder à la position cadre, les ouvriers, employés et personnels de maîtrise qui, conformément à l'article 1-23 bis d de la présente convention, ont posé leur candidature à un emploi de cadre après avoir obtenu un diplôme ou un titre correspondant à cette qualification dans le cadre du congé individuel de formation.

Article 5-04
Méthode de classement

a) Détermination de la position.

Le classement de chaque cadre dans les conditions précisées par les articles précédents est effectué en fonction de son type d'activité, son autonomie, sa responsabilité et ses connaissances.

Ces quatre critères sont définis par l'article 3-03 a de la présente convention. Cependant, en ce qui concerne les cadres ayant une responsabilité hiérarchique, la responsabilité définie à l'article 3-03 s'étend à l'aptitude du cadre à répondre de ses propres actions et de celles de ses subordonnés.

L'application globale de ces quatre critères permet de placer le cadre sur l'une des deux positions, avant de déterminer son indice de classement et l'appellation de son emploi.

La position I concerne les cadres diplômés n'ayant pas d'expérience pratique ou en ayant peu, ainsi que les cadres issus de la maîtrise promus dans les conditions définies par l'article 5-03.

Lorsqu'il s'agit de cadres débutants diplômés, ces derniers seront placés sur cette position pour une durée maximale de dix-huit mois, cette durée devant être appréciée comme un cumul des présences dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme.

La position II (cadres qualifiés) concerne les cadres qualifiés diplômés ou autodidactes, aptes à assumer de larges responsabilités dans un secteur d'activités diversifiées.

Les trois indices de cette position doivent permettre une évolution de carrière des cadres diplômés ou autodidactes selon la progression de leurs compétences et l'augmentation de leurs responsabilités.

La position III (cadres confirmés) concerne les cadres ayant une grande expérience alliée à des connaissances théoriques et pratiques étendues permettant ainsi une délégation importante de pouvoirs.

Les trois indices de cette position permettent de tenir compte de la variété des situations, en particulier de la taille des entreprises et de l'importance des fonctions assumées.

La position IV (cadres supérieurs) est réservée à celui qui assume la direction de l'entreprise, lorsque celle-ci est importante.

TYPE D'ACTIVITÉ POSITION I

Pour les cadres débutants diplômes, exécution d'activités diverses dans la perspective des responsabilités qui seront attribuées au cadre diplômé quand, après cette période de formation et d'adaptation, il sera place en position II.

Pour les salariés accédant à la position cadre, exécution d'activités correspondant à l'expérience acquise dans la solution des problèmes techniques et humains.

AUTONOMIE

Contrôle par un cadre de position supérieure ou par le chef d'entreprise lui-même avec possibilité de recours vers ces derniers en cas de difficultés.

Les directives reçues indiquent les règles à respecter, les objectifs et les moyens.

TYPE D'ACTIVITÉ POSITION II

Gestion d'activités diversifiées en assurant leur coordination ainsi que les relations avec les responsables voisins, s'il y en a.

Conception des méthodes de travail, amélioration constante de l'organisation dans le cadre fixe par la direction.

Prise en compte dans ces activités de données et de contraintes d'ordre technique, commercial, administratif et financier.

AUTONOMIE

Contrôle par un cadre de position supérieure ou par le chef d'entreprise lui-même avec possibilité de recours vers ces derniers en cas de difficultés inhabituelles.

Participation à la détermination des règles à respecter, des objectifs et au choix des moyens relatifs à son domaine d'activité.

TYPE D'ACTIVITÉ POSITION III

Maîtrise d'un secteur d'activité avec gestion de tous ses composants et recherche de la meilleure coordination avec les secteurs voisins.

Conception et suivi des objectifs partiels redistribués entre ses adjoints et collaborateurs, avec action de rectification en fonction des écarts constates.

Gestion des aspects techniques, commerciaux, administratifs et financiers de son secteur en vue de la meilleure efficacité.

AUTONOMIE

Contrôle par un cadre de position IV ou par le chef d'entreprise lui-même avec capacité d'assumer seul, sans recours autre qu'exceptionnel, la gestion quotidienne de son secteur d'activité et le cas échéant, sur délégation spéciale en cas d'absence temporaire du chef d'entreprise, la responsabilité commerciale, technique et financière de l'entreprise.

Participation à la détermination des politiques et des budgets de son secteur d'activité.

TYPE D'ACTIVITÉ POSITION IV

Direction effective de l'entreprise au plus haut niveau avec coordination de ses différents secteurs d'activité en vue du meilleur résultat d'en semble.

Direction d'un encadrement comprenant plusieurs cadres places directement sous ses ordres.

AUTONOMIE

Autonomie très complète à l'intérieur des délégations fixées en termes généraux par le chef d'entreprise.

RESPONSABILITÉ POSITION I

Responsabilité couvrant les différents domaines de son secteur d'activités.

Possibilité d'avoir la responsabilité d'un effectif limité.

CONNAISSANCES

Connaissances correspondant au diplôme de formation supérieure acquis par le titulaire, ou connaissances professionnelles confirmées acquises par l'expérience.

RESPONSABILITÉ POSITION II

Très large responsabilité sur tous les plans dans son domaine d'activité avec animation professionnelle des hommes qui en dépendent.

Responsabilité d'initiative pour imaginer et mettre en place toute amélioration de fonctionnement.

Responsabilité de l'amélioration constante du niveau d'information et de formation du personnel qui est affecté.

CONNAISSANCES

Connaissances générales et professionnelles éprouvées, permettant de résoudre efficacement les problèmes techniques et humains.

RESPONSABILITÉ POSITION III

Responsabilité complète de son secteur d'activité avec gestion du groupe d'hommes qui en dépend.

Responsabilité de proposer les évolutions relatives a l'organisation et au développement et de les mettre en place après accord de la direction.

Responsabilité d'atteindre un certain niveau de résultat financier après concertation sur les moyens a disposition.

CONNAISSANCES

Connaissances et expérience étendues permettant la plus large autonomie de jugement et d'initiative dans son domaine d'activité.

RESPONSABILITÉ POSITION IV

Responsabilité de l'entreprise sur tous les plans, y compris dans ses résultats financiers.

Responsabilité de l'animation et de la motivation de l'encadrement et à travers lui de l'ensemble du personnel.

Responsabilité de conduire l'adaptation permanente de l'entreprise è son marché, aux réglementations et aux techniques nouvelles par la prise d'initiatives et d'orientations.

CONNAISSANCES

Connaissances théoriques et pratiques approfondies, liées à une grande expérience de l'entreprise sous tous ses aspects.

b) Détermination de l'indice.

Selon la position qu'il occupe, la cadre est placé sur l'un des indices figurant sur le tableau suivant.

Seuls les indices figurant sur ce tableau peuvent être utilisés dans les entreprises.

Toute progression ultérieure tenant compte de l'expérience acquise et du positionnement par rapport aux autres cadres, lorsqu'il en existe, sera subordonnée au réexamen du tableau figurant au paragraphe a ci-dessus.

POSITIONS INDICES

IV 210

III 180

160

140

II 130

120

110

I 100

Article 5-05
Choix d'une appellation

Après avoir déterminé l'indice de classement, l'employeur attribue une appellation correspondant à l'emploi occupé par le cadre. Les appellations sont les dénominations des divers emplois existant dans l'entreprise.

L'appellation attribuée à chaque cadre doit évoquer le plus précisément possible ses responsabilités réelles.

Afin d'harmoniser les appellations, il est recommandé de se limiter aux appellations mentionnées ci-dessous, étant entendu que des appellations différentes pourront être utilisées pour autant qu'elles correspondent mieux à la fonction définie par l'employeur:

directeur, sous-directeur, adjoint de direction, chef d'agence;

directeur commercial, chef des ventes, attaché commercial, cadre de vente, responsable VN/VO;

directeur financier, directeur administratif, cadre gestionnaire, chef de comptabilité, chef de secrétariat;

directeur technique, chef après-vente, chef des ventes pièces de rechange, chef d'atelier, chef de magasin;

chef de centre, ou adjoint au chef du centre de contrôle technique automobile.

Les appellations «directeur» et «sous-directeur» ne peuvent être utilisées qu'en position III et IV.

TITRE V
Application de l'avenant
Article 1er
Liste des diplômes et des titres qualifiants

La liste des diplômes et titres qualifiants visée à l'article 1-23 modifié entre en vigueur en même temps que le présent avenant. Les parties signataires s'engagent en conséquence à l'établir et à procéder à son dépôt légal avant cette date.

S'agissant d'un élément indissociable du présent avenant et nécessaire à son application, l'extension de l'accord paritaire établissant cette liste sera demandée dans les meilleurs délais.

Toute modification ultérieure de cette liste, qui apparaîtrait nécessaire a l'issue de son examen annuel par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, fera l'objet des mêmes formalités de dépôt et d'extension.

Article 2
Application des garanties minimales de classement

Les diplômes et titres qualifiants ouvrant droit à une garantie minimale de classement sont exclusivement ceux qui sont mentionnés sur la liste en vigueur à la date de l'événement qui permet au salarié de s'en prévaloir dans les conditions fixées par l'article 1-23 modifié.

La garantie minimale de classement à prendre en considération est celle qui correspond, à cette même date, au diplôme ou au titre obtenu.

Article 3
Garanties minimales de classement attachées aux certificats de qualification professionnelle

Considérant que le présent avenant introduit dans la convention collective des dispositions d'ordre général sur les qualifications professionnelles et sur leur Incidence en matière de classement hiérarchique des salariés, le chapitre IV de l'accord national du 23 mai 1991 relatif aux conséquences de l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est abrogé.

L'accord national sur les C.Q.P. ainsi modifié, auquel se réfère l'article 1-22 d de la convention collective, est annexé au présent avenant.

Article 4
Appellations des emplois

Les obligations relatives à l'utilisation des appellations, qui concernent les appellations réservées aux ouvriers et employés, d'une part (art. 3-03 b), et celles réservées au personnel de maîtrisé, d'autre part (art. 3-05 b), ne sont applicables qu'aux salariés embauchés à partir du 1er juillet 1992 et à ceux dont le classement hiérarchique est modifie à partir de cette même date.

Les entreprises ne sont pas pour autant dispensées, pour les périodes antérieures au 1er juillet 1992, de leurs obligations découlant de l'avenant n°13 relatives aux critères de classement en position maîtrise.

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 1992.

Article 6
Dépôt

Le texte du présent avenant (un accord annexé) sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi que du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre, dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. Il sera fait de même pour la liste des diplômes et titres qualifiants, chaque fois qu'elle viendrait à être modifiée à l'échéance annuelle du 1er juillet.

Article 7
Extension

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant et de l'accord annexé. Les mêmes démarches seront également faites, pour obtenir l'extension de tout accord paritaire qui viendrait à modifier ultérieurement la liste des diplômes et titres qualifiants.

Fait à Suresnes, le 19 février 1992.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

C.N.P.A.;

C.S.N.E.S.A.;

F.F.C.;

F. N.C.A.A.;

F.N.C.R.M.;

S. N.C.T.A..

Syndicats de salariés:

C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;

C.S.N.V.A.;

F.G.M.M. - C.F.D.T.

#include "pied.html"