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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3109
Supplément n° 3

Accords nationaux
MÉTALLURGIE
(8e édition. - Janvier 1992)

AVENANT DU 2 JUILLET 1992

À L'ACCORD NATIONAL DU 12 JUIN 1987 SUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX DE L'EMPLOI
NOR: ASET9260817M

Entre :

L'union des industries métallurgiques et minières,

D'une part, et

Les organisations syndicales soussignées,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Il est ajouté, après l'alinéa 12 de l'article ler de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, l'alinéa suivant :

«Les actions de formation organisées par les entreprises dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail ainsi que celles suivies en application des articles L. 931-1 et suivants du code du travail conduisent, entre autres, à l'obtention d'un certificat de qualification délivré sous le contrôle de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.»

Article 2

À l'alinéa 15 nouveau de l'article 1er de l'accord national du 12 juin 1987, les mots : «titulaires d'un contrat de qualification» sont supprimés.

Il est ajouté après les mots: «épreuves correspondantes» le terme : «soit».

Il est ajouté à la fin dudit alinéa le membre de phrase suivant: «lorsque ces derniers sont titulaires d'un contrat de qualification soit, sur les fonds de la formation professionnelle continue lorsque les actions de formation sont organisées dans le cadre des articles L. 931-1 et L. 933-5 du code du travail».

Article 3

À l'alinéa 16 nouveau de l'article 1er de l'accord national du 12 juin 1987, le nombre «trois» est remplacé par le nombre «quatre».

Article 4

Il est ajouté à la fin de l'alinéa 9 de l'article 2 de l'accord national du 12 juin 1987 le membre de phrase suivant: «ainsi que dans le cadre des actions de formation organisées en application des articles L. 931-1 et L. 933-5 du code du travail».

À l'alinéa 8 de l'article 9 de l'accord national du 12 juin 1987, la référence de l'alinéa 15 est remplacée par la référence à l'alinéa 16.

Article 6

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Union des industries métallurgiques et minières;

Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ;

Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie C.F.E. - C.G.C.;

Fédération des travailleurs chrétiens de la métallurgie C.F.T.C.

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