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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3005
Supplément n° 37

Convention collective nationale
TRAVAUX PUBLICS
Volume 1: accords nationaux
(4e édition - Décembre 1990)

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 8 JUILLET 1993

SUR LES MESURES D'INCITATION À L'EMPLOI
NOR: ASET9351376M

Entre:

La fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.);

La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes (F.N.S.C.O.P.) pour la section Travaux publics;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C. F.D.T.;

La fédération Bâti-Mat - T.P. C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (S.N.C.T. - B.T.P.) C.G.C.:

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. - F.O.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les parties signataires rappellent qu'elles ont, au cours des années passées, recherché activement des solutions spécifiques aux difficultés particulières de l'emploi dans les travaux publics.

Considérant l'importance du chômage qui touche en France la population active et notamment les jeunes;

Considérant que l'accord relatif au F.l.C.A.S., conclu le 13 juin 1984, permettait notamment «le financement total ou partiel de mesures sociales conjoncturelles...»;

Considérant que si l'accord précité a été dénoncé, l'évaluation du reliquat des cotisations versées par rapport aux ouvertures de droits encore prévisibles, peut permettre aux partenaires sociaux, sans attendre l'arrêt comptable définitif, de financer des mesures sociales conjoncturelles d'un montant bien déterminé tout en permettant de conserver une marge de sécurité pour les paiements encore à intervenir;

Considérant l'impact encore limité de l'accord conclu le 12 juin 1992 sur la préretraite-tutorat des salariés du B.T.P.;

Considérant le caractère essentiel du recrutement des jeunes pour la profession des travaux publics, mais aussi la difficulté à attirer cette catégorie vers les métiers des travaux publics;

Considérant que les mesures en faveur de l'emploi des jeunes annoncées par l'État peuvent faire l'objet d'une incitation complémentaire de la part des partenaires sociaux de la profession,

les parties signataires décident d'apporter des incitations financières destinées à favoriser le développement des formations en alternance dans les travaux publics.

Ces incitations sont destinées:

d'une part, à attirer et insérer des jeunes motivés dans la profession en leur permettant d'acquérir une première qualification dans les travaux publics;

d'autre part, à promouvoir auprès des entreprises les contrats d'apprentissage, de qualification, d'orientation et d'adaptation à l'emploi.

Article 1er

Les primes mises en place par le présent accord sont destinées à favoriser l'emploi par les entreprises, de 4 000 jeunes de seize à vingt-cinq ans sous contrats d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation, et de seize à vingt-deux ans au plus sous contrats d'orientation.

Article 2

Ces primes, représentant un doublement de l'effort correspondant de l'État dans le cadre du dernier plan emploi des jeunes de juin 1993, soit, au moment de la conclusion du présent accord, un montant de:

12 000 F pour 500 contrats d'apprentissage;

5 000 ou 7 000 F ou 2 000 contrats de qualification, selon que leur durée est inférieure ou supérieure à dix-huit mois;

2 000 ou 5 000 F pour 500 contrats d'orientation, selon que leur durée est inférieure ou supérieure à cinq mois;

2 000 F pour 1000 contrats d'adaptation conclus à durée indéterminée.

Les montants précités seraient ajustés en cas de modification par les pouvoirs publics.

Article 3

Pendant la durée de ces contrats les jeunes seront sensibilisés sur les mesures d'hygiène et de sécurité spécifiques aux travaux publics, tant dans la partie formation pratique que théorique.

Article 4

Les jeunes titulaires des contrats vises à l'article 1er bénéficient de l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.

En particulier, la durée hebdomadaire de l'activité du jeune, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.

Les représentants du personnel et les organisations syndicales représentées dans l'entreprise seront informés des contrats conclus et de leur déroulement.

Article 5

Pour pouvoir bénéficier d'une des primes professionnelles prévues à l'article 2 ci-dessus, l'entreprise de travaux publics adresse sa demande à l'organisme gestionnaire, la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.Q.), accompagnée du justificatif attestant du versement de l'aide de l'État définie par voie réglementaire.

Les frais de gestion administrative, d'information et de suivi du dispositif ci-dessus seront pris en charge sur les reliquats du F.l.C.A.S.

Article 6

Le jeune peut être notamment recruté dans le cadre de l'accord bâtiment et travaux publics du 12 juin 1992 sur les contrats de solidarité de préretraite progressive des travailleurs de cinquante-cinq ans et plus Emploi-Formation - Accueil des jeunes de moins de vingt-cinq ans.

La conclusion de contrats d'apprentissage, d'adaptation (à durée indéterminée), ou de qualification (d'une durée supérieure à dix-huit mois), peut être prise en compte pour les recrutements prévus à l'article 1er de l'accord du 12 juin 1992, en contrepartie des départs en préretraite-tutorat.

Pendant la durée du contrat, les employeurs apprécient l'évolution des capacités professionnelles du jeune, notamment en matière de rémunération.

Si le stage est satisfaisant, l'employeur est invité à abonder la gratification à un niveau comparable.

À l'issue de la formation du jeune recruté sous contrat tel que visé à l'article 1er l'employeur favorisera son insertion dans l'entreprise ou dans une autre entreprise de la profession.

À l'issue du contrat, l'employeur verse au jeune une gratification de 1 000 F qui lui est remboursée conformément à la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus, sur présentation d'une attestation du bénéficiaire.

De même, l'entreprise délivrera au jeune, au terme du contrat, une attestation de compétences dont le modèle est joint en annexe au présent accord; cette attestation précisera, d'une part, la sanction de la formation reçue, établira, d'autre part, le bilan des acquis professionnels résultant des activités du jeune dans l'entreprise et constatera la qualification acquise.

Article 8

Au cas où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles affecteraient la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires se réuniront, dans un délai de deux mois, pour en examiner les incidences. Pendant ces deux mois, les dispositions du présent accord restent en vigueur.

Article 9

Le présent accord est applicable aux contrats visés à l'article 1er et conclus entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994. Avant cette dernière date, les parties signataires se réuniront pour faire le bilan de l'application de l'accord.

Article 10

Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse, aux entreprises de travaux publics qui ont acquitté régulièrement des cotisations au F.l.C.A.S. au titre d'une période comprise entre le 1er décembre 1984 et le 31 décembre 1991.

Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux instances nationales l'ayant signé ou qui, ultérieurement, y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents.

Article 11

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Article 12

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément a l'article L. 132-10 du code du travail.

ANNEXE
ATTESTATION DE COMPÉTENCES

L'entreprise:.........................................................

Adresse:...............................................................

Représentée par:......................................................

Nom:..................................................................

Qualité:...............................................................

Activité principale de l'entreprise:....................................

atteste que M............................., né le........................

a bénéficié d'un contrat de formation du............au...............

afin d'acquérir la spécialité de:.........................................

Dans le cadre de ce contrat, M..................................................

a suivi la formation de (intitulé du stage):.......................

.................................................................................

d'une durée de:..........heures.

a accompli dans l'entreprise les tâches suivantes:.........................

Au terme de ce contrat, M................................est capable de:

.................................................................................

Cachet de l'entreprise.

Fait à Paris, le 8 juillet 1993.

(Suivent les signatures.)

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