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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3099

Convention collective nationale
RÉSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

ACCORD DU 28 JUIN 1993 PORTANT DIVERSES MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS A POINTS

NOR: ASET9351336M

Entre :

L'union des transports publics (U.T.P.)

D'une part, et

La fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ;

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C. ;

La fédération nationale des cadres des transports et du tourisme C.F.E. - C.G.C. ;

La fédération des transports Force ouvrière (F.O. - U.N.C.P.) ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (F.N.C.R.),

D'autre part,

En présence du président de la commission paritaire des transports urbains ;

Considérant que la mise en application des dispositions relatives au permis à points peut avoir des conséquences particulières sur l'exercice de l'activité de tous les salariés des entreprises de transports urbains devant utiliser un véhicule à titre professionnel;

Considérant qu'une telle situation justifie la mise en place de mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points pour ces salariés,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Reconstitution partielle des points

1. En cas de perte partielle des points, tout salarié ayant une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise peut s'adresser à son employeur, dans les quinze jours qui suivent la notification, pour lui demander, dans un souci de prévention, une autorisation d'absence afin de suivre le stage de deux jours de formation spécifique dans le but de récupérer le nombre de points prévu par la législation en vigueur.

Cette initiative ne peut en aucun cas être prise en compte en vue d'une sanction disciplinaire.

2. Sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois avant la date de stage, cette autorisation d'absence est accordée par écrit. Ce délai peut être réduit par accord entre les parties.

À défaut du respect du délai de prévenance ou d'accord entre les parties sur une réduction de celui-ci, cette autorisation est accordée dans les délais compatibles tant avec l'organisation du travail dans l'entreprise qu'avec le calendrier du stage. La date du stage demandé ne peut faire l'objet que d'un seul report par l'employeur.

3. Le financement de ce stage de formation est pris en charge par les entreprises dans le cadre de leur budget de formation suivant les conditions fixées par l'article 3 du présent accord.

Article 2
Conséquences de la suspension, de l'invalidation ou de l'annulation du permis de conduire sur le contrat de travail

1. La suspension, l'invalidation ou l'annulation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié, à condition que celui-ci ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été officiellement notifiée.

2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le salarié afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.

À cette occasion, le salarié, s'il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

Sa situation fait l'objet d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives.

a) À l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au salarié.

b) À défaut, et pour permettre le maintien des ressources du salarié, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.

c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu avec l'accord du salarié, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article. La durée de la suspension du contrat de travail est celle réglementaire et matériellement nécessaire pour que le salarié puisse repasser le permis. Elle ne pourra excéder un an sauf accord des parties.

d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié a la possibilité de suivre une action de formation dans le but de retrouver l'usage du permis dont les modalités et les conditions de financement sont fixées par l'article 3 du présent accord.

e) Pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées aux paragraphes b et c l'employeur recherche un reclassement de celui-ci parmi le personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de salarié, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.

Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de sept jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du salarié du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement.

Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au salarié, ce dernier peut informer et/ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales (spécialisées «transports» ou non) de l'A.N.P.E. et de la C.N.P.E. de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi.

À l issue de la période convenue de suspension du contrat de travail, le salarié reprend ses activités dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention auprès de l'employeur au moins quinze jours avant l'expiration de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession de son permis de conduire; à défaut, l'employeur peut prononcer le licenciement.

3. À défaut de suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en œuvre la procédure de licenciement.

4. En cas de licenciement, le salarié perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le salarié se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'application des dispositions relatives au droit du licenciement.

Article 3
Financement des mesures et création d'un fonds spécial

Conformément à l'article 5, les partenaires sociaux pourront être amenés à créer ultérieurement dans le cadre de la négociation de la formation professionnelle de branche un fonds spécial professionnel «Permis sécurité» dont les modalités de fonctionnement seront à préciser. Dans cette attente, le financement des stages de formation est effectué par les entreprises, sur leur budget de formation, dans les conditions suivantes :

1. La perte partielle de points ou l'invalidation du permis de conduire rend nécessaire le suivi d'une formation professionnelle spécifique pour les salariés exerçant leur activité dans le cadre du transport urbain.

Celle-ci sera prise en charge par les entreprises dans le cadre du plan de formation.

2. La prise en charge des actions de formation sera organisée comme suit:

2.1. Les entreprises financeront les actions de formation spécifiques prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 1er du présent protocole dans le but de récupérer les points correspondants.

Ce financement comprendra une allocation de ressources versée pendant le temps de formation et les frais de formation du salarié concerné.

2.2. Elles financeront égaiement les actions de formation prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 2 du présent protocole dans le but de retrouver l'usage du permis de conduire.

Les conditions de prise en charge de ces actions de formation sont définies par accord d'entreprise.

3. Ces actions de formation peuvent être dispensées par tout organisme de formation habilité et choisi par l'employeur.

Article 4
Dispositions diverses

Les partenaires sociaux des transports urbains mettront tout en œuvre pour sensibiliser les salariés de cette branche aux risques qu'ils encourent et qu'ils peuvent faire encourir dans le cas de conduite en état d'alcoolémie ou d'ivresse manifeste aussi bien dans le cadre de leur fonction professionnelle que lorsqu'ils sont amenés à utiliser un véhicule personnel.

Le présent accord est incorporé à l'annexe VII à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Article 5
Application

Le présent accord est applicable le 1er juillet 1993. Il est convenu entre les parties qu'un bilan de l'application du présent accord sera effectué fin 1995.

Article 6
Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 28 juin 1993.

(Suivent les signatures.)

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