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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3131
Supplément n° 4

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE COMMERCE, DE LOCATION ET DE RÉPARATION DE TRACTEURS, MACHINES ET MATÉRIELS AGRICOLES, DE MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS, DE BÂTIMENT ET DE MANUTENTION, DE MATÉRIELS DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE, DE JARDINS ET D'ESPACES VERTS
(9e édition. - Novembre 1991)

AVENANT N° 50 DU 10 JUIN 1992

RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9260906M

Vu l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification,

Considérant les adaptations et les amélioration à apporter pour que les certificats de qualification professionnelle répondent pleinement à leur objectif,

Les organisations soussignées concluent le présent accord, qui a pour objet de formaliser et de compléter le dispositif institué par les parties lors de la réunion de la C.N.P.P.E. du 22 novembre 1989.

CHAPITRE 1er
Nature et objet des (C.Q.P.)
Article 1er
Définition du (C.Q.P.)

Le certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un métier relevant de la branche du commerce, de la location et de la réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.

Conformément à l'article 29 du chapitre ler de la convention collective, les C.Q.P. sont créés par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi (ci-après dénommée «Commission», seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.

Article 2
Conditions d'obtention d'un (C.Q.P.)

La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du C.Q.P. considéré.

Le C.Q.P. ne peut être délivré qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces formations.

Article 3
Personnes pouvant obtenir un (C.Q.P.)

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges visé au paragraphe 4-2.

Dans les cas 1 et 2, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé dans les autres cas.

Les demandes d'inscription sont satisfaites dans l'ordre prioritaire suivant:

1. Jeunes de seize à vingt-cinq ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail.

2. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur.

3. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation.

4. Personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion.

5. Salariés relevant d'une autre branche, et souhaitant une reconversion professionnelle.

L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.

CHAPITRE II
Institution des (C.Q.P.)
Article 4
Création d'un C.Q.P.
Article 4.1
Délibération de la commission

La décision de créer un C.Q.P. est prise par la commission dans les conditions prévues à l'article 29 du chapitre Ier de la convention collective, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions du présent avenant.

Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un exemplaire du cahier des charges est annexé.

La commission se réserve le droit d'exiger communication de tous les documents tendant à prouver l'existence et la bonne marche dudit organisme.

Article 4.2
Rapport d'opportunité

Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un C.Q.P.

Toute demande émanant d'une ou de plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité comportant une évaluation :

du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;

du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;

de la comptabilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants.

Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.

Article 4.3
Cahier des charges pédagogiques

Un cahier des charges pédagogiques doit être élaboré pour réaliser les actions de formation.

Ce cahier des charges comporte obligatoirement :

le parcours formatif nécessaire à l'obtention de la qualification ;

le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;

les publics visés et les conditions d'inscriptions aux examens ;

la description des actions de formation (nature, durée, objectifs pédagogiques, organisation administrative) ;

une proposition de seuil de classement hiérarchique au bénéfice des futurs titulaires du C.Q.P.

Article 5
Renouvellement, modificationet suppression des (C.Q.P.)

Chaque C.Q.P. est créé pour une période initiale de deux ans.

Au terme de celle-ci, le C.Q.P. se trouve :

1° Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de trois ans renouvelable.

2° Soit supprimé par la commission, auquel cas les titulaires de ce C.Q.P. continueront de bénéficier de la garantie minimale de classement prévue à l'article 8.

3° Soit reconduit après modifications décidées par la commission, pour une durée de trois ans renouvelable.

Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.

L'éventuelle décision de la commission de ne pas renouveler un C.Q.P. n'empêche pas les actions de formation en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir conformément au chapitre IV du présent accord.

CHAPITRE III
Organisation des cycles de formation
Article 6
Organisation des stages

Les organismes dispensant une formation conduisant à un C.Q.P. doivent se conformer au cahier des charges pédagogiques et être agréés par la commission.

Article 7
Organisation des examens

Seules sont admises à se présenter à l'examen, les personnes ayant effectivement suivi l'ensemble des cycles pédagogiques prévus par le cahier des charges.

En cas d'échec à l'examen, le candidat peut être admis à le repasser une deuxième fois.

La commission prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.

Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par la commission, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens.

Il délivre, au nom de la commission, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission.

CHAPITRE IV
Conséquences de l'obtention d'un (C.Q.P.)
Article 8
Garantie minimale de classement

Le titulaire d'un C.Q.P. doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la délibération créant ce C.Q.P., dans les cas suivants:

1° Embauchage pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

soit à un C.Q.P. obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

soit à un C.Q.P. obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise.

2° Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de l'employeur, à l'issue duquel le salarié a obtenu un C.Q.P.

Dans le cas où l'obtention d'un C.Q.P. ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des cas suivants:

1° Embauchage d'un salarié titulaire d'un C.Q.P. attestant une qualification autre que celle requise pour occuper l'emploi.

2° Reprise des fonctions d'un salarié, à l'issue d'un «congé individuel de formation» au terme duquel l'intéressé a obtenu un C.Q.P.; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

Article 9
Degrés de qualification professionnelle acquis par les (C.Q.P.)

La garantie minimale de classement est fixée, pour chaque C.Q.P., par la commission qui décide de le créer.

Elle est déterminée par examen du cahier des charges au regard des critères de classement institués par la convention collective.

CHAPITRE V
Le tuteur de l'entreprise dans le cadre des formations en alternance
Article 10
Précisions complémentaires quant au rôle du tuteur

Le tuteur appartient obligatoirement à l'établissement dans lequel travaille le jeune.

Son rôle est essentiel : il doit posséder non seulement une autorité professionnelle reconnue, mais aussi des qualités de communication et de pédagogie. Son niveau de qualification doit être au moins égal à celui de la qualification que le jeune doit atteindre.

Un tuteur peut s'occuper de deux jeunes au maximum.

Il devra en particulier vérifier le niveau acquis par le jeune au fur et à mesure et ce en relation avec le programme effectué à l'école, pour ce faire, il devra consacrer au moins une heure par semaine au jeune dont il a la responsabilité.

Le tuteur décrira, dans un cahier de stage, les différents travaux confiés au jeune, l'évolution dans la difficulté de ces travaux et les résultats obtenus, ce cahier fera la navette entre l'établissement et l'école et sera présenté au jury le jour de l'examen.

Article 11
L'entreprise

Celle-ci doit être en mesure de proposer un stage en adéquation avec la formation poursuivie.

CHAPITRE VI
Attributions de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi
Article 12
Modificationde l'article 29 de la convention collective

L'institution des (C.Q.P.) nécessitant de préciser les attributions dévolues à la C.N.P.P.E. l'article 29 du chapitre 1er de la convention collective du 30 octobre 1969 est complété par le texte suivant, ajouté à la fin du texte actuel :

«La Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi est, par ailleurs, seule habilitée à créer des certificats de qualification professionnelle sanctionnant une qualification non reconnue par un diplôme de l'éducation nationale ou du ministère du travail.»

Les décisions de création ou de suppression de C.Q.P. ou de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la commission empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

La commission tient à jour la liste des certificats de qualification professionnelle, au vu des décisions de création ou de suppression prises par la commission. Elle annexe à cette liste les cahiers des charges pédagogiques correspondant à chaque certificat.

CHAPITRE VII
Application de l'accord
Article 12
Entrée en vigueur

Le présent accord en vigueur le 1er juillet 1992.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

Syndicat national des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (D.L.R.).

Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (F.N.A.R.) ;

Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (Sedima) ;

Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (S M.J.).

Syndicats de salariés:

Fédération générale de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération des cadres de la métallurgie C.F.E. - C.G.C.;

Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires C.F.T.C.;

Fédération Force ouvrière de la métallurgie C.G.T. - F.O.;

Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, la motoculture, du cycle des accessoires et industries annexes (C.S.N.V.A.).

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