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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3085

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS
(9e édition en préparation)

ACCORD DU 13 NOVEMBRE 1992 PORTANT DIVERSES MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS À POINTS

NOR: ASET9260958M

Entre:

L'union des fédérations de transport, groupant les organisations patronales ci-après:

Fédération nationale des transports routiers;

Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport;

Fédération de l'affrètement routier;

Chambre des loueurs et transporteurs industriels;

Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France;

Chambre syndicale nationale des services d'ambulances;

Groupement national des transports combinés;

Chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs (Sytraval)

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (Unostra),

D'une part, et

La fédération nationale des transports F.O. (U.N.C.P.);

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.:

La fédération nationale des chauffeurs routiers (F,N.C.R.);

La fédération générale des transports et de l'équipement (F.G.T.E.) C.F.D.T.,

D'autre part,

Considérant que la mise en application des dispositions relatives au permis à points peut avoir des conséquences particulières sur l'exercice de l'activité des conducteurs routiers dans les entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport;

Considérant qu'une telle situation justifie la mise en place de mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points pour des salariés dont le métier est la conduite de véhicules à titre professionnel,

il est convenu ce qui suit:

Article 1er
Reconstitution partielle des points

1. En cas de perte partielle de points, tout conducteur peut s'adresser à son employeur pour lui demander, dans un souci de prévention, une autorisation d'absence afin de suivre le stage de deux jours de formation spécifique dans le but de récupérer le nombre de points prévu par la législation en vigueur.

Cette initiative ne peut en aucun cas être prise en compte en vue d'une sanction disciplinaire.

2. Sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois avant la date de stage, cette autorisation d'absence est accordée par écrit. Ce délai peut être réduit par accord entre les parties.

À défaut du respect de prévenance ou d'accord entre les parties sur une réduction de celui-ci, cette autorisation est accordée dans des délais compatibles tant avec l'organisation du travail dans l'entreprise qu'avec le calendrier du stage. La date du stage demandé ne peut faire l'objet que d'un seul report par l'employeur.

3. Les modalités et les conditions de la prise en charge de ce stage de formation spécifique sont fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel «permis sécurité» créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, dans la limite des fonds qui lui seront affectés.

Article 2
Conséquences de la suspension ou de l'invalidation du permis de conduire sur le contrat de travail

1. La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.

À cette occasion, le conducteur, s'il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

La situation du salarié concerné fait l'objet d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives.

a) À l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.

b) À défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.

c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L'accord entre l'employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.

d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel «permis sécurité» créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (C.N.P.E.) dans la limite des fonds qui lui seront affectés.

e) Pour les conducteurs ayant un an d'ancienneté dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées aux b et c; l'employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.

Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de sept jours à compter de la réception de la proposition; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement.

Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales (spécialisées «transports» ou non) de l'A.N.P.E. et la C.N.P.E. de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi.

À l'issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention auprès de l'employeur au moins quinze jours avant l'expiration de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession de son permis de conduire; à défaut, l'employeur peut prononcer le licenciement.

3. À défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en œuvre la procédure de licenciement.

4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'application des dispositions relatives au droit du licenciement.

Article 3
Fonds spécial professionnel «permis sécurité»

1. La perte partielle de points ou l'invalidation du permis de conduire rendant nécessaire le suivi d'une formation professionnelle spécifique pour les conducteurs exerçant leur activité dans le cadre du transport public par route, il est créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (C.N.P.E.) un fonds spécial professionnel «permis sécurité».

2. Selon des modalités définies par les partenaires sociaux et dans les limites des fonds qui lui seront affectés:

2.1.: ce fonds a pour objet de financer les actions de formation spécifique prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 1er du présent protocole dans le but de récupérer les points correspondants.

À ce titre, il prend en charge une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et les frais de formation du conducteur concerné.

Le montant de cette allocation correspond à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé.

2.2.: ce fonds à également pour objet de financer les actions de formation spécifiques prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 2 du présent protocole dans le but de retrouver l'usage du permis de conduire, pour les conducteurs n'ayant pas besoin d'en repasser les épreuves pratiques, organisées sous la forme d'épreuves théoriques et d'un entretien «sécurité».

À ce titre, il prend en charge une quote-part d'une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et des frais de formation du conducteur concerné.

3. Ces actions de formation peuvent être dispensées par tout organisme de formation habilité et librement choisi par le conducteur.

4. Ce fonds bénéficiera des ressources de financement issues:

d'une quote-part du fonds collectif mutualisé de la contribution obligatoire à la formation professionnelle géré par les organismes professionnels de formation (A.F.T. - Formation continue et Promotrans);

d'une quote-part de la taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle;

complétées, le cas échéant:

d'un financement spécifique par les [pouvoirs publics[Les parties signataires conviennent de demander aux pouvoirs publics, dans une déclaration commune, de déterminer un mode de financement spécifique permettant d'assurer à ce fonds de réels moyens de fonctionnement sans entraîner de charges supplémentaires pour les entreprises et les salariés.]];

des subventions des collectivité territoriales.

5. La gestion du fonds sera confiée, tout en conservant le principe de confidentialité, à un service spécialisé de l'A.F.T., organisme habilité à centraliser les fonds de la taxe parafiscale, conformément aux dispositions du décret n° 91-47 du 14 janvier 1991, sous le contrôle des autorités compétentes.

La C.N.P.E. sera tenue informée du budget prévisionnel et de sa gestion.

Article 4
Dispositions diverses

1. Le présent protocole vient compléter les dispositions de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

2. La commission nationale d'interprétation et de conciliation, instituée en application de l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, examinera les conditions d'application des dispositions de l'article 2 du présent protocole un an après son entrée en vigueur.

À ce titre, la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle est mandatée afin de faire toute proposition de modification aux organisations signataires au vu des informations statistiques, des modalités d'application du permis de conduire à points ainsi que des dossiers individuels de demande de reclassement dont elle aura eu connaissance.

3. Les parties signataires prendront les mesures nécessaires pour la mise en œuvre effective des dispositions de l'article 3 du présent protocole dans un délai de trois mois a compter de sa signature.

Article 5
Application

Le présent protocole est applicable à la date de son extension.

Article 6
Publicité et dépôt

Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétaire-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 13 novembre 1992.

(Suivent les signatures.)

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