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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3003
Supplément n° 1

Convention collective nationale
HÔTELS ET RESTAURANTS
(chaîne)
(7e édition. - Décembre 1992)

AVENANT DU 27 OCTOBRE 1992 MODIFIANT L'ACCORD DE BRANCHE DU 22 MAI 1985

SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9260960M

Entre:

Les organisations professionnelles d'employeurs de l'industrie hôtelière:

Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C.F.H.R.C.D.);

Fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.);

Syndicat français de l'hôtellerie (S.F.H.);

Syndicat national des chaînes hôtellerie (S.N.C.H.);

Association des motels et hôtels économiques (Asmotec);

Syndicat national de la restauration publique organisée (S.N.R.P.O.) (restauration de chaînes),

D'une part, et

Les syndicats de salariés:

Fédération des services C.F.D.T.;

Syndicat national du personnel des hôtels, cafés, bars et collectivités C.F.T.C.;

Syndicat d'encadrement de l'hôtellerie-restauration (Sehor) C.G.C.;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O.;

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 933-2 du code du travail, tel qu'il résulte des lois n° 84-130 du 24 février 1984 et n° 91-1405 du 31 décembre 1991 portant réforme de la formation professionnelle continue. Il s'inscrit comme avenant à l'accord collectif national du 12 janvier 1982, relatif à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière.

PRÉAMBULE

Le secteur professionnel de l'industrie hôtelière est confronté à un changement profond des conditions du marché, à des modifications simultanées des mécanismes économiques et des habitudes de consommation.

Les entreprises et les salariés doivent considérer les transformations rapides des technologies et des méthodes d'exploitation qui engendrent une évolution des pratiques et des usages de métier.

Les partenaires sociaux des différentes branches d'activité de la profession ont volontairement engagé un examen commun de ces réformes et ont entrepris un processus d'intervention et d'initiative afin de mieux maîtriser les problèmes de l'emploi, d'adapter la formation professionnelle, de tendre vers un optimum de qualification et, particulièrement, de prévenir les déqualifications.

Les parties signataires de l'accord collectif national professionnel du 12 janvier 1982 sont convaincues que la formation professionnelle continue est un moyen privilégié indispensable à la sauvegarde de l'emploi et à l'adaptation des entreprises soumises à une compétition nationale de plus en plus aiguë.

Elles affirment leur volonté de contribuer activement à l'effort national prioritaire de résorption du chômage et d'actualisation des qualifications des salariés en activité afin de pallier les risques de déqualification et d'éviter les effets d'exclusion.

Dans ce sens, elles souhaitent parvenir à une meilleure adéquation entre les qualifications requises sur le marché du travail et la formation dispensée afin de répondre tant à la satisfaction des besoins individuels des salariés qu'aux exigences induites par le développement et la transformation des entreprises de l'industrie hôtelière.

Elles soulignent le rôle des entreprises et de leurs salariés qualifiés dans les domaines de l'éducation professionnelle, notamment dans la mise en œuvre de la formation en alternance et de l'apprentissage.

Elles rappellent, dans le contexte économique et social difficile que connaît notre pays, la situation majeure de ce secteur professionnel créateur d'emplois (en solde net 150 000 emplois créés en dix ans) ainsi que son apport économique au niveau national et international:

l'industrie hôtelière, avec plus de 220 000 établissements, est dans le groupe de tête des exportateurs nationaux, avec un excédent de devises de la balance touristique, qui est passé en dix ans de 8 à 51 milliards de francs.

elle emploie 780 000 personnes dont près de 600 000 salariés.

Enfin, les partenaires sociaux signataires affirment l'importance qu'ils attachent aux institutions paritaires dont la profession s'est dotée:

la commission nationale paritaire de l'emploi et l'industrie hôtelière (C.N.P.E./I.H.) dont les vocations sont la sécurité et la création d'emplois par la formation et le renforcement des qualifications et des commissions régionales paritaires de l'emploi et de la formation (C.R.P.E.F.);

le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (F.A.F.I.H.) plus particulièrement chargé de l'application des orientations de la politique professionnelle en matière d'emploi et de formation et ses structures interrégionales.

Article 1er
La nature des actions de formation et leur ordre de priorité

Les partenaires sociaux de l'industrie hôtelière, considérant le plan de formation comme un des outils destinés:

à anticiper les effets des évolutions technologiques, économiques et sociales liées à la compétitivité et au développement de l'entreprise et de la branche professionnelle;

à éviter les effets de déqualification et d'exclusion de certaines catégories de personnel,

estiment souhaitable de favoriser la planification pluriannuelle de la formation professionnelle en entreprise.

À cette fin, ils préconisent que les actions de formation prévues dans le plan pluriannuel puissent faire l'objet de réajustement annuel, en consultation avec les instances représentatives du personnel dans le cadre de la modernisation négociée et de la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications.

Ils rappellent la distinction entre:

la formation professionnelle décidée et organisée à l'initiative des employeurs dans le cadre du plan de formation de l'entreprise selon ses besoins, en respect des dispositions du code du travail relatives aux rôles et missions des instances représentatives du personnel en matière d'emploi et de formation.

La nature des formations retenues tient compte de l'objectif de l'entreprise et des opportunités d'évolution personnelle et professionnelle offertes au salarié au sein de l'entreprise.

Ce plan de formation peut prendre en considération les souhaits des salariés.

la formation professionnelle des chefs d'entreprise non salariés et des travailleurs indépendants;

la formation décidée à l'initiative du salarié, dans le cadre de sa demande d'autorisation d'absence pour l'exercice de son droit au congé individuel de formation (C.I.F.) sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (C.F./C.D.D.).

Cette approche paritaire, prenant en compte la primauté absolue du marché du travail dans l'élaboration des décisions, a considérablement renforcé le rôle que la profession se doit de jouer comme interlocutrice permanente des pouvoirs publics ou de tout autre acteur de la gestion des emplois, des qualifications et des formations, aux différents échelons de compétence nationale et territoriale.

De nombreuses initiatives sont en cours pour conduire une régulation naturelle de l'offre de formation professionnelle par rapport à la réalité de la demande, afin que l'intervention des partenaires sociaux favorise une meilleure adéquation entre le marché du travail, les emplois qualifiés qu'il requiert et les formations proposées.

Compte tenu de l'évolution économique et sociologique, des contraintes structurelles et technologiques, et afin de répondre aux besoins des entreprises et aux attentes des salariés, les partenaires sociaux mettent l'accent sur la nécessité de prendre en compte les offres dominantes des entreprises et les projets personnels et professionnels des salariés, notamment à l'aide de bilans de compétences, lorsque cela s'avère nécessaire.

Les partenaires sociaux décident de privilégier et de considérer comme prioritaires:

1. Les actions de formation concernant les domaines suivants:

les techniques professionnelles et les nouvelles technologies;

la communication tant à l'intérieur que dans l'environnement de l'entreprise;

la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et social, y compris dans sa dimension européenne et internationale, pour une meilleure appréhension de la gestion, de la commercialisation et du management;

la transmission des savoir-faire et des techniques professionnelles.

2. Les actions de formation ayant pour objectif:

la formation-promotion destinée à favoriser la pluricompétence des professionnels et la reconnaissance de leurs acquis, tant dans l'entreprise que sur le marché du travail national, européen ou international par un enrichissement de leurs qualifications reconnues paritairement par la C.N.P.E./I.H.;

la prévention pour éviter la déqualification par une meilleure maîtrise des nouvelles technologies et méthodologies afin de permettre des conversions ou éventuellement des reconversions;

l'entretien ou le perfectionnement approfondi des connaissances permettant la maîtrise ou le développement de nouvelles compétences;

l'adaptation à l'emploi de base et(ou) la mise à niveau des prérequis pouvant déboucher sur une formation qualifiante;

l'acquisition, par l'encadrement et par les salariés qualifiés, des techniques permettant la transmission du savoir-faire et l'évaluation des acquis;

la formation des représentants et élus du personnel sur la législation et leurs responsabilités sociales en matière d'emploi et de formation.

Les partenaires sociaux affirment par ailleurs leur volonté de faire régulièrement examiner ces orientations par la C.N.P.E./I.H., en liaison avec les C.R.P.E./F. dont elle s'est dotée.

Seule la C.N.P.E./I.H. sera habilitée à formuler et examiner toute proposition susceptible de faire évoluer les dispositions du présent accord.

Article 2
La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Les partenaires sociaux de l'industrie hôtelière souhaitent mettre à la disposition du salarié tout moyen nécessaire afin de valoriser les actions de formation dont il a bénéficié.

Ainsi, le salarié qui aura suivi un stage de formation recevra à son issue une attestation délivrée par le centre de formation mentionnant son assiduité et comprenant le descriptif du contenu de la formation, ainsi que la répartition de la durée des différentes matières enseignées. Dans le cas de formation alternée seront précisés les acquis consécutifs à la formation en centre de formation et en entreprise.

Une clause rappelant cette obligation devra figurer dans tout cahier des charges ou contrat de prestations de services ou bulletin d'inscription ou de commande adressée au centre de formation.

Tenant compte de l'évolution du marché du travail, les partenaires sociaux de l'industriel hôtelière ont choisi de privilégier les formations qualifiantes de plus de 300 heures aux formations courtes d'initiation ou de perfectionnement.

Les formations sont définies comme suit:

les actions de formation qualifiante supérieures à 300 heures (ou assimilées comme telles par dérogation expresse de la C.N.P.E./I.H. ou de l'une des instances nationales paritaires gérant les dispositions de la formation professionnelle) qui préparent à:

un certificat de qualification reconnue par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (niveau V, minimum);

un certificat d'unitechnicité (spécialisation dans une technique considérée) reconnu par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (niveau V bis, pouvant s'intégrer dans un parcours qualifiant faisant mention des acquis consécutifs à la formation en centre de formation et en entreprise).

Les certificats reconnus par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière pourront, à l'initiative de cette instance après une période expérimentale, être présentés devant la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.

un titre ou un diplôme homologué (précisant les acquis de formation en centre et en entreprise);

un diplôme de l'État (homologué de droit).

Les partenaires sociaux soulignent que ces formations qualifiantes peuvent être préparées dans le cadre de tous les dispositifs de la formation professionnelle continue,

soit à l'initiative du salarié: C.I.F., C.F./C.D.D.,

soit à l'initiative de l'employeur: plan de formation de l'entreprise et contrat d'insertion en alternance (contrat de qualification).

En ce qui concerne le plan de formation, un accord peut être conclu entre l'employeur et le salarié afin que 25 p. 100 de la durée de formation soit réalisée en dehors du temps de travail.

Dans ce cas, l'accord est préalable à l'entrée en formation et porte sur la nature des engagements souscrits, réciproquement par l'employeur et le salarié.

Les actions de formation d'initiation ou de perfectionnement inférieures à 300 heures (ou assimilées comme telles par dérogation expresse de la C.N.P.E./I.H. ou de l'une des instances nationales paritaires gérant les dispositifs de la formation professionnelle) qui donnent lieu à la remise d'une attestation de fin de stage portant la mention décrite à l'alinéa 2 du présent article et précisant les acquis dans le cas de formation alternée.

Après la formation, à la demande de l'une ou l'autre des parties, un entretien aura lieu entre l'employeur et le salarié afin d'évaluer les résultats et les acquis consécutifs à la participation au stage et à son suivi.

La formation professionnelle continue peut avoir pour effet dans l'entreprise d'aboutir à une qualification, sans pour autant conférer un droit automatique à la promotion en faveur des bénéficiaires.

Dans le dessein de favoriser la promotion individuelle, en cas de vacance ou de création de poste, l'entreprise accordera une priorité de candidature au salarié ayant bénéficié d'une formation correspondante. Les candidats retenus seront soumis a une période probatoire destinée à s'assurer de leurs aptitudes dans le nouveau poste.

Article 3
Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.

Les partenaires sociaux confirment l'importance en matière de formation:

de l'information des délégués syndicaux;

de l'information et de la consultation des représentants du personnel;

et ce en conformité avec les textes en vigueur et dans le respect de la diversité et de la spécificité du secteur.

À ce titre, une concertation sera engagée, au sein de l'entreprise avec les instances de représentation du personnel délégués syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise portant sur:

les moyens d'expression des besoins et des aspirations des salariés;

le bilan pour l année antérieure et pour les actions menées pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs et en faveur des différentes catégories de personnes, et en cas de plan pluriannuel l'état de sa réalisation;

l'élaboration de propositions.

En cas de difficulté en matière d'emploi ou de formation, ces mêmes instances ont la possibilité de faire appel aux structures paritaires de la profession que sont la C.N.P.E. - I.H. et le F.A.F.I.H.

Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que les conditions d'application du présent accord soient examinées dans le cas des délibérations obligatoires des représentants du personnel sur le plan de formation.

Article 4
Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle

Les parties signataires du présent accord marquent leur volonté de poursuivre leur action en vue de contribuer à la résorption du chômage et de promouvoir la formation en alternance dans l'industrie hôtelière. À cet effet, elles confirment leur décision de s'associer à l'effort national d'insertion professionnelle des jeunes par la mise en œuvre, dans leur secteur d'activités des trois contrats d'insertion en alternance prévus par la loi n° 91 1405 du 31 décembre 1991 ainsi que de toutes actions d'information des jeunes et d'assistance aux entreprises pour leur faciliter l'accès à ces mesures.

Elles marquent, à cet égard, l'importance qu'elles attachent au rôle éducatif de l'entreprise et encouragent celle-ci à se mobiliser pour permettre au tuteur chargé d'encadrer le jeune d'exercer de façon optimale ses missions et responsabilités, grâce à une formation spécifique adaptée aux objectifs liés à leurs responsabilités, à leurs rôles ainsi qu'au contenu de la formation des jeunes.

À l'issue de leur contrat d'insertion en alternance, les jeunes bénéficient d'une priorité d'embauche.

Les partenaires sociaux conviennent, par ailleurs, de privilégier toute formule permettant de mettre en œuvre les parcours de formation reconnus par des qualifications professionnelles.

Elles rappellent que la commission nationale paritaire de la formation en alternance, créée par et auprès du conseil d'administration du F.A.F.I.H., a comme mission première la mise en œuvre des modalités prévues par l'accord national étendu du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière.

Dans le cadre de l'application du présent accord, les parties signataires soulignent le rôle des commissions régionales paritaires de l'emploi de l'industrie hôtelière en relation directe avec les commissions régionales paritaires du F.A.F.I.H. pour organiser et améliorer les conditions d'accueil, d'information et d'insertion des jeunes dans l'industrie hôtelière.

Elles souhaitent que soient recherchées toute liaison et coordination entre les différentes parties prenantes (profession, administration, conseils régionaux, A.N.P.E., missions locales à l'emploi, P.A.I.O., centres de formation et toutes autres structures susceptibles d'intervenir dans ces domaines); elles chargent le F.A.F.I.H. d'être attentif à la complémentarité des initiatives et à leur cohérence, tout en veillant aux garanties apportées à la qualité de l'accueil, de l'orientation et de la formation des jeunes dans les entreprises ainsi qu'à la validation des qualifications acquises.

Article 5
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu conformément à l'article L. 933-2 du code du travail.

Sa durée est indéterminée.

Il fera l'objet d'une réunion de suivi tous les ans par les représentants des parties siégeant à la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E. - I.H.).

Une demande de réexamen ou de dénonciation peut être formulée par l'une des parties, par lettre recommandée avec A.R. Elle devra être portée à la connaissance de toutes les organisations syndicales et professionnelles signataires et respectera un préavis de deux mois.

Article 6
Extension et dépôt

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 27 octobre 1992.

(Suivent les signatures.)

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