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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3052
Supplément n° 6

Conventions collectives nationales
PHARMACIE D'OFFICINE
(10e Édition. - Avril 1991)

AVENANT DU 6 FÉVRIER 1992 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 1er ET 6 DE L'ACCORD 16 DÉCEMBRE 1991NT32515

NOR: ASET9250031M

Entre :

La fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris ;

L'union nationale des pharmacies de France, 57, rue Spontini, 76016 Paris,

D'une part, et

Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.) 18, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris ;

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes C.F.E. - C.G.C., 14, rue de Clichy, 75009 Paris ;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T., 263, rue de Paris, à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;

La fédération nationale Force ouvrière des industries de la pharmacie-droguerie et des laboratoires d'analyses, 198, avenue du Maine, 75014 Paris ;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C., 13, rue des Écluses-Saint-Martin, 75010 Paris ;

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T., 26, rue de Montholon, 75009 Paris,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 1er de l'accord du 16 décembre 1991 est modifié comme suit :

Article 1er
Champ d'application

Un grand nombre de pharmacies d'officine ayant un effectif inférieur au seuil de dix salariés au-delà duquel, en application de l'article L. 950-1 du code du travail, les employeurs doivent légalement concourir financièrement au développement de la formation continue, les parties signataires décident d'étendre cette obligation de financement à toutes les pharmacies d'officine employant au moins un salarié, répertoriées sous le code APE 6430 et implantées sur le territoire métropolitain.

Article 2

L'article 6 de l'accord du 16 décembre 1991 est modifié comme suit :

Article 6

Pour les officines employant moins de dix salariés, la contribution annuelle, calculée sur la masse salariale brute de l'année précédente, sera appelé avant le 1er mars et pour la première fois avant le 1er mars 1992, calculée sur la masse salariale brute de l'année 1991.

Les modalités de collecte des contributions des pharmacies d'officine assujetties au financement de la formation professionnelle seront définies par la Commission nationale paritaire de l'emploi en accord avec le conseil de gestion du F.A.F. - P.L.

Fait à Paris, le 6 février 1992

(Suivent les signatures.)

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