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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES CONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3184
Supplément n° 1

Convention collective nationale
ŒUFS ET INDUSTRIES EN PRODUITS D'ŒUFS
(CENTRES DE CONDITIONNEMENT, COMMERCIALISATION ET TRANSFORMATION)
(2e édition - Décembre 1988)

ACCORD DU 16 JANVIER 1996

RELATIF AUX OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET PORTANT ADHÉSION A INTERGROS
NOR: ASET9650096M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre m relatif à la formation professionnelle;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros,

les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes:

Article 1er
Adhésion à Intergros

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé «Intergros».

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application de la convention collective nationale de l'U.N.A.C.O.C. et référencé sous les codes NAF 513 G (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation d'œufs en coquille; entreprises ou établissements de produits d'œufs) ont qualité de membres associés d'Intergros.

Article 3
Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit:

0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

0,1 p. 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

Article 4
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 p. 100 des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

Article 5
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Afin de favoriser le développement des actions de formation conduites dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros:

le reliquat éventuel de leur obligation légale au titre du plan de formation, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation;

20 p. 100 au moins de leur contribution au titre du plan de formation continue.

Article 6

Les parties signataires du présent accord conviennent de négocier dans les six mois un accord de branche fixant les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle concernant en particulier:

la formation en alternance et l'apprentissage;

le plan de formation des entreprises;

le capital temps de formation.

Article 7

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 janvier 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Union nationale des conditionneurs d'œufs en coquille;

Syndicat national des industriels en produits d'œufs.

Syndicats de salariés:

Fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C.;

Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C.

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