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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3076
Supplément n° 5

Convention collective nationale
COMMERCES ET SERVICES DE L'AUDIOVISUEL, DE L'ÉLECTRONIQUE ET DE L'ÉQUIPEMENT MÉNAGER
(13e édition. - Juillet 1993)

AVENANT N° 4 DU 7 JANVIER 1994

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9450049M

L'annexe V «Formation» à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel de l'électronique et de l'équipement ménager est modifiée et complétée comme suit:

1. - Le texte actuel, à l'exception de l'article 5 qui devient l'article 10, constitue le chapitre ler.

Il. - Il est ajouté un chapitre II et un chapitre III dont la teneur suit.

CHAPITRE 11
Formations par la voie de l'apprentissage
Article 5
Fonds concernés

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues de verser à l'Agefos - P.M.E.:

leur contribution de 0,1 p. 100 additionnelle à la taxe d'apprentissage destinée au financement des formations en alternance pour les entreprises de moins de dix salariés ;

25 p. 100 de la contribution de 0,4 p. 100 destinée au financement de l'alternance pour les entreprises de dix salariés et plus, conformément au décret n° 93-756 du 29 mars 1993.

Article 6
Affectation des fonds

Les fonds ainsi collectés seront affectés à divers établissements, en ayant fait la demande, assurant une formation par la voie de l'apprentissage pour les métiers spécifiques à la profession.

La liste des établissements bénéficiaires est établie chaque année en temps utile par la commission paritaire prévue à l'article 2, après examen des dossiers.

Article 7
Gestion des fonds

La commission paritaire prévue à l'article 2 a compétence pour fixer chaque année la liste des établissements retenus pour l'attribution des fonds au vu :

des justifications financières et pédagogiques fournies par les établissements déjà retenus ;

du sérieux et de la compétence reconnus aux établissements candidats assurant ou désireux d'assurer une formation par la voie de l'apprentissage conforme aux critères préétablis.

Elle détermine dans chaque cas les éIéments qui sont nécessaires à son appréciation.

Elle détermine également la répartition des sommes qu'elle attribue entre les différents bénéficiaires.

Article 8
Taxe d'apprentissage

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective doivent verser au moins 20 p. 100 de leur taxe d'apprentissage à un établissement assurant une formation technique ou commerciale en rapport direct avec la profession. Les exonérations liées à l'accueil des apprentis en entreprise sont libératoires de cette obligation à concurrence de leur montant.

CHAPITRE III
Évolution
Article 9
Suivi de l'accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives ou réglementaires viendraient à remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

Article 10
Évolution du système

La profession se réserve la possibilité d'attribuer les missions confiées à l'Agefos - P.M.E. et/ou aux F.O.N.G.E.C.I.F. par le présent accord à d'autres organismes de son choix en fonction de l'évolution des circonstances ou de la législation en la matière.

Fait à Paris, le 7 janvier 1994.

La fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (Fédélec) ;

La fédération des services du commerce et du crédit C.F.D.T.;

La fédération nationale des syndicats du commerce électronique radio-télévision et de l'équipement ménager (Fénacérem) ;

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.;

Le syndicat national du commerce de l'équipement de la maison (Syncomem);

La fédération des employés, cadres C.G.T. - F.O.;

La fédération nationale de l'encadrement commerces et services, activités connexes (F.N.E.C.S. - S.N.C.C.D.) C.G.C.

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