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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3090
Supplément n° 6

Convention collective nationale
IMMOBILIER
(Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.)
(13e édition. - Juillet 1992)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 28 OCTOBRE 1992 PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'IMMOBILIER

NOR: ASET9450043M

En application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par l'avenant du 8 janvier 1992 sur l'apprentissage.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur Immobilier (codes APE 79 et 81) décident de créer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier, désignée ci-après par C.E.F.I., et prennent l'engagement de définir, les conditions optimales pour la mise en œuvre de la formation professionnelle continue au moyen de structures appropriées.

Article 1er
Objet et champ d'application

La C.E.F.I. a pour objet d'examiner les objectifs et les priorités des organisations signataires en matière de formation professionnelle (art. 10-1 à 4 et 40-1), de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et de suivre l'application des accords conclus en ce domaine (art. 81-1 et 81-2).

Article 2
Programme d'action

Dans le cadre défini à l'article 1er, la C.E.F.I. élabore et met en œuvre par étapes un programme d'action.

Article 3
Composition

La C.E.F.I. est composée de dix membres pour chacune des parties représentées dans l'accord collectif national, soit un total de vingt membres pour les organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Chacune des parties définit la répartition de ses dix membres entre les organisations concernées; cette répartition étant modifiée lors de la première réunion constatant retrait ou adhésion d'une organisation représentative au plan national d'une profession entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.

Article 4
Réunions

La C.E.F.I. est présidée alternativement - par année civile - par un représentant de la partie «Employeurs» et par un représentant de la partie «Syndicats des salariés».

La C.E.F.I. est réunie à l'initiative du président en principe une fois par an.

Article 5
Organisation et coût de fonctionnement

Le coût de fonctionnement de la C.E.F.I. - incluant les frais de secrétariat et de missions initiées en application de l'article 2, et les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales dans les conditions fixées par la convention collective nationale de l'immobilier sera assuré par les organisations patronales réunies au sein d'un «comité des organisations patronales des professions immobilières pour le développement de la formation professionnelle dans la branche - COPI» dont le siège est fixé, 18, rue de Vienne, 75008 Paris, et qui assurera le secrétariat de la C.E.F.I.

Article 6
Durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans. Toutefois il est convenu que, trois mois avant l'échéance de la première période, puis de chacune des périodes de renouvellement, les parties soussignées se réuniront pour examiner les conditions de fonctionnement de la C.E.F.I. et, soit décider d'y mettre un terme, soit d'en modifier la durée.

Article 7
Modification, révision, dénonciation et dissolution

Le présent accord ne peut être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives signataires que par la décision de la commission paritaire nationale réunie à cet effet, à la majorité simple de ses membres.

La demande de révision de l'accord collectif et la proposition doivent être adressées au secrétariat de la C.E.F.I., trois mois avant la réunion de la commission paritaire nationale.

La convocation de cette commission doit être adressée à toutes les parties signataires un mois avant la réunion et être accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions.

La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation représentative des salariés n'entraîne pas la dissolution de la C.E.F.I. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au secrétariat trois mois avant l'expiration du présent accord, de l'accord qui lui succédera ou de chacune des périodes de reconduction.

La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la C.E.F.I. entraîne de facto sa dissolution.

Fait à Paris, le 28 octobre 1992.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

F.N.P.C.;

C.N.A. B.;

F. N.A. I.M.;

S.S.I.F.;

S.N.P.I.;

G.S.I.I.;

U. N.l.T.;

C.F.T.C.;
C.G.C.;
C.F.D.T.;
C.G.T.


Protocole portant constitution du «comité des organisations patronales des professions immobilières pour le développement de la formation professionnelle dans la branche» C.O.P.I.

Les organisations patronales signataires, soucieuses d'assurer pleinement les responsabilités qui leur incombent en matière de développement de la formation professionnelle dans le secteur immobilier ont décidé de créer un comité ayant vocation à regrouper les moyens nécessaires pour assurer le secrétariat de la commission Emploi-formation professionnelle de l'immobilier (C.E.F.I.) créée ce 28 octobre 1992 également (cf. art. 5 de l'accord portant constitution de la C.E.F.I.).

Ce comité fonctionne dans les conditions fixées par les articles L. 411-21, L. 411-22 et L. 411-23 du Code du travail régissant les unions de syndicats.

Il prend la dénomination «C.O.P.I.» (comité des organisations patronales des professions immobilières pour le développement de la formation professionnelle dans la branche), en référence à l'article L. 413-1 du code du travail.

Sont nommés administrateurs provisoires, chargés d'élaborer les statuts du C.O.P.I.:

M. Lordonnois, représentant la F.N.P.C.;

M. Minard, représentant la C.N.A.B.;

M. Fournol, représentant la F.N.A.I.M.;

M. Mantelet, représentant le S.N.P.I.;

M. Mersch, représentant le S.S.I.F./G.S.I.I.

M. Mantelet est désigné comme président provisoire de C.O.P.I., habilité notamment à ouvrir un compte bancaire qui sera:

1. Crédité d'une somme de 20 000 F à verser par chacune des cinq organisations susvisées, représentant en principe leur participation au budget annuel.

2. Débité des dépenses engagées pour exécuter le programme d'action établi en exécution de l'article 2 de l'accord du 28 octobre 1992 susvisé.

L'assemblée générale du C.O.P.I., constituée de trois membres de chaque organisation signataire, se réunira le 17 décembre 1992 pour adopter les statuts définitifs du C.O.P.I., son budget pour une période à déterminer, et constituer sa direction définitive.

Fait à Paris, le 28 octobre 1992.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

F. N.P.C.;

S.S.I.F.;

C.N.A.B.;

S.N.P.I.;

F. N.A. I.M.;

G.S.I.I.;

U.N.I.T.

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