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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3116
Supplément n° 12

Convention collective nationale
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES
(2e édition. - Avril 1990)

ACCORD PROFESSIONNEL DU 11 OCTOBRE 1993

NOR: ASET9351562M

Entre:

L'Unifed, 101, rue de Tolbiac, 75654 PARIS CEDEX 13,

D'une part, et

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux C.F.T.C., 13, rue des Écluses-Saint-Martin, 75010 Paris;

La fédération française de la santé et de l'action sociale C.F.E. - C.G.C., 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris;

La fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T., case n° 538, 93515 MONTREUIL CEDEX;

La fédération des services Publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris;

La fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, 8, rue de Hanovre, 75002 Paris,

D'autre part,

il a été préalablement exposé:

que les organisations d'employeurs représentatives du «secteur sanitaire, médico-social et social privé sans but lucratif» sont signataires de trois conventions collectives qui concernent plus de 400 000 salariés;

qu'elles sont attachées à la négociation des évolutions nécessaires des emplois dans la branche professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif;

que ces organisations ont créé et gèrent avec les organisations syndicales de salariés deux fonds d'assurance formation: Promofaf et Uniformation, chargé chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre des accords pris dans le cadre de la présente Commission paritaire nationale de l'emploi;

que les organisations signataires ont conclu des accords pour la mise en œuvre, dans le secteur, des dispositions légales et réglementaires relatives au congé individuel de formation et à la formation en alternance des jeunes demandeurs d'emploi dont elles entendent assurer la gestion et l'adaptation dans le cadre de la présente commission,

il est ensuite convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1er

Il est créé entre les signataires une Commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et 3 juillet 1991 dont les attributions sont les suivantes:

information réciproque des organisations signataires et étude sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel;

production d'un rapport annuel sur l'emploi;

étude des conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard:

aux données économiques générales et de la branche;

à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles;

aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être;

aux métiers appelés à disparaître ou à adapter et les nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers;

suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle;

participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification, et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement;

promotion, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, de la politique de formation dans le secteur d'activité;

information sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participation à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

Article 2

La commission comprend vingt membres: dix représentants de l'Unifed et dix représentants des organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

La commission est présidée de manière alternée à chaque réunion par le président de l'Unifed ou par le président du collège des organisations de salariés.

Les mandats de président sont de deux années.

L'Unifed en assure le secrétariat (convocations et diffusions des délibérations).

Article 3

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre l'Unifed et le collège des organisations de salariés. Cet accord est formalisé par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

En cas de non-accord, le constat en est établi, motivé, signé et rendu public par le secrétariat.

Article 4

Le nombre de réunions est fixé à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le président de l'Unifed et le président du collège des organisations de salariés peuvent décider de la convocation de la commission.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la Commission paritaire nationale de l'emploi et signées par le président de l'Unifed et le président du collège des organisations de salariés.

Article 5

Les frais de déplacements, d'hébergement et de repas des représentants donneront lieu à une indemnisation forfaitaire pour chaque réunion correspondant à la valeur de 55 points de la convention de 1951 (F.E.H.A.P.) par organisation syndicale de salariés. Cette indemnité forfaitaire fera l'objet d'un versement annuel par l'Unifed à chaque organisation syndicale de salariés à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 6

Les salaires des représentants des organisations syndicales de salariés sont maintenus pour la durée de la réunion de la commission lorsque celle-ci se tient pendant les heures de travail.

De même, le temps passé en trajet pour se rendre à une réunion de la commission lorsqu'il se situe pendant les heures de travail ne peut donner lieu à réduction de salaire.

En outre, chaque organisation syndicale signataire du présent accord aura droit à un forfait annuel de six demi-journées à prendre selon des modalités à définir en accord avec les chefs d'établissements concernés et donnant lieu à maintien de la rémunération des salariés en bénéficiant.

Pour la mise en œuvre de la présente disposition, chaque organisation syndicale indiquera à l'Unifed la raison sociale des employeurs de ses représentants et la répartition de ce forfait annuel entre eux. L'Unifed signifiera cette répartition aux employeurs concernés.

La couverture accident du travail des membres de la commission est assurée dans les conditions légales.

Article 7
Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception a chacune des autres parties signataires de l'accord.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l'accord initial.

Article 8
Dénonciation

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois par l'une des parties signataires.

Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires en cause par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de l'envoi de la dénonciation.

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets.

Fait à Paris, le 11 octobre 1993.

(Suivent les signatures.)

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