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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3003
Supplément n° 4

Convention collective nationale
HÔTELS ET RESTAURANTS
(Chaînes)
(7e édition. - Décembre 1992)

ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 1993

RELATIF À L'AFFECTATION DE FONDS VERSÉS PAR LES ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE AUX CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS
NOR: ASET9351464M

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 en son article 30, modifiée par les lois n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et n° 93-121 du 27 janvier 1993, prévoyant la possibilité, pour les branches professionnelles, d'affecter une partie des fonds collectés par les organismes mutualisateurs agréés à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres d'apprentis conventionnés par l'État ou les régions;

Vu le décret n° 85-253 du 20 février 1985, pris pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984, relatif aux conditions de gestion des organismes mutualisateurs agréés et modifié par le décret n° 93-756 du 29 mars 1993;

Vu l'accord de branche du 22 mai 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière étendu et modifié par l'avenant du 27 octobre 1992;

Vu l'accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière, étendu, retenant en son article 2 le Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (F.A.F.I.H.), comme seul organisme mutualisateur agréé pour la branche;

Vu l'agrément du F.A.F.I.H. en tant qu'organisme mutualisateur agréé,

Les parties signataires du présent accord:

considérant l'apprentissage comme un dispositif professionnel d'éducation alternée à privilégier pour former les futurs professionnels dans le secteur de l'industrie hôtelière;

considérant la recommandation de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E. - I.H.), en date du 15 mars 1993, déclarant l'apprentissage prioritaire dans le cadre de la négociation de branche visée à l'article L. 933-2 du code du travail,

sont convenues des dispositions ci-après:

Article 1er
Principe de financement

Les ressources perçues par le F.A.F.I.H. en application du livre IX, titre VIII, chapitre 1er du code du travail «Contrats d'insertion en alternance» et des dispositions conventionnelles en vigueur, peuvent faire l'objet d'un reversement aux centres de formation d'apprentis de l'industrie hôtelière dans les conditions énoncées ci-après.

Les dotations reversées dans ce cadre aux C.F.A. sont affectées exclusivement à la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement.

Article 2
Part et conditions d'affectation des fonds

La part des fonds visés à l'article 1er ci-dessus et reversés aux C.F.A. est arrêtée annuellement par les partenaires sociaux signataires du présent accord dans le respect des plafonds fixés par la loi.

Les pourcentages ainsi décidés feront l'objet d'un accord annuel en fonction des disponibilités constatées.

Cet accord déterminera par ailleurs la liste des C.F.A. pouvant bénéficier des versements opérés par le F.A.F.I.H. ainsi que la répartition de la dotation allouée à chacun d'entre eux. La liste précitée ainsi que la répartition des fonds seront arrêtées après examen des demandes de financement qui auront satisfait aux conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 3, en prenant en compte les critères et les éIéments suivants:

gestion autonome, exclusivement axée sur les métiers de l'industrie hôtelière;

qualité de l'enseignement (pourcentage de réussite aux examens de la même académie, effectifs placés durablement dans l'entreprise);

prise en charge des frais de transport et d'hébergement des apprentis;

utilisation conforme des fonds précédemment attribués;

représentation des organisations professionnelles et syndicales au conseil de perfectionnement.

Article 3
Structures d'application

Considérant la nature et l'origine des fonds reversés aux C.F.A. et prenant acte que ces fonds sont gérés par la commission nationale paritaire de la formation en alternance créée à cet effet, par l'accord du 5 février 1985 étendu, les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de se réunir en tant que de besoin, au sein de la commission nationale paritaire de la formation en alternance.

Les organisations professionnelles et syndicales ne siégeant pas dans la commission visée à l'alinéa précédent seront expressément conviées lorsque l'ordre du jour aura pour objet l'application du présent accord.

Article 4
Bénéficiaires et répartition des dotations entre bénéficiaires

Les centres de formation d'apprentis bénéficiaires sont exclusivement les C.F.A. de l'industrie hôtelière exerçant leur activité en faveur des métiers de l'industrie hôtelière. Ceux-ci doivent transmettre une demande de financement des dépenses de fonctionnement au F.A.F.I.H. Pour être recevable, cette demande doit être adressée avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle seront versés les fonds collectés par le F.A.F.I.H. au titre de l'année précédente.

La demande de financement émanant des C.F.A. doit être motivée. En cas d'accord, celui-ci sera notifié au C.F.A. avec le montant de la dotation allouée.

L'accord de prise en charge du F.A.F.I.H. porte sur une année.

Les C.F.A. de l'industrie hôtelière pouvant déposer auprès du F.A.F.I.H. une demande de financement de frais de fonctionnement sont exclusivement ceux disposant d'une gestion autonome leur permettant d'appliquer les orientations définies par la branche dans le cadre notamment de l'accord de l'industrie hôtelière sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle et de la politique et objectifs déterminés par la commission nationale paritaire a l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E. - I.H.).

Ils doivent assurer un enseignement de qualité préparant exclusivement aux métiers de l'industrie hôtelière et ont vocation à accueillir des jeunes de différentes régions.

Article 5
Contrôle de l'utilisation des fonds

Il est rappelé que la part des ressources du F.A.F.I.H. émanant des versements des entreprises de l'industrie hôtelière au titre de la formation en alternance et destinée aux centres de formation d'apprentis de la branche concerne exclusivement les dépenses de fonctionnement des C.F.A.

En conséquence:

les C.F.A. de l'industrie hôtelière qui percevront une dotation devront apporter la preuve de son utilisation conforme à sa finalité: ils devront remettre au F.A.F.I.H., à sa demande, tous les documents justifiant de la réalité et de la bonne utilisation des fonds alloués et des résultats obtenus dans le cadre de la formation qu'ils dispensent;

les parties signataires du présent accord mandatent le F.A.F.I.H., assisté de ses commissaires aux comptes, pour s'assurer de l'utilisation conforme des dotations attribuées.

Un compte rendu d'activité annuel pour l'ensemble des dotations sera communiqué à la C.N.P.E. - I.H. au conseil d'administration du F.A.F.I.H. ainsi qu'à son administration de tutelle.

Article 6
Suivi de l'accord

Une commission de suivi est chargée de la mise en œuvre de l'accord.

En application de l'article 3 du présent accord, cette commission spécialisée fonctionnera au sein de la commission nationale paritaire de la formation en alternance comprenant à cet effet l'ensemble des représentants mandatés par les partenaires sociaux signataires.

La commission de suivi est composée de représentants des organisations professionnelles et syndicales signataires de l'accord.

Afin de procéder à son amélioration et le cas échéant, à son actualisation, la commission de suivi se réunit à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, employeurs ou salariés:

en tant que de besoin;

au moins une fois par an en tout état de cause.

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt et un mois, soit jusqu'au 30 juin 1995.

Il entre en vigueur à la date de signature.

Un mois avant l'arrivée à son terme, les parties signataires se réuniront pour décider de l'éventualité du renouvellement.

À défaut de cette réunion, les dispositions de l'accord seront reconduites pour un an.

Article 8
Dépôt

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi, conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 27 septembre 1993.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Collège employeurs:

Fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.);

Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C.F.H.R.C.D.);

Groupement national des chaînes hôtelières (G.N.C.H.);

S.N.C. - A.S. hôtel;

Syndicat français de l'hôtellerie (S.F.H.);

Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (F.A.G.I.H.T.);

Syndicat national de la restauration publique organisée (S.N.R.P.O)

Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et cafetiers (S.N.R.L.H.).

Collège salariés:

Fédération des services C.F.D.T.;

Syndicat national C.F.T.C. du personnel des hôtels, cafés, bars et collectivités;

Syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restauration (Sehor) C.F.E. - C.G.C.;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O.

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