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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3116

Convention collective nationale
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES
(15 mars 1966)(4e édition en préparation)

ACCORD DU 9 MARS 1993 RELATIF AUX CONGÉS INDIVIDUELS DE FORMATION ET AUX CONGÉS DE BILAN DE COMPÉTENCE (AGRÉÉ PAR ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 1993. J.O. DU 21 OCTOBRE 1993)

NOR: ASET9450229M

Accords collectifs de travail

(Non parus au Journal officiel)

Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et convention collective nationale du 15 mars 1966

I. - PROTOCOLE D'ACCORD DU 9 MARS 1993 RELATIF AUX CONGÉS INDIVIDUELS DE FORMATION ET AUX CONGÉS DE BILAN DE COMPÉTENCES

Considérant la spécificité du secteur professionnel sanitaire, social et médico-social tel que défini à l'article 1er du présent accord, et en conséquence la nécessité d'une politique originale et dynamique en matière de congés individuels de formation et de congés de bilan de compétences, il est convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1er

Le champ d'application est celui des conventions collectives ci-après:

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2

Conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l'emploi, d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution de la population, des techniques et des pratiques, de permettre aux salariés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de se perfectionner professionnellement ou de changer d'activité ou de profession, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général du secteur professionnel défini à l'article 1er de promouvoir les congés individuels de formation, C.l.F., C.F.S., C.I.F/C.D.D. et les congés de bilan de compétences.

La contribution des entreprises est affectée comme suit: 25 p. 100 pour le C.F.S., 75 p.l00 pour les C.I.F.

Les C.I.F., les C.I.F/C.D.D. et les congés de bilan de compétences sont pris en charge dans la limite des crédits disponibles selon les priorités suivantes:

diplômes qualifiants du secteur sanitaire, social et médico-social, reconnus par les ministères compétents et figurant dans les conventions collectives, à hauteur de 58 p. 100 des crédits;

autres diplômes qualifiants, tels que définis à l'article L. 900-3 du code du travail, à hauteur de 28 p. 100 des crédits;

bilan de compétences à hauteur de 4 p. 100 des crédits;

autres formations diverses, à hauteur de 10 p. 100 des crédits.

En ce qui concerne le C.F.S., il s'adresse notamment aux premières qualifications professionnelles de niveau V.

Ces proportions sont réexaminées tous les ans.

Article 3

A ces fins et conformément à l'article L. 931-8-1 du code du travail, les signataires du présent accord créent une commission paritaire nationale pour les congés individuels de formation. Cette commission comprend deux représentants par organisation syndicale représentative signataire.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an en vue d'évaluer l'application de l'accord et, éventuellement, de modifier tout ou partie de ces dispositions.

Article 4

La commission paritaire nationale a pour mission de décider le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre des C.F.S., des congés individuels de formation et des congés de bilan de compétences selon les priorités définies à l'article 2.

Sont indifféremment concernées par les présentes dispositions toutes les catégories professionnelles du secteur.

Les demandes de prise en charge se rattachant aux priorités définies à l'article 2 sont satisfaites dans leur ordre de réception, dans la limite des crédits affectés à leur financement.

Article 5

Sauf dispositions plus favorables prises par les Opacif agréés dans le secteur professionnel au titre des C.F.S. et des congés individuels de formation, la rémunération de ces salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à:

100 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est inférieur à deux Smic par mois;

80 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est supérieur à deux Smic par mois, sans que cette rémunération puisse être inférieure à deux Smic par mois.

Les frais pédagogiques des C.F.S. et des différents congés pourront être limités à un plafond fixé par les Opacif.

En ce qui concerne les C.I.F/C.D.D. les textes législatifs et réglementaires à ce type de contrat seront appliqués.

Article 6

La rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 931-33 du code du travail.

Article 7

Conformément aux dispositions des décrets n° 92-1065 et 92-1075 du 2 octobre 1992, chaque Opacif agréé créera une instance paritaire de recours gracieux.

Article 8

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de participation au titre des congés individuels de formation verseront obligatoirement cette participation à un Opacif agréé dans le secteur professionnel.

Celui-ci délivrera, en retour, un reçu libératoire à l'association ou organisme adhérent.

Article 9

Sauf dispositions particulières, le salaire versé par l'employeur aux bénéficiaires a le caractère d'avance sur remboursement vis-à-vis de l'organisme collecteur.

Ce remboursement à l'employeur est effectué par un Opacif agréé dans le secteur professionnel au titre des congés individuels de formation.

Article 10

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et conformément à ses articles L. 131-1 à L. 132-17 inclus.

Article 11

Le présent accord annule et remplace les protocoles des 18 avril 1988 et 19 février 1991.

La dénonciation du présent accord par l'une quelconque des parties signataires fera l'objet d'un préavis de six mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties, il sera alors fait application de l'article L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

F.E.H.A.P.;

S.N.A.S.E.A.;

S.N.A.P.E.I.;

S.O.P;

C.G.T.;
C.G.T. - F.O.;
C.F.T.C.;
C.F.D.T.;

C.F.E. - C.G.C.

PROTOCOLE D'ACCORD DU 9 MARS 1993 RELATIF AUX CONGÉS INDIVIDUELS DE FORMATION ET AUX CONGÉS DE BILAN DE COMPÉTENCES

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue;

Vu la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 relative à l'exercice du droit au congé individuel de formation;

Vu la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue;

Vu les protocoles d'accord des 29 avril et 13 mai 1985 relatifs aux objectifs de la formation signés par les parties et agréés en application de la réglementation en vigueur;

Vu la loi n° 88-1 du 4 janvier 1988 portant diverses mesures relatives à la formation professionnelle continue;

Vu le protocole d'accord du 18 avril 1988 relatif au congé individuel de formation;

Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, au contrôle et à la qualité de la formation professionnelle continue;

Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires;

Vu le protocole d'accord du 19 février 1991 relatif aux congés individuels de formation;

Vu la loi n° 91-405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.

Considérant la spécificité du secteur professionnel sanitaire, social et médico-social tel que défini à l'article 1er du présent accord, et en conséquence la nécessité d'une politique originale et dynamique en matière de congés individuels de formation et de congés de bilan de compétences,

il est convenu et arrêté ce qui suit:

Entre:

Les organisations d'employeurs soussignées:

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (F.E.H.A.P.), 10, rue de la Rosière, 75015 Paris;

Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (S.N.A.S.E.A.), 10, rue Leibniz, 75018 Paris;

Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (S N A P E I.), 12, rue de la Bastide, 95805 Cergy-Saint-Christophe

Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (S.O.P.), 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.

D'une part, et

Les organisations de salariés soussignées:

Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T., case 538,93515 MONTREUIL CEDEX;

Fédération nationale de l'action sociale et fédération santé privée C.G.T.-F.O., 8, rue de Hanovre, 75002 Paris;

Fédération nationale des services de santé et services sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;

Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C., 13, rue des Ecluses Saint-Martin, 75010 Paris;

Fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.F.E. - C.G.C., 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.

D'autre part,

Article 1er

Le champ d'application est celui des conventions collectives ci-après:

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951,

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2

Conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l'emploi, d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution de la population, des techniques et des pratiques, de permettre aux salariés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de se perfectionner professionnellement ou de changer d'activité ou de profession, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général du secteur professionnel défini à l'article 1er de promouvoir les congés individuels de formation, C.I.F., C.F.S., C.I.F./C.D.D. et les congés de bilan de compétences.

La contribution des entreprises est affectée comme suit: 25 p. 100 pour le C.F.S., 75 p. 100 pour les C.I.F.

Les C.I.F., les C.I.F./C.D.D. et les congés de bilan de compétences sont pris en charge dans la limite des crédits disponibles selon les priorités suivantes:

diplômes qualifiants du secteur sanitaire, social et médico-social, reconnus par les ministères compétents et figurant dans les conventions collectives, à hauteur de 58 p. 100 des crédits;

autres diplômes qualifiants, tels que définis à l'article L. 900-3 du code du travail, à hauteur de 28 p. 100 des crédits;

bilan de compétences à hauteur de 4 p. 100 des crédits;

autres formations diverses, à hauteur de 10 p. 100 des crédits.

En ce qui concerne le C.F.S., il s'adresse notamment aux premières qualifications professionnelles de niveau V.

Ces propositions sont réexaminées tous les ans.

Article 3

A ces fins, et conformément à l'article L. 931-8-1 du code du travail, les signataires du présent accord créent une commission paritaire nationale pour les congés individuels de formation. Cette commission comprend deux représentants par organisation syndicale représentative signataire.

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an en vue d'évaluer l'application de l'accord et d'éventuellement modifier tout ou partie de ses dispositions.

Article 4

La commission paritaire nationale a pour mission de décider le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre des C.F.S., des congés individuels de formation et des congés de bilan de compétences selon les priorités définies à l'article 2.

Sont indifféremment concernées par les présentes dispositions toutes les catégories professionnelles du secteur.

Les demandes de prise en charge se rattachant aux priorités définies à l'article 2 sont satisfaites dans leur ordre de réception dans la limite des crédits affectés à leur financement.

Article 5

Sauf dispositions plus favorables prises par les O.P.A.C.I.F. agréés dans le secteur professionnel au titre des C.F.S. et des congés individuels de formation, la rémunération de ces salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à:

100 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est inférieur à deux S.M.I.C. par mois;

80 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est supérieur à deux S.M.I.C. par mois, sans que cette rémunération puisse être inférieure à deux S.M.I.C. par mois.

Les frais pédagogiques des C.F.S. et des différents congés pourront être limités à un plafond fixé par les O.P.A.C.I.F.

En ce qui concerne les C.I.F. / C.D.D. les textes législatifs et réglementaires à ce type de contrat seront appliqués.

Article 6

La rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 931-33 du code du travail.

Article 7

Conformément aux dispositions des décrets n°S 92-1065 et 92-1075 du 2 octobre 1992, chaque O.P.A.C.I.F. agréé créera une instance paritaire de recours gracieux.

Article 8

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de participation au titre des congés individuels de formation verseront obligatoirement cette participation à un O.P.A.C.I.F. agréé dans le secteur professionnel.

Celui-ci délivrera, en retour, un reçu libératoire à l'association ou organisme adhérent.

Article 9

Sauf dispositions particulières, le salaire versé par l'employeur aux bénéficiaires a le caractère d'avance sur remboursement vis-à-vis de l'organisme collecteur.

Ce remboursement à l'employeur est effectué par un O.P.A.C.I.F. agréé dans le secteur professionnel au titre des congés individuels de formation.

Article 10

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et conformément à ses articles L. 131-1 à L. 132-17 inclus.

Article 11

Le présent accord annule et remplace les protocoles des 18 avril 1988 et l9 février 1991.

La dénonciation du présent accord par l'une quelconque des parties signataires fera l'objet d'un préavis de six mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties; il sera alors fait application de l'article L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

F.E.H.A.P.;

S.N.A.S.E.A.;

S.N.A.P.E.I.;

S.O.P.;

C.G.T.;
C.G.T.-F.O.;
C.F.T.C.;
C.F.D.T.;
C.F.E.-C.G.C.
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