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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3212

Accords nationaux
et conventions collectives nationales
ENTREPRISES DU TRAVAIL TEMPORAIRE
(3e édition en préparation)

ACCORD DU 22 AVRIL 1994

RELATIF AU CONTRAT DE MISSION-FORMATION «JEUNES INTÉRlMAIRES»
NOR: ASET9450493M
PRÉAMBULE

La Commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) s'est réunie au mois de juillet 1993 en vue de rechercher les moyens de favoriser l'intégration dans le marché du travail des jeunes qui constituent plus de 40 p. 100 des salariés temporaires.

Par un accord du 16 juin 1986, les organisations professionnelles d'employeurs, PROMATT et U.N.E.T.T., et les organisations syndicales de salariés, C.F.D.T., C.F.T.C. C.G.C., C.G.T., C.G.T. - F.O., ont cherché à adapter au contrat de travail; temporaire les dispositifs d'insertion en alternance des jeunes, notamment le contrat de qualification. Cependant, il apparaît que, dans les faits, l'intégration des jeunes dans le milieu professionnel, grâce à l'amélioration de leur qualification, revêt d'autres formes que celles qui ont été définies par le législateur, sur proposition des partenaires sociaux, en se référant au modèle de l'emploi permanent dans lequel le jeune travaille dans l'entreprise qui initie le processus de formation.

La C.P.N.E. a donc recherché des modalités particulières permettant aux intérimaires de compléter l'expérience acquise, lors des missions dans les entreprises utilisatrices, par une formation de nature à améliorer leur qualification et accroître leur capacité d'accès à des missions de travail temporaire plus qualifiées ou directement à des emplois permanents.

Afin de permettre la mise en application de ces propositions, les organisations signataires, réunies en commission mixte le 22 avril 1994, conviennent des dispositions suivantes qui complètent l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire, en ce qui concerne les mesures intéressant la formation en alternance des jeunes.

Article 1er

Bénéficiaires

Les entreprises de travail temporaire peuvent proposer à un intérimaire un contrat de mission-formation «jeunes intérimaires» dans les conditions suivantes:

avoir moins de vingt-six ans à la signature du contrat;

ne pas être diplômé de l'enseignement technique ou général, ou avoir un diplôme n'offrant pas de débouchés dans le bassin d'emploi considéré;

avoir une pratique de l'entreprise acquise dans le cadre de missions de travail temporaire d'au moins 507 heures au cours des douze mois précédents;

avoir défini un projet professionnel s'inscrivant dans le cursus de la formation demandée.

Article 2

Durée du contrat de mission-formation a Jeunes intérimaires»

Le contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires» est conclu pour la durée calendaire du stage de formation. Il est d'une durée minimale de 250 heures et ne peut excéder 1200 heures.

Il ne peut être renouvelé.

Sa durée ne peut être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ouvrant droit au congé individuel de formation des intérimaires.

Il ne peut être suivi par un contrat de mission-formation-qualification ou adaptation.

Article 3

Actions de formation

Le jeune suit des enseignements théoriques généraux, professionnels et technologiques dans un centre de formation déclaré.

Les actions de formation doivent être qualifiantes et sanctionnées par unités capitalisables, diplôme, titre homologué, certificat de qualification professionnelle (C.O.P.), certificat de formation professionnelle (C.F.P.) ou reconnaissance de la qualification dans une convention collective de branche.

Conformément à l'article 8-1 de l'accord du 15 octobre 1991, les besoins de formation sont définis, s'il y a lieu, en termes d'objectifs intermédiaires afin que les actions de formation puissent s'intégrer entre des missions de travail temporaire.

Article 4

Ingénierie de la formation

Chaque contrat fera l'objet, si nécessaire, d'un bilan de positionnement des acquis préprofessionnels et ou professionnels, réalisé avec le consentement du jeune par un organisme choisi sur une liste établie par le F.A.F. - T.T. Ce bilan aura pour objectif, en outre, de valider l'adéquation du projet de formation et du projet professionnel du jeune.

L'entreprise de travail temporaire choisit, parmi ses salariés permanents un coordonnateur qui assure, en liaison avec le F.A.F. - T.T. et l'organisme de formation, le suivi du jeune (ou d'un groupe de douze jeunes au plus) pendant la durée du contrat ainsi qu'avec les entreprises utilisatrices pendant les trois mois qui suivent la fin de celui-ci. L'entreprise prend, s'il y a lieu les mesures nécessaires d'organisation et d'aménagement de la charge de travail pour l'accomplissement de la mission du coordonnateur.

Une formation préalable du coordonnateur dans un organisme agréé par le F.A.F. - T.T. est obligatoire.

Article 5

Rémunération du jeune

Pendant le contrat de mission-formation, le jeune est rémunéré sur la base de la rémunération perçue au titre de la dernière mission de travail temporaire effectuée au cours des douze mois précédant la signature du contrat.

Le jeune justifie de cette rémunération par la production des bulletins de salaires correspondants. A défaut de justificatif, il est rémunéré au S.M.I.C.

A l'issue de la formation, le jeune percevra une indemnité compensatrice de congés payés dans les conditions définies à l'article L. 124-4-3 du code du travail.

Article 6

Financement

Le financement des contrats de mission-formation «Jeunes intérimaires» est assuré par le F.A.F. - T.T. sur les fonds collectés et mutualisés au titre des formations en alternance, sans pouvoir excéder la moitié des sommes collectées.

Sont imputables, selon des critères définis par le F.A.F. - T.T.:

les frais afférents au bilan de positionnement effectué dans un organisme agréé par le F.A.F. - T.T.;

tout ou partie des frais de formation et les salaires du jeune pendant la période de formation, les frais non pris en charge par le F.A.F. - T.T. pouvant être imputés sur le plan de formation de l'entreprise;

les frais de formation du coordonnateur et le salaire y afférent.

Le temps nécessaire pour chaque contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires» à l'accomplissement de la fonction de coordonnateur, dans la limite de 4 heures par jeune et par mois avec un plafond de 30 heures par mois dans le cadre d'un groupe, peut être imputé sur le plan de formation de l'entreprise.

Article 7

Engagement des parties contractantes

Le jeune qui signe un contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires» s'engage à suivre la formation prévue au contrat.

L'entreprise de travail temporaire qui a conclu un tel contrat s'engage à:

proposer au jeune, dans les trois mois suivant la fin de la formation une ou plusieurs missions de travail temporaire correspondant aux actions de formation suivies, lui permettant d'expérimenter ses acquis. Dans le cas où l'entreprise de travail temporaire n'aura pas été en mesure, sauf motifs légitimes reconnus par le F.A.F. - T.T., de proposer

au jeune une ou plusieurs missions d'une durée totale cumulée égale au tiers de la durée de la formation, les frais pédagogiques seront imputés sur le plan de formation de l'entreprise de travail temporaire

adresser au F.A.F. - T.T. tous les éIéments lui permettant d'apprécier le processus d'intégration du jeune, notamment en ce qui concerne les missions effectuées postérieurement à la formation ainsi que l'évaluation de la formation reçue réalisée par le coordonnateur, en liaison avec l'organisme de formation et selon des modalités définies par le F.A.F. - T.T.

Artide 8

Évaluation des résultats

Lorsque la formation est sanctionnée par un titre homologué, par unité capitalisable ou par un diplôme, l'employeur s'assure, avec l'organisme de formation, de la présentation du jeune aux épreuves prévues.

Lorsque la formation conduit à une qualification reconnue dans une convention collective de branche, l'évaluation de la formation est réalisée dans les conditions définies par cette branche.

Lorsque la formation est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle, l'évaluation est réalisée dans les conditions définies par la C.P.N.E. du travail temporaire.

Article 9

Reconnaissance des qualifications acquises

Conformément aux dispositions de l'article 8-3 de l'accord du 15 octobre 1991, les organisations signataires étudieront, dans le cadre de la C.P.N.E., la réalisation d'un document à l'usage exclusif du salarié, permettant à ce dernier de faire état des actions de formation dont il a bénéficié.

Article 10

Traitement des demandes de formation

Toute entreprise qui envisage de conclure un contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires» doit obtenir du F.A.F. - T.T. un agrément préalable permettant le remboursement des frais engagés sur les fonds mutualisés de l'alternance. Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, donne son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes bénéficiaires de ce contrat conformément aux dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail.

L'agrément, pour de nouveaux contrats de mission-formation «Jeunes intérimaires», pourra être refusé aux entreprises qui n'auront pas tenu, sauf motif légitime, leur engagement de fournir des missions à l'issue de la formation.

Article 11

Information des entreprises de travail temporaire et des salariés

Le F.A.F. - T.T. concourra à l'information des entreprises de travail temporaire et des intérimaires sur les dispositions du présent accord.

Article 12

Bilan

Chaque année, le F.A.F. - T.T. adressera à la C.P.N.E. un bilan de l'application du présent accord et des suggestions éventuelles de nature à en améliorer l'efficacité.

Sur ces bases, la C.P.N.E. proposera aux organisations signataires les aménagements à apporter au dispositif, voire sa suppression si celui-ci se révélait insuffisamment concluant en termes d'intégration et de promotion des jeunes dans le marché du travail.

Article 13

Durée de l'accord

Cet accord, conclu à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, est destiné à s'intégrer au dispositif négocié au niveau interprofessionnel, au titre des mesures appropriées à certaines formes particulières d'emploi. A l'issue de la première année, un bilan d'étape sera fait en C.P.N.E.

Fait à Paris, le 22 avril 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

U.N.E.T.T.;

PROMATT.

Syndicats de salariés: C.F.D.T.;

C.G.T.;
C.F.T.C.;
C.G.T. - F.O.;
C.G.C.
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