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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 131
Brochure n° 3052
Supplément n° 18

Convention collective nationale
PHARMACIE D'OFFICINE
(IIe édition. - Mars 1993)

AVENANT DU 20 JUIN 1994

RELATIF A L'ACCORD COLLECTIF NATIONALSUR LES OBJECTIFS ET PRIORITÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9450614M

Entre:

La fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, à Paris 9e;

L'union nationale des pharmacies de France, 57, rue Spontini, à Paris 16e,

D'une part, et

Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.), 18, rue du Faubourg-Poissonnière, à Paris 10e;

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes C.F.E. - C.G.C., 14, rue de Clichy, à Paris 9e;

La fédération nationale des industries chimiques C.G.T., 263, rue de Paris, à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis);

La fédération Force ouvrière des industries de la pharmacie-droguerie et des laboratoires d'analyses, 198, avenue du Maine, à Paris 14e;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C., 13, rue des Ecluses Saint-Martin, à Paris 10e;

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T. 47-49 avenue Simon-Bolivar 75950 Paris Cedex 19,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Les parties signataires, tenant compte des dispositions légales en vigueur prévoyant que le salaire minimum perçu par les jeunes en formation en alternance âgés de vingt et un ans et plus doit être au moins égal à un pourcentage, fixé par décret, du S.M.I.C. ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, la formule la plus favorable devant être retenue, se sont accordées sur les dispositions suivantes désaxées à compléter l'accord collectif national du 21 février 1994 sur les objectifs et priorités de la formation professionnelle dans la pharmacie d'officine, plus particulièrement l'article 28 relatif à la rémunération des jeunes en formation en alternance et l'annexe en déterminant sur renvoi les modalités,

sont en conséquence convenues de l'accord ci-après portant avenant à l'accord collectif national du 21 février 1994.

ACCORD
Article 1er

Le troisième alinéa de l'article 28 de l'accord collectif national du 21 février 1994 sur les objectifs et priorités de la formation professionnelle dans la pharmacie d'officine est complété comme suit:

«Sans pouvoir être inférieures, pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus en apprentissage ou sous contrat de qualification, à un pourcentage, fixé par décret, du S.M.I.C. ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable.»

Article 2

1. L'article 1er de l'annexe à l'accord collectif national du 21 février 1994 relative à la rémunération des jeunes en formation préparant le C.A.P. d'employés en pharmacie et sa mention complémentaire est modifié et complété par les dispositions suivantes:

«Les jeunes qui préparent le C.A.P. d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire perçoivent une rémunération fixée selon les modalités prévues dans le tableau ci-après.

«Ces rémunérations sont calculées en pourcentage du S.M.I.C.

«Toutefois, la rémunération des jeunes âgés de vingt et un ans et plus préparant la mention complémentaire est calculée sur la base de 80 p. 100 du salaire conventionnel correspondant au coefficient 150 défini par la classification de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 mise à jour le 13 avril 1992. Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus préparant le C.A.P. d'employé en pharmacie, cette rémunération est calculée, selon le cas, sur la base de 55 p. 100 ou 65 p. 100 du salaire conventionnel correspondant au coefficient 100 constituant le minimum conventionnel.

«Ces rémunérations ne peuvent en tout état de cause être inférieures à celles prévues par les articles D. 117-1 et D. 980-1 du code du travail.»

2. A ce même article est supprimée la parenthèse (rémunérations calculées en pourcentage du S.M.I.C.) figurant après le tableau (inchangé) relatif aux taux de rémunération.

Article 3

Les dispositions du présent accord seront présentées à l'extension dans les délais les plus brefs à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 20 juin 1994.

(Suivent les signatures.)

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