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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L-EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3179
Supplément n° 1

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
(20 février 1969)(Édition mise à jour au 9 novembre 1988)(Étendue par arrêté du 31 décembre 1971 et du 10 août 1989)(4e édition. - Août 1994)

ACCORD DU 7 AVRIL 1994

PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
NOR: ASET9450672M

Entre:

La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes;

La confédération nationale de la triperie française, (secteurs industrie et négoce);

La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services;

Le syndicat national du commerce du porc,

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire C.F.D.T.;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de 1' alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes F.O.;

La fédération nationale agroalimentaire forestière C.G.T.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

En application des accords nationaux interprofessionnels du 20 octobre 1986 sur l'emploi, du 3 juillet 1991 sur la formation et le perfectionnement professionnels, et de la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, les parties signataires du présent accord décident d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

La commission nationale peut mettre en place des commissions régionales paritaires dans les régions de programme en fonction des besoins de la profession.

Article 2

La commission nationale est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux dont au moins un représentant de chaque organisation patronale signataire.

Article 3

La présidence de la commission est assurée annuellement, a tour de rôle, par un représentant d'une organisation patronale ou syndicale.

Article 4

La commission se réunit au moins une fois par an.

Article 5

La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes assure le secrétariat et le fonctionnement de la commission.

Article 6

Les missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle définies par l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 comprennent, par exemple:

1. L'information réciproque sur la situation de l'emploi et son évolution dans la branche à partir des statistiques existantes concernant les effectifs de salariés et leur répartition par catégories d'emploi;

2. La collecte des informations relatives aux licenciements économiques de plus de dix salariés dans une entreprise et, le cas échéant, la consultation de la commission lors de l'élaboration du plan social envisagé par l'entreprise;

3. La définition des orientations prioritaires en matière de formation et de perfectionnement professionnels. Ces orientations tiennent compte des objectifs suivants:

favoriser l'insertion professionnelle et l'adaptation aux métiers pour permettre aux entreprises de répondre aux besoins des consommateurs et faciliter la mobilité professionnelle des salariés dans l'entreprise, vers d'autres entreprises de la branche ou vers des entreprises d'autres branches;

mettre en œuvre les études nécessaires à une bonne connaissance économique et sociale de la branche, de son évolution prévisible et de ses besoins en ce qui concerne notamment la formation professionnelle. La commission participe, dans le cadre des procédures en vigueur, à l'éventuelle mise en œuvre d'un contrat d'études prospectives sur l'emploi et la formation professionnelle;

rechercher les moyens les plus appropriés pour atteindre ces objectifs: déterminer en particulier les modalités de l'utilisation des contributions financières des entreprises à la formation professionnelle;

concevoir et homologuer les certificats de qualification professionnelle sanctionnant des formations adaptées aux spécificités des métiers de la viande, correspondant à l'offre d'emplois dans la branche mais comportant aussi une formation de base permettant une reconversion éventuelle vers d'autres branches;

suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle;

accomplir les actes nécessaires à la réalisation du présent accord, en particulier en effectuant les démarches auprès des pouvoirs publics et généralement auprès de tout organisme ayant un pouvoir de décision concernant le champ du présent accord ou dont l'avis est requis.

Article 7

Cet accord pourra être révisé ou complété si nécessaire à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 7 avril 1994.

(Suivent les signatures.)

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