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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n°3240
Supplément n° 3

Convention collective nationale
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
(Commerce de détail)
(2e édition. - Septembre 1994)

AVENANT N° 5 DU 19 OCTOBRE 1994

RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9450783M

Entre:

Le syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table;

La Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er
Adhésion au FORCO

Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce.

Cette décision entraîne l'adhésion du syndicat Saint-Eloi et de la Fédération nationale des H.B.J.O., en qualité de membres actifs, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de l'équipement de la personne et à l'intérieur d'une sous-section du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie sont membres associés du FORCO dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

Article 3
Ressources de la section

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après:

Les contributions sont:

Pour toutes les entreprises:

0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. À l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix.

Pour les entreprises de dix salariés au moins:

La totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;

0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994;

Un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année - le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan. de formation.

Pour les entreprises de moins de dix salariés:

La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.

La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995, portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires verses au titre de 1995.

Article 4
Organismes collecteurs

Les sommes visées à l'article 3 sont versées à la section de l'équipement de la personne du FORCO, sous-section du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

Article 5
Engagement de négociation

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier avant le 30 juin 1995:

les modalités d'utilisation des fonds collectés au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage;

les orientations et conditions de prise en charge des contrats d'alternance et les conditions d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification;

les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation;

pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ceux en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.

Article 6
Création d'une C.P.N.E.

Les signataires conviennent de la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

A défaut de dénonciation totale ou partielle avant l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

Article 8
Application

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Comme prévu à l'article 1er du présent accord, le syndicat Saint-Eloi et la Fédération nationale des H.B.J.O. adresseront leur demande d'adhésion au FORCO en qualité de membres actifs, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.

Fait à Paris, le 19 octobre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table;

Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France.

Syndicats de salariés:

C.G.T. - F.O. - F.E.C.;

Fédération des services C.F.D.T.;

C.F.T.C. - F.E.C.T.A.M.;

C.G.C. - F.N.E.C.S.

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