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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3051
Supplément n° 10

Convention collective nationale
BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE
et activités qui s'y rattachent
(8e édition. - Décembre 1993)

ACCORD DU 4 OCTOBRE 1994

RELATIF A LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9450838M

Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle modifié par avenant du 5 juillet 1994;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Vu les accords nationaux paritaires du 28 septembre 1984 et du 5 juin 1993 portant sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle;

Considérant l'opportunité d'insérer dans la convention collective des dispositions relatives à la mise en œuvre d'une politique de branche en matière de formation professionnelle,

conviennent de ce qui suit:

Article 1er

Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle regroupant la commission paritaire nationale de l'emploi, créée par l'accord paritaire du 16 septembre 1970, et la commission paritaire de la formation professionnelle.

Attributions:

La commission fixe les objectifs de la Branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment:

dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation,

dans le domaine de la formation professionnelle, elle agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et de qualification professionnelle, et prend toutes dispositions propres à favoriser leur utilisation et leur développement;

dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplômes et/ou titres existants.

Article 2

Composition et fonctionnement:

La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune un représentant ayant voix délibérative, chaque délégation pouvant être constituée, au maximum, de deux personnes. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

La commission se réunit au moins deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu.

Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège.

Article 3

Indemnisation des membres de la C.P.N.E.F.P.:

L'indemnisation des délégués ayant voix délibérative se fera dans les mêmes conditions que pour les autres commissions paritaires.

Fait à Paris, le 4 octobre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau, pierres et perles, et activités qui s'y rattachent;

Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création.

Syndicats de salariés:

Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération Force ouvrière de la métallurgie C.G.T. - F.O.;

Fédération de la métallurgie C.F.T.C.;

Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie C.F.E. - C.G.C.

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