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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3051
Supplément n°11

Convention collective nationale
BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE
et activités qui s'y rattachent
(8e édition - Décembre 1993)

ACCORD DU 4 OCTOBRE1994 RELATIF A L'AGRÉMENT DES STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR: ASET9450839M

Considérant la volonté unanime des partenaires sociaux de promouvoir la formation professionnelle continue;

Considérant l'importance que revêt, à cet égard, l'agrément paritaire des stages de formation;

la commission décide de clarifier, dans un document de référence l'ensemble des règles relatives à l'agrément des stages de formation continue.

La présente délibération, établie en conséquence, sera adressée aux organismes de formation dispensant des stages agréés ou à ceux qui en feraient la demande.

Article 1er
Notion d'agrément

La décision d'agréer ou non un stage de formation professionnelle est prise par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les stages sont agréés en raison de leur utilité et de leur intérêt reconnu pour la profession.

Les «stages» sont des actions de formation professionnelle définies par l'article L. 900-2 du code du travail, suivies dans un cadre organisé et préétabli, donc à l'exclusion des actions ponctuelles d'information ou de sensibilisation.

«L'intérêt reconnu pour la profession» est apprécié par la commission notamment en fonction des priorités définies par les partenaires sociaux et selon les critères précisés à l'article 3.

Réunion de la commission

La commission se réunit au moins deux fois par an et en particulier en mai et en novembre.

Seuls les stages qui auront été adressés aux partenaires sociaux au minimum quinze jours avant la date fixée par eux pourront être examinés.

Les décisions d'agrément des stages sont prises paritairement à la majorité des organisations présentes.

Article 3
Critères d'agrément

L'appréciation «de l'utilité et de l'intérêt reconnus pour la profession» résulte notamment:

de la nature du stage: actions de formation apportant une compétence dans des domaines où il existe un besoin;

de la localisation du stage: actions visées ci-dessus, réalisées au niveau géographique le plus adapté de façon à garantir leur fréquentation effective et leur efficacité en rapport avec le coût;

de la qualité du stage: structure de l'organisme dispensateur des formations, personnel enseignant, matériel pédagogique et équipement techniques.

Article 4
Durée de l'agrément
4.1. Date d'effet de l'agrément

L'agrément prend effet à la date de la décision de la commission.

4.2. Expiration de l'agrément

L'agrément des stages agréés expire le 30 juin de l'année suivante.

4.3. Agréments nouveaux

Il s'agit des demandes concernant soit des stages nouvellement créés par l'organisme demandeur, soit des stages déjà existants mais dont l'agrément n'avait pas été sollicité ou avait été refusé.

4.4. Renouvellement d'agréments

Sur la demande de l'organisme, présentée au plus tard deux mois avant la date d'expiration de l'agrément initial (soit le 30 avril), cet agrément peut être reconduit sous les mêmes conditions pour une durée d'un an renouvelable dans les conditions précisées au paragraphe 5.1.3.

4.5.L'ensemble des stages à renouveler sera présenté à l'agrément tous les ans.
Article 5
Procédure d'agrément
5.1. Dépôt des demandes d'agrément

5.1.1. Organismes demandant pour la première fois un agrément de stages:

Ces organismes devront joindre à leur demande tous documents permettant de constituer un dossier de candidature, tel que: historique, forme juridique, objet, ressources, implantation, personnel et matériel pédagogique, références, etc.

Dès qu'un organisme de formation prend contact avec le secrétariat de la commission, celui-ci adresse:

une copie du présent accord paritaire;

les coordonnées des organisations patronales et syndicales des salariés membres de la commission.

5.1.2. Stages dont l'agrément est sollicité pour la première fois:

Chaque stage est décrit dans une fiche technique qui comporte obligatoirement le rapport d'opportunité au regard de l'utilité et de l'intérêt défini aux articles 1er et 3:

le contenu du stage;

les sanctions en fin de stage: qualification ou diplôme sanctionnant la formation;

la durée totale en heures;

le coût;

l'organisation pédagogique: calendrier et modalités de la formation ainsi que, le cas échéant, le découpage en «sessions» ou «modules»;

le ou les lieux où la formation est dispensée.

Ce dossier est directement adressé à chaque organisation patronale et syndicale de salariés, membre de la commission.

5.1.3. Stage dont l'agrément souhaite être renouvelé.

Si un organisme de formation souhaite que l'agrément des stages qu'il dispense soit renouvelé au-delà du terme fixé au paragraphe 4.2 cette demande de renouvellement d'agrément doit être faite au moyen d'un tableau synthétique regroupant la liste des stages agréés, ainsi qu'un bilan sur la participation à ces stages.

Ces éIéments doivent être adressés au secrétariat de la commission au plus tard le 30 avril de l'année en cours.

5.2. Examen des demandes d'agrément

5.2.1. Pour chaque stage dont l'agrément est sollicité pour la première fois la décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme demandeur dans les quinze jours qui suivent la réunion de la commission.

5.2.2. Pour chaque stage dont le renouvellement d'agrément a été demandé la commission décide, au vu des renseignements fournis:

soit de poursuivre l'agrément pour un an;

soit de ne pas renouveler l'agrément;

soit de renouveler l'agrément avec réserves, lesquelles sont alors explicitées: annonce d'une évaluation sur place, avis de dernier renouvellement, notification de conditions pour un prochain renouvellement, etc.

5.2.3. La décision de la commission consécutive aux demandes de renouvellement est notifiée par écrit dans les mêmes délais qu'indiqué au paragraphe 5.2.1 à chaque organisme concerné.

A cette notification est jointe une liste récapitulative de tous les stages dispensés par l'organisme considéré, et agréés au 1er juin de l'année en cours.

Article 6
Liste des stages agréés

Une liste officielle des stages agréés est éditée et tenue à la disposition des entreprises de la profession par le secrétariat de la commission paritaire. Cette liste mentionne tous les stages agréés du 1er juin de l'armée en cours au 30 juin de l'année suivante.

Les stages agréés sont classés par «famille de métiers». Le classement de chaque stage dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectué par la commission, au vu des indications fournies par les organismes demandeurs.

Fait à Paris, le 4 octobre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau, pierres et perles, et activités qui s'y rattachent;

Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création.

Syndicats de salariés:

Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération Force ouvrière de la métallurgie C.G.T. - F.O.;

Fédération de la métallurgie C.F.T.C.;

Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie C.F.E. - C.G.C.;

Fédération des travailleurs de la métallurgie C.G.T.

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