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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3065
Supplément n° 3

Convention collective nationale
MAISONS À SUCCURSALES
DE VENTE AU DÉTAIL D'HABILLEMENT
(10e édition - Octobre 1992)

AVENANT N° 37 DU 19 SEPTEMBRE 1994

ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9450872M

Entre:

Le conseil national des succursalistes de l'habillement,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Adhésion au F.O.R.C.O.

Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 "portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce" .

Cette décision entraîne l'adhésion du Conseil national des succursalistes de l'habillement, en qualité de membre actif, à l'association F.O.R.C.O., conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux branches de l'équipement de la personne.

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, référencées sous les codes NAF 52.4 A et C, sont membres associés du F.O.R.C.O. dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

Article 3
Ressources de la section

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après:

Les contributions sont:

Pour toutes les entreprises

0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. À l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix.

Pour les entreprises de dix salariés au moins

La totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

0,1 p. 100 maximum au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994. Le taux de la contribution sera fixé par la négociation prévue à l'article 5 ci-après.

Un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

L'entreprise, qui en fera la demande, obtiendra, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Pour les entreprises de moins de dix salariés:

La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.

La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994.

Article 4
Organismes collecteurs

Ces sommes, visées à l'article 3, sont versées à la section de l'équipement de la personne du F.O.R.C.O.

Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Nord - Pas-de-Calais, la totalité des sommes dues au titre de l'entreprise sont versées à la section déconcentrée du F.O.R.C.O. qui assure pour le compte de la section équipement de la personne la gestion de ces contributions.

Article 5
Engagement de négociation

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier avant le 30 juin 1995 les modifications à apporter à l'avenant n°24 de la convention collective.

Cette négociation portera en particulier sur:

les modalités d utilisation des fonds collectés au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage;

les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance et les conditions d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification;

les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation;

pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ceux en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.

Article 6
Création d'une C.P.N.E.

Les signataires conviennent de la mise en place d'une C.P.N.E. et examineront l'opportunité de la créer soit au niveau de la branche, soit au niveau des branches adhérentes de la section équipement de la personne du F.O.R.C.O.

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

A défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

Article 8
Application

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 1er 132-10 du code du travail.

Comme prévu à l'article 1er du présent accord, le Conseil national des succursalistes de l'habillement adressera sa demande d'adhésion au F.O.R.C.O. en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.

Fait à Paris, le 19 septembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Conseil national des succursalistes de l'habillement, 124, boulevard Haussmann, 75008 Paris;

Fédération des services C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar 75950 Paris Cedex 19;

Fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise C.F.T.C., 13, rue des Écluses-Saint-Martin, 75010 Paris;

Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services C.G.C., 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris, Cedex 10;

Fédération des employées et cadres C.G.T. - F.O., 26, rue des Petits Hôtels, 75010 Paris.

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