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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3117
Supplément n° 3

Convention collective nationale
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
(Entreprises artisanales)
(11e édition. - Décembre 1994)

AVENANT N° 45 DU 21 DÉCEMBRE 1994

PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
NOR: ASET9450898M

Entre:

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française,

D'une part, et

La fédération nationale des syndicats de l'alimentation du spectacle et des prestations de services (F.N.S.A.S.P.S.) C.F.T.C.;

La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution, et des services et organismes agroalimentaires, et des cuirs et peaux (FAA) C.F.E. - C.G.C.;

La fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes de l'alimentation des tabacs et allumettes et services annexes (F.G.T.A.) F.O.;

La fédération nationale agroalimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n°44 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 sont annulées.

Article 2

A compter de la signature du présent avenant, l'article 39 de la convention collective de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie est rédigé comme suit:

Article 39

Dans le but de:

satisfaire de manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boulangerie et boulangerie-pâtisserie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou à s'adapter à un changement d'activité;

diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement;

favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels;

mettre en œuvre en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes.

Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes:

Pour les entreprises occupant dix salariés et plus:

70 p. 100 de 0,90 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation;

0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance;

0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation.

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés:

0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital temps formation;

Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F;

0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats formation en alternance.

Pour les entreprises quel que soit leur effectif:

0,20 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.

Article 3

En application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française agréé par arrêté du 7 janvier 1974 demeure compétent pour percevoir jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, les contributions définies à l'article 2 du présent avenant.

Article 4

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 du présent avenant, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (O.P.C.A.D.), sous réserve de son agrément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

L'O.P.C.A.D. sera l'organisme paritaire collecteur pour les collectes des contributions dues à partir du 1er janvier 1996.

Article 5

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est rédigé en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994. (Suivent les signatures.)

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