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MINISTÈRE DU TRAVAIL, 4DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3247
Supplément n° 7

Convention collective nationale
RESTAURATION RAPIDE ET DES INDUSTRIES CONNEXES
(3e édition en préparation)

AVENANT N° 13 DU 9 MARS 1995 RELATIF À L'INDEMNISATION DES SALARIÉS PARTICIPANT AUX COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES

NOR: ASET9550271M

A compter du 1er mars 1995, chaque centrale syndicale pourra prétendre au remboursement, sur justificatif, par le syndicat patronal des frais de déplacement prévus à l'article 5 c de la convention collective nationale de la restauration rapide, soit:

Frais de repas

L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (M.G.) en vigueur à la date de la réunion (arrondie au franc supérieur).

Le remboursement est effectué sur la base suivante:

1 repas par délégué de Paris ou de la région parisienne;

2 repas par délégué de province.

Frais de déplacement

Pour les délégués de province:

frais réels sur la base d'un billet S.N.C.F. aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles;

et, si nécessaire, frais d'hôtel calculés sur la base de dix-neuf fois la valeur du minimum garanti (M.G.) en vigueur à la date de la réunion (arrondie au franc supérieur).

Le reste est sans changement.

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature.

Les parties signataires conviennent d'un commun accord de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.

Fait à Paris, le 9 mars 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

S.N.A.R.R.

Syndicats de salariés:

F.O.;

C.F.D.T.;
C.F.T.C.;
C.G.T.
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