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Convention collective nationale
ENTREPÔTS D'ALIMENTATION
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ACCORD DU 6 FÉVRIER 1995
En application de l'article 41bis de la convention collective des entrepôts d'alimentation, et de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, les organisations signataires ont institué par accord du 9 juillet 1971 une commission paritaire nationale de l'emploi commune aux entrepôts d'alimentation et aux magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, dans le cadre des dispositions du titre 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi modifié et des dispositions prévues par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.
Le présent accord précise les conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi; il se substitue à l'accord du 9 juillet 1971.
Cette commission est composée de la façon suivante:
un collège salariés comprenant deux représentants salariés de chacune des organisations syndicales signataires des conventions collectives du 29 mai 1969, lesquels pourront se faire accompagner du représentant de leur organisation syndicale;
un collège employeurs comprenant un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La commission paritaire nationale de l'emploi est au plan national l'instance d'information réciproque, d'études et de concertation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.
A ce titre, elle exerce les missions suivantes:
3.1. Dans le domaine de l'emploi
Elle permet l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans le ressort professionnel et territorial.
Elle étudie la situation de l'emploi, des qualifications et leur évolution prévisible. A cet effet, un rapport sera établi annuellement sur la situation de l'emploi et son évolution.
Elle réalise ou fait réaliser une recherche sur l'incidence notamment de l'introduction des nouvelles technologies, leurs conséquences sur l'emploi, sur l'évolution des métiers, y compris avec l'aide de fonds publics. Elle procède périodiquement à l'actualisation d'une telle recherche.
Elle reçoit pour information la copie du plan social accompagnant un projet de licenciement pour raison économique, portant sur au moins dix salariés, dans une même période de trente jours.
Chaque entreprise concernée communique le plan social au secrétariat visé à l'article 4 ci-dessous dans les quinze jours qui suivent la réunion du comité d'entreprise où celui-ci a reçu ces informations.
Le secrétariat de la C.P.N.E. établit un rapport annuel statistique qui fait partie du rapport sur la situation de l'emploi dont il est question ci-dessus, portant sur les éIéments suivants:
le nombre d'entreprises ayant procédé à un ou des licenciements pour raisons économiques au cours de l'année écoulée;
les motifs économiques des suppressions d'emploi projetées ou décidées;
le nombre de salariés concernés et la nature des emplois supprimés;
les mesures - dont une liste figure à l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi - retenues au niveau de l'entreprise pour réduire autant que possible les conséquences de ces décisions sur l'emploi.
La commission paritaire nationale de l'emploi peut, en outre, être saisie dans les conditions prévues à l'article 14 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi pour examiner les difficultés éventuellement survenues au sein du comité d'entreprise ou d'établissement au sujet d'un projet de licenciement économique.
En vue de contribuer à la recherche d'une solution, la C..P.N.E. pourra prendre toutes dispositions pour faciliter une réunion des parties au niveau approprié et solliciter la collaboration des représentants des organismes exerçant une mission dans le domaine de la formation et du placement.
Il est rappelé que ces difficultés peuvent également être examinées au niveau utile le plus proche, c'est-à-dire par les commissions paritaires de l'emploi interprofessionnelles locales.
En tant qu'instance de prévention et d'alerte, la commission peut formuler des recommandations, propositions ou mises en garde en matière d'emploi et de formation, à l'intention générale des entreprises ou des organismes de la profession.
3.2. Dans le domaine de la formation
Elle assure le suivi et l'application de l'accord sur la formation professionnelle conclu au niveau de la branche et exerce les attributions qui lui sont conférées par ledit accord.
Elle favorise tout ce qui peut rapprocher le monde de l'éducation de celui des entreprises. A cette fin, elle pourra définir des formations à divers niveaux, adaptées aux besoins de la profession et formuler toutes suggestions utiles aux institutions publiques et privées compétentes (commissions nationales professionnelles consultatives de l'éducation nationale; A.F.P.A...).
Elle promeut par tous les moyens appropriés (document d'information sur les textes régissant la formation, modèle d'attestation de stage, livret du stagiaire, guides du maître d'apprentissage...), la formation dans les entreprises de la profession.
Elle formule toutes observations et propositions utiles, notamment à travers l'élaboration de cahiers des charges sur les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation susceptibles d'être proposées aux jeunes dans le cadre d'un contrat de qualification.
Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.
Un bilan sur les contrats d'insertion en alternance est effectué annuellement.
En outre, la C.P.N.E. est consultée dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnelles du 3 juillet 1991 modifié:
sur la mise en œuvre de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles, nonobstant la conclusion de l'accord paritaire de branche;
sur la conclusion d'engagement de développement de la formation entre l'État et la branche, ainsi que sur son renouvellement éventuel. Des informations lui sont, en outre, régulièrement communiquées sur l'exécution d'un tel engagement.
La commission paritaire nationale de l'emploi se réunira au moins trois fois par an en séance plénière. Dans l'intervalle, elle pourra mettre en place des groupes de travail chargés de préparer ses délibérations.
Les charges de secrétariat sont assurées par la délégation des employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés faisant partie du personnel des entreprises sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 42 des dispositions communes des conventions collectives nationales.
Des commissions paritaires de l'emploi pourront être constituées à la demande des organisations syndicales de salariés et d'employeurs dans les régions où la densité de la profession le rendrait possible et souhaitable.
Ces commissions régionales pourront se constituer, soit dans le cadre professionnel des conventions collectives visé à l'article ler du présent accord, soit dans le cadre interprofessionnel. En cas de constitution de ces commissions régionales dans le cadre professionnel, leur composition, leur rôle et leurs conditions de fonctionnement seront les mêmes que ceux fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent accord pour la commission paritaire nationale de l'emploi.
Le texte du présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.
Fait à Paris, Ie 6 février 1995.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Syndicat national des supermarchés et hypermarchés, 37, avenue d'Iéna, 75116 Paris;
Syndicat national des distributeurs grossistes de produits alimentaires et de grande consommation, 37, avenue d'Iéna, 75116 Paris;
Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 37, avenue d'Iéna, 75116 Paris;
Syndicat national des distributeurs spécialisés dans l'approvisionnement de la restauration commerciale et sociale, 37, avenue d'Iéna, 75116 Paris;
Syndicat national des distributeurs de produits pour boulangerie-pâtisserie, 37, avenue d'Iéna, 75116 Paris;
Groupement national des hypermarchés, 11, rue Saint-Florentin 75008 Paris;
Syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires bâtiment 8, Parc du golf, avenue J. - R. - Guillibert-de-la-Lauzière Z.A.C. de Richaury, 13763 Les Milles Cedex.
Syndicats de salariés:
Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes F.O., 198, avenue du Maine 75680 Paris Cedex 14;
Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestataires de services, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris;
Fédération des services C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19;
Fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C., 5, rue Régnault, 93500 Pantin.
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