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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord professionnel national
ENTREPRISES ARTISANALES
(8 décembre 1994)

ACCORD NATIONAL DU 8 DÉCEMBRE 1994 MULTIPROFESSIONNEL PARITAIRE

SUR LA FORMATION DES SALARIÉS EMPLOYÉS DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES
NOR: ASET9550422M

Entre:

La confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services (C.N.A.M.S.),

D'une part, et

La confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);

La confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);

La confédération française de l'encadrement (C.F.E.) C.G.C.;

La confédération générale du travail (C.G.T.);

La confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T. - F.O.),

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour but de permettre, conformément aux termes de l'accord national de l'U.P.A. du 5 mars 1985 et ses avenants, notamment celui du 26 septembre 1994, l'accès à la formation professionnelle dans les meilleures conditions possibles pour les salariés des entreprises artisanales dans une perspective de développement de l'emploi.

Cet accord est applicable aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés figurant dans le champ d'application ci-après annexé. Il permet également par des accords professionnels aux entreprises employant dix salariés ou plus de rejoindre l'O.P.C.A. créé par le présent accord.

CHAPITRE 1er
Dispositions relatives aux contrats d'apprentissage
Article 1er

L'apprentissage a pour objet de donner aux jeunes une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle. C'est ainsi que, outre la préparation de diplômes de l'enseignement professionnel ou technologique, le contrat d'apprentissage permet la préparation de titres homologués mentionnés par des accords professionnels.

Article 2

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises artisanales à développer leurs actions ainsi que l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle dans le cadre d'une priorité professionnelle s'inscrivant dans une perspective économique et de l'emploi.

À cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises artisanales en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis [(1)[Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en œuvre des dispositions visant à substituer lesdites exonérations par une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l'apprenti en centre de formation d'apprentis (C.F.A.)]].

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) elle en verse la totalité ou le solde [(1)[Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en œuvre des dispositions visant à substituer lesdites exonérations par une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l'apprenti en centre de formation d'apprentis (C.F.A.)]] à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 15.

Ces fonds collectés par l'organisme paritaire collecteur agréé sont versés, selon des modalités fixées par lui et qui tiennent compte des priorités des professions, aux centres de formation d'apprentis.

Article 3

Dans les entreprises artisanales, le maître d'apprentissage peut être l'employeur lui-même.

CHAPITRE Il
Dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance
Article 4

Dans le cadre des contrats d'insertion en alternance, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à l'objectif à atteindre par le jeune. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.

Dans les entreprises artisanales, le tuteur peut être l'employeur lui-même.

Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat. Le tuteur suit les activités de deux jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus. Ce nombre peut être port$ à trois en cas de renouvellement du contrat dû à un échec à l'examen préparé. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.

Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps, des conditions de travail et du déroulement de la formation.

Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat d'insertion en alternance, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes qui lui sont confiés.

Pour favoriser l'exercice de ces missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat, destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

Article 5

Le contrat de qualification est un contrat de travail de type particulier d'une durée de six à vingt-quatre mois, conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail.

Le contrat de qualification a pour principal objet l'acquisition d'une qualification professionnelle. Des accords professionnels définissent les diplômes de l'enseignement professionnel et technologique pouvant être préparés par contrat de qualification dans une perspective de développement de l'emploi.

Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans qui souhaitent compléter leur formation initiale par une formation professionnelle lorsqu'ils n'ont pas de qualification reconnue ou lorsque leur qualification ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

L'employeur s'engage pendant la durée du contrat à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d acquérir une qualification professionnelle.

Dans le cas où le jeune, titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite précisant les compétences et les aptitudes acquises par le jeune est remise par l'employeur.

Le contrat d'orientation a pour objet de permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle par une première expérience en entreprise et par l'élaboration d'un projet professionnel.

Peuvent bénéficier de ces contrats les jeunes de vingt et un ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou qui n'ont pas achevé un second cycle de l'enseignement général.

Le contrat d'adaptation a pour objet de permettre aux jeunes, disposant d'une qualification, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi sans que cela constitue une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi. Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans.

Article 6

Dans le cadre des priorités définies par les accords professionnels, l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, déterminera annuellement une politique incitative d'insertion professionnelle dans le cadre des dispositions définies au présent chapitre, par les contrats d'insertion en alternance dans le champ de compétence pour lequel il a obtenu l'agrément.

Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, définit paritairement:

les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge:

des contrats d'insertion en alternance;

des contrats d'apprentissage; de la formation des tuteurs prévues à l'article 4;

les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge;

le montant et l'affectation des dépenses d'information;

les modalités de versement des sommes dues aux entreprises artisanales ou aux centres de formation d'apprentis en application des barèmes forfaitaires.

Article 7

Les entreprises artisanales doivent consacrer au financement des contrats d'insertion en alternance un pourcentage minimum de leur masse salariale, défini à l'article 14 du présent accord.

CHAPITRE III
Plan de formation de l'entreprise artisanale
Article 8

Dans le cadre de la politique de perfectionnement et de qualification des salariés qu'ils emploient, les chefs d'entreprises artisanales pourront programmer des stages de formation à destination de leur personnel, dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, dans le but d'en améliorer la production et de préparer les salariés aux évolutions de l'emploi.

Tout salarié employé dans une entreprise artisanale sera susceptible d'être appelé ou autorisé par l'employeur à suivre un stage dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

Article 9

Pendant la durée du stage suivi par le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, le contrat de travail se poursuivra dans tous ses effets:

la rémunération du salarié sera intégralement maintenue par l'employeur;

les droits du salarié seront maintenus et sa couverture sociale assurée;

les frais occasionnés par le départ du salarié en formation, y compris les frais éventuels de transport et d'hébergement, seront pris en charge par l'employeur, selon les dispositions prévues par des accords professionnels.

Le chef d'entreprise obtiendra le remboursement de la rémunération versée au salarié en formation ainsi que les charges sociales et les frais inhérents au stage dont il a assuré la prise en charge, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 15, et selon les règles définies par ce dernier.

CHAPITRE IV
Le congé individuel de formation
Article 10

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre aux salariés employés dans une entreprise artisanale de suivre, à titre individuel et à son initiative, des actions de formation continue de son choix, indépendamment de sa participation à des formations proposées par l'employeur dans le cadre du plan de formation ou du capital de temps de formation.

Sa mise en œuvre se fait dans le cadre d'organismes collecteurs du congé individuel de formation à compétence professionnelle et régionale.

Chaque salarié employé dans une entreprise artisanale peut demander une autorisation d'absence afin de suivre, à temps plein ou à temps partiel, une formation.

La durée de l'absence autorisée par le chef d'entreprise est égale à la durée totale de la formation, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Afin de ne pas perturber l'activité économique des entreprises artisanales, le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour suivre une formation ne peut prétendre, au sein de la même entreprise, à bénéficier d'une nouvelle autorisation d'absence avant un délai de franchise qui est au minimum de six mois et au maximum de six ans.

Entre ces deux périodes, le délai de franchise exprimé en mois est égal à la durée du précédent congé de formation exprimée en heures et divisée par douze.

Lorsque l'action de formation, pour laquelle une autorisation de congé a été obtenue, est constituée de plusieurs sessions, séquences ou modules, ou une formation préparatoire à la formation professionnelle proprement dite, le délai de franchise ne s'applique qu'une seule fois, à partir du dernier jour de la dernière session, séquence ou module, ou du dernier jour de l'action de formation professionnelle.

Le délai de franchise, ainsi défini, n'est pas opposable au salarié demandeur, lorsque ce dernier a suivi une formation à l'initiative du chef d'entreprise et dans les conditions définies au chapitre III du présent accord.

La demande d'autorisation d'absence pour suivre une action de formation doit être formulée par le salarié par écrit auprès du chef d'entreprise, le plus tôt possible, et au moins quatre mois à l'avance, lorsqu'elle comporte une interruption de travail consécutive de six mois ou plus et au moins deux mois à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à une action de formation continue à temps partiel ou de moins de six mois.

La demande d'autorisation d'absence doit indiquer la date d'ouverture d'une action de formation, sa désignation, sa durée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme responsable de cette action.\par Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de la demande.

Après l'obtention de l'autorisation d'absence, le salarié s'adresse à l'organisme paritaire du congé individuel de formation pour demander la prise en charge financière du congé individuel de formation.

Le salarié informe son employeur dès la réception de la décision de l'organisme paritaire du congé individuel de formation.

Il peut demander le report ou annuler l'autorisation d'absence, dans le cas où la prise en charge financière n'est pas obtenue.

Le salarié bénéficiaire d'une autorisation d'absence pour un congé individuel de formation doit remettre au chef d'entreprise une attestation de fréquentation effective de l'action de formation, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.

Dans le cas d'action de formation à caractère discontinu, la non fréquentation de l'action de formation sans motif valable par le salarié demandeur entraîne la suppression de l'autorisation d'absence.

De son côté, le chef d'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour libérer les salariés concernés, de façon qu'ils ne manquent aucune séquence.

CHAPITRE V
Le capital de temps de formation
Article 11

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre, à leur demande, des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise artisanale afin de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Article 12

Des accords professionnels ou, à défaut l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, déterminent les publics prioritaires recevant des actions de formation au titre du capital de temps de formation, défini à l'article 11 ci-dessus.

Des accords professionnels ou, à défaut l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, définissent les modalités de mise en œuvre du capital de temps de formation concernant:

le nombre minimal de journées de formation auquel ouvre droit annuellement le capital de temps de formation;

la durée minimale de présence dans l entreprise pour que le salarié bénéficie du capital de temps de formation;

la durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié.

Article 13

Tout salarié relevant de public prioritaire et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer au titre du capital de temps de formation à des actions de formation éligibles au plan de formation de l'entreprise.

Lorsque toutes les demandes présentées ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, les demandes à satisfaire en priorité sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par:

les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la pan de l'entreprise;

les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.

Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Suite aux demandes exprimées par des salariés éligibles au capital de temps de formation, l'entreprise dépose, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

CHAPITRE VI
Dispositions financières
Article 14

À compter du 1er janvier 1995, les entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers employant moins de dix salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle conduites dans le cadre des dispositions du présent accord, un pourcentage minimal de 0,27 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année en cours.

Elles s'acquittent de cette participation:

en versant au minimum 0,10 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence à l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, au titre des formations d'insertion en alternance;

en effectuant un versement minimal de 0,17 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence à l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, au titre du plan de formation, incluant le capital de temps de formation, la répartition étant déterminée, annuellement, par l'instance paritaire dudit organisme.

Le financement du capital de temps de formation ainsi défini n'est pas exclusif d'autres financements issus d'accords professionnels ou de participations des pouvoirs publics.

Le montant minimal de cette participation ne peut être inférieur à 200 F.

Les entreprises employant dix salariés ou plus qui seraient rattachées à l'O.P.C.A. visé à l'article 15 par un accord professionnel lui versent chaque année au titre du plan de formation et au titre du capital de temps de formation une contribution définie par ledit accord professionnel.

Le versement de ces contributions s'effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation. La collecte peut être faite trimestriellement et par avance si un accord professionnel le prévoit.

CHAPITRE VII
Dispositions relatives à l'organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.)
Article 15

Les parties signataires décident la création, au plan national multiprofessionnel, d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) dénommé Multifaf.

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Les engagements de financer la formation professionnelle pris par le Fonds d'assurance formation multiprofessionnel dénommé Multifaf et par les organismes collecteurs se rattachant par accords professionnels paritaires à l'organisme paritaire collecteur agréé visé ci-dessus sont repris par ce dernier.

Article 16

En tenant compte des accords professionnels, l'O.P.C.A. a pour rôle:

de collecter la contribution prévue à l'article 2, ainsi que celles prévues à l'article 14 du présent accord;

de mutualiser les contributions versées au titre du plan de formation par les entreprises employant moins de dix salariés;

de recueillir et d'analyser les besoins de formation des salariés de l'artisanat;

d'informer les chefs d'entreprises artisanales et leurs salariés sur les possibilités de formation existantes et sur les procédures à suivre pour l'accès des salariés de l'artisanat aux actions de formation;

de définir et de mettre en place les règles de gestion relatives au financement des actions de formation à destination des salariés de l'artisanat;

de recueillir et d'examiner les demandes de formation des salariés de l'artisanat;

de décider de la prise en charge financière des demandes de formation.

Article 17

Compte tenu de l'article L. 952-2 du code du travail, l'O.P.C.A. mutualise dès le premier jour de leur versement, les contributions versées au titre du plan de formation à l'exception des contributions des entreprises employant dix salariés ou plus. Il est créé des sections particulières gérant les contributions respectives concernant l'apprentissage, les contrats d'insertion en alternance, ainsi que la formation continue des entreprises employant dix salariés ou plus.

Dans le cadre de ces contributions, le conseil d'administration de l'O.P.C.A. crée des comités techniques paritaires particuliers à un ou plusieurs champs professionnels.

L'O.P.C.A. est chargé de gérer et de suivre, de façon distincte sur le plan comptable, les contributions visées aux articles 2 et 14.

Article 18

Le rôle du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. est de:

Définir conformément aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur:

les conditions dans lesquelles les versements à l'O.P.C.A. des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence sont affectés aux centres de formation d'apprentis;

la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information en matière de formation;

les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de formation, en fonction des effectifs salariés concernés;

les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrats d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires;

les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge qui sera tenu à la disposition des entreprises des salariés;

les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

Prendre en charge, financer et contrôler:

les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point I ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance;

suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital temps de formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieur à la moitié de ce coût pour les entreprises pouvant bénéficier de la part du financement affectée au capital de temps de formation;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point I ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions;

les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.A.C.;

les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration de l'O.P.C.A. dont la formation technique des administrateurs;

les dépenses de fonctionnement du Comité national paritaire pour le financement de la formation professionnelle continue des salariés de l'artisanat.

3. Informer et sensibiliser:

les centres de formation d'apprentis sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A.;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre des contrats d'insertions en alternance;

les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention de l'O.P.C.A. au titre de la contribution des entreprises affectée au développement de la formation professionnelle continue.

4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 16 du présent accord.

Article 19

Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. est composé de:

un titulaire et un suppléant par organisation syndicale de salariés signataire de l'accord;

un nombre égal de titulaires et de suppléants, représentant les employeurs, désignés par la C.N.A.M.S.

Les représentants «Employeurs» sont désignés par la C.N.A.M.S., les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord.

Les règles de fonctionnement de l'O.P.C.A. seront définies dans le cadre de ses statuts et de son règlement intérieur.

Les statuts de l'O.P.C.A., visé à l'article 15, préciseront également les conditions générales de prise en charge des indemnités versées aux administrateurs, chefs ou salariés d'entreprise, qui siègent dans les instances nationales, régionales ou départementales et prévoiront également les conditions générales d'organisation de la formation technique des administrateurs de I ' O.P.C.A.

Article 20

Afin de tenir compte des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise artisanale, et notamment de sa main-d'œuvre réduite, les structures d'organisation de la formation s'attacheront à proposer des formations dont les modalités seront particulièrement adaptées à la spécificité des entreprises artisanales et aux besoins de chaque profession. Cependant, dans la perspective de pratiquer des enseignements discontinus, ces derniers seront suffisamment rapprochés pour éviter toute déperdition des connaissances acquises et devront constituer un cycle pédagogique complet.

Article 21

Les employeurs facilitent la participation des salariés employés dans les entreprises artisanales, mandatés par les organisations syndicales de salariés pour les représenter aux réunions de l'O.P.C.A. visé à l'article 15.

Article 22

Le temps passé aux réunions du conseil d'administration et des commissions au sein de l'O.P.C.A., visé à l'article 15, par les administrateurs, chefs ou salariés d'entreprise, sera indemnisé soit sous forme de vacation, soit rémunéré comme temps de travail sous forme de remboursement de salaire.

Article 23

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Article 24

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

(Suivent les signatures.)

Champ d'application de l'accord national paritaire du 8 décembre 1994 sur la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés

Les présents codes d'activités ont été établis en fonction de la nomenclature nationale définie par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

La redéfinition des codes d'activités (N.A.F.) devant intervenir dans les prochaines dix-huit mois, s'appliquera au champ d'application ci-après défini, dans les conditions établies par les tables de passage, sans qu'il y ait lieu de réunir à nouveau les parties signataires du présent accord.

Sont exclusivement concernés par le présent champ d'application les employeurs inscrits au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, et dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

Sont inclus dans le champ d'application les codes suivants

15. Production de matériaux de construction et de céramique.

15-03. Production de pierres de construction. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exception des activités d'extraction.

15-09. Fabrication de matériaux et de construction divers. Dans ce groupe, sont visées les activités de fabrication et d'installation de cheminées d'intérieur.

15-12. Fabrication de produits en grès, en faïence, en autres matières céramiques. Sont visées les activités de fabrication de poteries et autres objets en grès, matières céramiques à caractère artistique.

21. Travail des métaux.

21-08. Mécanique générale, fabrication de moules et modèles. Ne sont visés dans ce groupe que les artisans mécaniciens ruraux et les activités de réparation de la partie mécanique des véhicules automobiles, à l'exclusion de réalésage, du rechemisage de cylindres, de la rectification de vilebrequins.

21-11. Fabrication de quincaillerie. N'est visée dans ce groupe que la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes colonnes, bourses en mailles métalliques, gourmettes, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits pour la bijouterie et la parure.

21-15. Fabrication de petits articles destinés à l'orfèvrerie bijouterie. Dans ce groupe, ne sont visés que les fabricants de fermoirs de sacs fabriquant essentiellement des articles destinés à l'orfèvrerie et à la bijouterie.

22. Production de machines agricoles.

22-02. Fabrication de matériel agricole autre que les tracteurs agricoles. Ne sont visés dans ce groupe que les artisans mécaniciens ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage.

28. Fabrication de matériel électrique.

28-24. Lampes électriques. Ne sont visées que les entreprises d'installation d'enseignes.

34. Fabrication d'instruments et matériels de précision.

34-06. Fabrication de matériel médico-chirurgical et de prothèses. Ne sont visées dans ce groupe que les activités relevant des ateliers de prothèses dentaires, des mécaniciens-dentistes, des fabrications de prothèses dentaires sans métal et fabrications n'utilisant pas le métal.

46. Industrie de la chaussure.

46-01. Fabrication de la chaussure et autres articles chaussants. Est visée dans ce groupe la fabrication de chaussures en bois et de chaussures sur mesure (bottiers).

47. Industrie de l'habillement

47-04. Habillement sur mesure. Sont visées dans ce groupe les activités d'habillement sur mesure (tailleurs et couturières).

47-10. Fabrication de pelleteries et fourrures. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

48. Travail mécanique du bois.

48-05. Fabrication d'emballage en bois. Sont visées dans ce groupe les activités de tonnellerie.

48-07. Fabrication d'objets divers en bois. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

49. Industrie de l'ameublement (01 à 05).

54. Industries diverses.

54-04. Bijouterie joaillerie. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

54-10. Fabrication d'articles divers non classés ailleurs. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion de la fabrication d'articles en métal.

56. Récupération.

56-01. Récupérations de ferraille et vieux métaux non ferreux. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

64. Commerce de détail non alimentaire.

64-46. Décoration et composition en fleurs et plantes naturelles, à l'exception de la location.

66. Réparations diverses.

66-01. Réparation de chaussures et d'autres articles de cuir. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

66-03. Réparation de montres et horloges de bijouterie. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion des activités de réparation ne dépendant pas d'un magasin de vente.

69. Transports routiers, urbains, par conduite.

69-23. Taxis.

77. Activités d'études. de conseil et d'assistance.

77-12. Travaux à façon divers. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

87. Services divers.

87-01. Laverie, blanchisserie, teinturerie de détail. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

87-03. Salons de coiffure, y compris les entreprises artisanales employant plus de dix salariés. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe.

87-04. Esthétique corporelle. Sont visées toutes les activités classées dans ce groupe, à l'exclusion des établissements de bains, de massage, de relaxation, de gymnastique et de soins thérapeutiques.

87-07. Services personnels divers. Sont visées dans ce groupe toutes les activités relatives au toilettage des animaux.

87-08. Services de nettoyage divers autres que ceux classés ailleurs.

87-10. Autres services d'assainissement. Sont visées les activités de désinfection désinsectisation, et dératisation.

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