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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3018
Supplément n° 9

Convention collective nationale
BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES,
CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS,
(19e édition 1992. - Réimpression 1994)

AVENANT N° 15 DU 14 DÉCEMBRE 1994

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEILS DU 15 DÉCEMBRE 1987
NOR: ASET9450873M

L'article 49 de la convention collective nationale est modifié ainsi qu'il suit:

Article 49 (nouveau)

Organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.)

Conformément aux dispositions du titre VI, du livre IX du code du travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un «Organisme paritaire collecteur agréé» (O.P.C.A.) dénommé F.A.F.I.E.C.

La gestion de cet organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) est assurée paritairement à raison de dix administrateurs pour les organisations signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé et de deux administrateurs par organisation syndicale de salariés signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé.

Toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement à l'organisme paritaire collecteur agréé:

1. Au titre de la formation professionnelle continue une contribution égale à 0,225 p. 100 de leur masse salariale:

concernant les entreprises occupant dix salariés ou plus, ce versement conventionnel obligatoire est imputable sur la contribution légale au financement de la formation professionnelle continue;

concernant les entreprises occupant moins de dix salariés, ce versement conventionnel obligatoire se substitue à celui prévu par l'article L. 952-1 du code du travail et fait l'objet d'une gestion paritaire au sein d'une section particulière.

2. Au titre de la formation professionnelle en alternance la contribution légale de:

0,4 p. 100 de la masse salariale pour les entreprises occupant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage;

0,3 p. 100 de la masse salariale pour les entreprises occupant dix salariés ou plus et non assujettis à la taxe d'apprentissage;

0,1 p. 100 de la masse salariale pour les entreprises occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage.

L'accord constitutif et le règlement intérieur de cet organisme paritaire collecteur agréé sont déterminés paritairement.

Fait à Paris, le 14 décembre 1994.

Organisations patronales:

Fédération des syndicats de sociétés d'études et de conseils (SYNTEC), 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris;

Chambre des ingénieurs-conseils de France (C.I.C.F.), 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.

Syndicats de salariés:

F.O., fédération des employés et cadres, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris;
C.F.D.T., fédération des services, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19;
C.G.T., fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention, 263, rue de Paris, case 421, 93154 Montreuil Cedex.
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