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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3212
Supplément n° 1

Accords nationaux
et convention collective nationales
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(3e édition - Octobre 1994)

ACCORD NATIONAL DU 22 NOVEMBRE 1994

RELATIF A LA COLLECTE ET A LA GESTION PARITAIRE DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
NOR: ASET9450915M

Par le présent accord, les organisations nationales représentatives signataires tirent les conséquences des modifications apportées aux modalités de collecte et de gestion des fonds de la formation professionnelle par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le décret du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés et l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Elles réaffirment le principe d'une organisation de branche de la collecte et de la gestion des fonds de la formation professionnelle des entreprises de travail temporaire. A cet effet, l'association dénommée F.A.F. - T.T. constituera, à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, l'organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) prévu par l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Le présent accord vise à mettre en conformité la convention portant création du F.A.F. - T.T. ainsi que ses statuts avec les dispositions prévues pour les organismes paritaires collecteurs agréés.

Article 1er
Dispositions générales

Les organisations signataires désignent le F.A.F. - T.T., au niveau national (métropole et départements d'outre-mer) pour les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et les entreprises d'intérim d'insertion visées à l'article L. 322-4-16 3° alinéa du code du travail pour:

1. Collecter les fonds de la formation professionnelle:

la contribution obligatoire au titre du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés dans les conditions fixées à l'article 6 de la convention portant création du F.A.F. - T.T.

les contributions obligatoires au financement des actions de formation professionnelle des entreprises employant moins de dix salariés (plan de formation et insertion en alternance);

le versement obligatoire au titre des formations en alternance pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

la contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du congé individuel de formation. En ce qui concerne les salariés permanents (C.D.I. et C.D.D.) les modalités de collecte seront déterminées ultérieurement avec le COPACIF. Un avenant à l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire définira la répartition des fonds entre le capital de temps de formation et le C.I.F.;

les versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'auront pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage.

2. Gérer le capital de temps de formation des salariés permanents ou temporaires, selon les modalités qui seront définies dans l'accord de branche.

3. Gérer les congés individuels de formation des salariés temporaires.

Le conseil de gestion du F.A.F. - T.T. devient le conseil d'administration paritaire prévu à l'article R. 964-1-4 du code du travail et assure le contrôle de la gestion du F.A.F. - T.T. Les textes seront modifiés en conséquence.

Les actions pouvant donner lieu à l'intervention du F.A.F. - T.T. sont celles définies par les accords de branche relatifs à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire la répartition des ressources du F.A.F. - T.T. entre ces interventions est égaiement prévue par ces accords.

Article 2
Modifications apportées à la conventionportant création du F.A.F. - T.T.

En conséquence la convention du 9 juin 1983, modifiée par l'accord du 18 décembre 1991 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de travail temporaire (F.A.F-T.T.), est complétée et modifiée comme suit.

Article 3
Champ d'intervention

A la fin de la première phrase est ajouté: «(métropole et départements d'outre-mer)».

La deuxième phrase est complétée ainsi: «et les entreprises d'intérim d'insertion visées à l'article L 322-4-16 3° alinéa du code du travail».

Article 4
Objet et missions

Le premier paragraphe est ainsi rédigé:

Le F.A.F- T.T. a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre de la formationprofessionnelle continue et de l'apprentissage et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par les accords de branche;

La phrase «en ce qui concerne le plan de formation» est complétée par «des entreprises employant au moins dix salariés. Le troisième tiret est ainsi rédigé: «procède à la répartition des fonds mutualisés entre les entreprises».

n est créé un paragraphe «en ce qui concerne le capital de temps de formation»:

collecte et gère les contributions des entreprises prévues par l'accord de branche pour le personnel permanent ou temporaire;

examine les demandes et prend en charge, dans les conditions fixées par l'accord de branche et dans la limite de ses disponibilités financières, tout ou partie des dépenses afférentes aux actions de formation éligibles au capital de temps de formation;

assure l'information des employeurs et des salariés sur le capital de temps de formation et sur les formations existantes.

Dans le paragraphe: «en ce qui concerne l'insertion en alternance», dans le deuxième tiret:

remplacer «positionnement» par «compétences».

Dans le paragraphe «en ce qui concerne le C.I.F.»:

remplacer le premier tiret par le texte suivant: «collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet ~.

dans le deuxième tiret, ajouter après «déroulement de carrière» les mots «salariés temporaires»;

remplacer le quatrième tiret par le texte suivant:

«gère le congé individuel de formationdes salariés temporaires, il finance directement le coûtpédagogique des formations suivies par les bénéficiaireset rembourse aux entreprises les salaires et les charges sociales afférentes, dans les conditions fixéespar la législation en vigueur et les règles définies par le conseil d'administration».

Dans la phrase «en ce qui concerne les congés de bilan de compétences» ajouter «des salariés temporaires, le reste sans changement.

Dans le paragraphe «le F.A.F. - T.T. a en outre pour missions de» il est

ajouté en premier le tiret suivant. «développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternanceet d'apprentissage. n est créé un paragraphe «en ce qui concerne les entreprises employant

de moins de dix salariés, le F.A.F- T.T.»:

collecte et gère les contributions obligatoires des entreprises au financement des actions de formation professionnelle;

définit les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises;

prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement des actions ainsi que tout ou partie des frais annexes, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles correspondant à ces actions;

informe les employeurs et les salariés sur les conditions de son intervention financière.

Il est créé un paragraphe «en ce qui concerne l'apprentissage, le

F.A.F- T.T.»:

collecte tout ou partie des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'auront pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) ou à l'un des établissements visés à l'article L 118-2-1 du code du travail;

verse ces fonds aux centres de formation d'apprentis, selon les modalités et orientations définies par l'accord de branche.

Article 5
Ressources du F.A.F. - T.T. et obligations des entreprises

Le texte suivant se substitue au texte existant:

«Le F.A.F. - T.T. est alimenté par:

«En ce qui concerne les entreprisesemployant au minimum dix salariés: «1. La contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du plan de formation, selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.

«2. Le versement obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du congé individuel de formation et du capital de temps de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

«3. Le versement en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'aura pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs C.F.A. [(I)[ Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en œuvre des dispositions contenues dans la lettre paritaire du 5 juillet 1994 visant à substituer auxdites exonérations une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l'apprenti en C.F.A.]] ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.

«4. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.

«5. Le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non utilisée à la date d'échéance légale.

«En ce qui concerne les entreprises employant moins de dix salariés:

«1. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.

«2. Le versement obligatoire au titre du plan de formation.

«Autres ressources:

«1. Les versements de l'A.G.E.F.A.L. ou de tout autre organisme habilité.

«2. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.

«3. Les dons et legs.

«4. Les emprunts.

«5. Les produits financiers.

«6. Toutes autres ressources autorisées.

«Les entreprises de travail temporaire doivent verser au F.A.F. - T.T. les contributions ou reliquats des contributions ci-dessus. Tout paiement effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. - T.T. qui est fondé à exiger des entreprises le versement desdites sommes.»

Article 7
Utilisation des ressources

Le premier tiret est ainsi rédigé: «pour les entreprises employant au minimum dix salariés au financement ou au remboursement aux entreprises des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation. Pour les options B et C définies à l'article 6, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais engagés au bénéfice des salariés temporaires. n en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des demandes de remboursement.

«Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises. Le conseil d'administration définit annuellement les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises en tenant compte notamment de l'option choisie. Le conseil d'administration pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables dans le secteur de la formation.»

Dans le troisième tiret ajouter «des salariés temporaires» à la suite du mot «compétences».

n est créé un quatrième tiret ainsi rédigé:

«Pour les entreprises employant moins de dix salariés, au financement ou au remboursement des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation et des formations en alternance.»

Il est créé un cinquième tiret ainsi rédigé:

«au financement des actions engagées par les entreprises dans le cadre du capital de temps de formation conformément aux règles définies par l'accord de branche».

Il est créé un sixième tiret ainsi rédigé:

«au financement des C.F.A. conformément aux règles définies par l'accord de branche».

Article 8
Affectation des reliquats des fonds collectés au titre du plan de formation des entreprises et autres ressources

L'article 8 est ainsi rédigé:

«Les reliquats des fonds collectés au titre du plan de formation des entreprises et le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du F.A.F. - T.T. ainsi que les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation sont destinés:

1° Au financement des congés individuels de formation et des congés individuels de formation «reconversion» visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991 ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention du F.A.F. - T.T. dans la limite d'un montant équivalent à 35 p. 100 des fonds disponibles tels que définis ci-dessus.

2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil d'administration du F.A.F.-T.T.

Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent avoir accès à ces fonds. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. - T.T.

Pour l'attribution aux entreprises qui demandent à bénéficier de ces fonds, le F.A.F. - T.T. tient compte, notamment, des critères suivants:

conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche;

répartition géographique de la profession;

ancienneté dans l'option;

respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.

Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991.

Article 3
Modifications apportées aux statuts du F.A.F. - T.T.

Les statuts du F.A.F.-T.T. du 1er juillet 1983 modifié par l'accord du 18 décembre 1991 sont complétés comme suit.

Article 4
Composition

Le troisième paragraphe est.ainsi rédigé: «Les membres adhérents sont les entreprisesde travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et les entreprises d'intérim d'insertion au sens de l'article L. 322-4-16, 3° alinéa du code du travail assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnellecontinue.»

Article 12

Compte rendu d'activité

Dans le premier paragraphe, il convient de supprimer «conformément à l'article R. 964-27 du code du travail».

Il est créé un troisième paragraphe ainsi rédigé: «Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration préalablement à leur transmission.»

Article 4
Date d'application

Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément de l'O.P.C.A. visé au présent accord.

Les dispositions modifiées des articles 7 premier tiret et 8 de la convention portant création du F.A.F. - T.T. sont applicables aux fonds collectés au 28 février 1996 au titre de la contribution des entreprises de l'année 1995.

Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

PROMATT;

UNETT.

Syndicats de salariés:

C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;
C.F.D.T.;
C.G.T.;
C.G.T. - F.O.
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