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Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES, DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
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ACCORD NATIONAL DU 21 DÉCEMBRE 1994
Entre:
Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activité ci-dessous indiquées,
D'une part, et
Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle en alternance dans le cadre des industries du bois, visées dans le champ d'application du présent accord.
En effet, les formations en alternance ont pour but de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un style d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelle.
Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation en alternance afin de répondre aux besoins des entreprises et des salariés concernés.
Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes:
Référence NAPE
Importation de bois. 5907
Scieries relevant du régime de travail 4801
du ministère du travail
Parquets, moulures, baguettes 4803
Bois de placage, placages tranchés et déroulés 4804
Production de charbon de bois.
Panneaux de fibragglos 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitements des bois 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805
Palettes. 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole 4807
et ménager en bois, bois multiplis multiformes).
Fibres de bois. 4807
Farine de bois 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels 5402
divers pour sports nautiques, matériels de camping
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Les entreprises définies dans le champ d'application du chapitre préliminaire doivent verser auprès de l'O.P.C.I.B.A. les contributions suivantes destinées au financement des actions de formation alternées des jeunes:
Les entreprises devront verser:
les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées aux financement des contrats d'insertion en alternance;
les contributions correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance.
Les entreprises devront verser:
la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance, lorsqu'elles sont assujetties à cette contribution.
Les entreprises seront tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A. les contributions visées à l'article ci-dessus avant le 1er mars de chaque année.
La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'O.P.C.I.B.A. et gérée par la section professionnelle des industries du bois et de l'importation selon les règles applicables aux formations professionnelles en alternance.
La section professionnelle paritaire de l'O.P.C.I.B.A. a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994 ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment:
définir les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats en alternance;
définir les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge:
définir les règles selon lesquelles il peut être procédé à des transferts de fonds ou à des avances de trésorerie, notamment dans le cadre des transferts éventuels aux C.F.A. dans la limite des pourcentages autorisés et à la date fixée par la réglementation en vigueur;
définir les modalités de versement des sommes dues aux entreprises en application des barèmes forfaitaires;
vérifier l'application des orientations d'affectation des contributions des entreprises;
procéder à toute autre mission relative aux contrats en alternance résultant des dispositions législatives réglementaires ainsi que des accords professionnels.
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'habilitation prévue par le code du travail pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation en alternance.
Il s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 1996.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les formations en alternance, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Confédération nationale des industries du bois;
Fédération nationale du bois;
Chambre syndicales nationale des bois de placage;
Syndicat national des fabricants de palettes en bois;
Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers;
Fédération française des importateurs de bois du nord;
Fédération française des bois tropicaux et américains;
Groupement syndical des fabricants de parquets et lambris de pin maritime;
Groupement syndical des fabricants de moulures de pin maritime;
Groupement syndical des fabricants de caisses de pin maritime;
Groupement aquitain des fabricants de palettes;
Fédération nationale des syndicats de liège.
Syndicats de salariés:
Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;
Fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;
Fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes C.G.T.;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;
Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papiers (FIBOPA) C.F.E. - C.G.C.
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