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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3041
Supplément n° 47

Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES, DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(6e édition. - Novembre 1992)

AVENANT N° 1 DU 29 MARS 1995

À L'ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 1994 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUENT39883
NOR: ASET9550447M

Entre:

Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activités ci-dessous indiquées,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises qui emploient dix salariés ou plus, relevant des activités suivantes:

Référence NAPE

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801

Parquets, moulures, baguettes 4803

Bois de placages, placages tranchés et déroulés. 4804

Production de charbon de bois.

Panneaux de fibragglos. 4804

Poteaux, traverses, bois injectés. 4804

Application de traitements des bois 4804

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805

Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805

Palette 4805

Tourets 4805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole 4807

et ménager en bois, bois multiplis multiformes)

Fibres de bois. 4807

Farine de bois. 4807

Articles de sport à l'exclusion des ballons, 5402

matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping.

Articles de pêche (pour les cannes et lignes). 5402

Fabrication d'articles en liège 5408

Commerce de gros de liège et articles en liège. 5907

Commerce de détail de liège et articles en liège. 6422

y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

Article 2
Contributions

Le chapitre 1er est ainsi rédigé:

«Les entreprises définies au chapitre préliminaire visé ci-dessus doivent verser auprès de l'O.P.C.I.B.A. les contributions suivantes destinée au financement de la formation professionnelle continue.

Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A.:

avant le 1er mars de l'année N, au minimum 0,3 p. 100 de la masse salariale de l'année N - 1 (brut fiscal déclaré sur la D.A.D.S.) Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N;

avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N,

pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins dix salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre.»

Article 3
Affectation des sommes versées

Le chapitre II est ainsi rédigé:

«Les sommes versées à l'O.P.C.I.B.A. sont affectées à la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins dix salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre.

«Les fonds collectés au titre du plan de formation, qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle paritaire, feront l'objet d'une surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A. avant la date fixée par la réglementation en vigueur.»

Article 4
Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.

Article 5
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 29 mars 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Confédération nationale des industries du bois;

Fédération nationale du bois;

Chambre syndicale nationale des bois de placage;

Syndicat national des fabricants de palettes en bois;

Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers;

Groupement syndical des fabricants de parquets et lambris de pin maritime;

Groupement syndical des fabricants de moulures de pin maritime;

Groupement syndical des fabricants de caisses de pin maritime;

Groupement aquitain des fabricants de palettes;

Fédération nationale des syndicats du liège.

Syndicats de salariés:

Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;

Fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois

F.N.C.B. - C.F.D.T.;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois papier (FIBOPA) C.F.E. - C.G.C.

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