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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3101
Supplément n° 4

Convention collective nationale
BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE ET BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE
(Commerce de détail de boucherie)
(10e édition. - Mars 1995)

AVENANT N° 53 DU 21 DÉCEMBRE 1994

NOR: ASET9550399M

Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (O.P.C.A.D.), sous réserve de son agrément par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle, en application du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

L'O.P.C.A.D. sera, dès le 1er janvier 1996, l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions exigibles au 29 février 1996.

Article 2

À compter de la signature du présent avenant, l'article 30 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, est rédigé comme suit:

Dans le but de:

satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité;

diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement;

favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels;

mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus la politique de formation définie paritairement, et, en particulier, les actions qualifiantes.

Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes:

Pour les entreprises occupant dix salariés et plus:90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation;

0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance;

0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation.

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés:0,30 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital de temps de formation. Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 300 F (H.T.);

0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

Pour les entreprises, quel que soit leur effectif:0,20 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.

Pour les entreprises qui franchissent le seuil de dix salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit:

pour les trois premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de dix salariés;

pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues par les

entreprises de dix salariés et plus.

Article 3

Le fonds d'assurance formation agréé FASFOV demeure compétent pour percevoir les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, en application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.

Article 4

Cet avenant se substitue aux avenants à la convention collective nationale suivants:

avenant n°2 du 2 avril 1981;

avenant n°27 du 12 septembre 1990;

avenant n°41 du 19 mai 1993;

avenant n°49 du 19 mai 1994.

Article 5

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (C.F.B.C.T.)

Fédération de la boucherie hippophagique de France (F.B.H.F.);

Confédération nationale de la triperie française (C.N.T.F.)

Syndicats de salariés:

Fédération nationale des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C. (F.N.S.A.S.P.S.);

Fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires, et des cuirs et peaux, F.A.A. - C.F.E. - C.G.C.;

Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T. (F.G.A.)

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et services annexes F.O. (F.G.T.A.);

Fédération nationale agroalimentaire et forestière C.G.T. (F.N.A.F.).

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