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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3081
Supplément n° 5

Convention collective nationale
INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET DE MATÉRIAUX
(7e édition. - Janvier 1995)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 7 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION ET AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9550441M

Entre:

L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (U.N.I.C.E.M.), agissant tant pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de la fédération de l'industrie du béton, du syndicat des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées,

D'une part, et

La fédération nationale des salariées de la construction et du bois C.F.D.T.;

La fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;

Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (SICMA) C.G.C.;

La fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T.;

La fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction C.G.T. - F.O.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de l'insertion des jeunes et de la formation professionnelle dans le secteur des carrières et matériaux au bénéfice des entreprises et des salariés les parties signataires sont convenues des dispositions qui suivent.

TITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er

Dans le cadre de l'accord national professionnel du 6 décembre 1994 portant création d'un O.P.C.A. des fonds de formation des entreprises relevant du secteur des matériaux pour la construction et l'industrie, les parties signataires décident:

d'une part, que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à l'O.P.C.A. «Forcemat» les contributions de formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte dans les conditions fixées au titre II du présent accord;

d'autre part, que la mise en œuvre des dispositions relatives au capital de temps de formation dans les mêmes entreprises doit être assurée dans les conditions fixées au titre III du présent accord.

Article 2

Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, c'est-à-dire exerçant une des activités énumérées ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret du 9 novembre 1973):

1. Dans la classe 14: minéraux divers: Le groupe 14.02, matériaux de carrières pour l'industrie (à l'exception de la silice pour l'industrie).

2. Dans la classe 15: matériaux de construction:

Le groupe 15.01, sables et graviers d'alluvion:

Le groupe 15.02, matériaux concassés de roches et de laitier;

Le groupe 15.03, pierres de construction;

Le groupe 15.05, plâtres et produits en plâtre Le groupe 15.07, béton prêt à l'emploi;

Le groupe 15.08, produits en béton;

Le groupe 15.09, matériaux de construction divers.

3. Dans la classe 87: services divers (marchands):

Le groupe 87.05, pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION PAR FORCEMAT
Article 3

À compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises des carrières et matériaux de construction employant dix salariés et plus sont tenues de verser à l'O.P.C.A. visé à l'article 1er du présent accord la contribution du 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 4

À compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises des carrières et matériaux de construction employant moins de dix salariés sont tenues de verser la contribution de 0,1 p. 100 relative aux formations en alternance, à l'O.P.C.A. visé à l'article 1er du présent accord.

Article 5

À compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises des carrières et matériaux de construction employant dix salariés et plus sont tenues de verser à l'O.P.A.C. visé à l'article 1er du présent accord au moins 50 p. 100 de l'obligation légale due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation. Ces entreprises peuvent, si elles le souhaitent, verser à l'O.P.A.C. l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.

Article 6

À compter du 1er janvier 1996, les entreprises des carrières et matériaux de construction employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l'O.P.C.A. visé à l'article 1er du présent accord 0,25 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence, conformément à l'accord du 3 octobre 1994, au titre du développement de la formation professionnelle continue.

Article 7

À compter du 1er janvier 1996, les entreprises des carrières et matériaux de construction sont tenues d'affecter à l'O.P.C.A. visé à l'article 1er du présent accord, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue un versement égal à 0,1 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.

Article 8

Les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une affectation directe à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) sont effectués auprès de l'O.P.C.A. visé à l'article 1er du présent accord.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVE AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
Article 9

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement, ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Les modalités spécifiques de mise en œuvre du capital de temps de formation dans les entreprises des carrières et matériaux de construction sont les suivantes:

1° Les publics éligibles en priorité au capital de temps de formation sont:

les salariés les moins qualifiés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 dans les classifications des conventions collectives carrières et matériaux de construction;

les salaries de tout niveau rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques ou organisationnelles, et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus;

les salariés qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle définie par la C.P.N.E. suivant les dispositions de l'accord du 11 juin 1993 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, ainsi que les salariés qui souhaitent obtenir une «attestation de capacité» dans le cadre du dispositif de validation des acquis validé par la C.P.N.E. et défini dans l'accord du 11 juin 1993.

2° Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet:

de permettre l'accès à des formations diplômantes ou qualifiantes;

d'acquérir une qualification;

de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise;

d'élargir le champ professionnel d'activité;

de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers, à l'évolution des technologies et aux mutations d'activité.

3° La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de cent-vingt heures.

4° Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier:

d'une part, d'une ouverture, en qualité de salarié, de quarante-huit mois de travail, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail, dont vingt-quatre mois dans l'entreprise;

d'autre part, de ne pas avoir suivi une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de quatre années.

5° La satisfaction à une demande de formation au titre du capital de temps de formation par un salarié répondant aux conditions fixées au point 4 ci-dessus peut être différée:

dans les établissements de deux-cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement;

dans les établissements de moins de deux-cent salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.

6° Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées, en partie, pendant les périodes non travaillées par les salariés conformément aux dispositions de l'article 70-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié.

Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à trois-cents heures et:

sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

ou définie par la C.P.N.E. des carrières et matériaux de construction, une partie de l'action de formation, hors travaux personnels sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Cette partie correspondra à 25 p. 100 de la durée de la formation.

7° Dans les vingt-quatre mois à compter de la signature du présent accord, la C.P.N.E. examinera l'application de ces différentes dispositions, qui pourront, à cette occasion, être complétées ou actualisées par accord.

Article 10

Sauf à bénéficier d'autres financements issus d'accords conventionnels ou de participation des pouvoirs publics, les actions conduites en application du capital de temps de formation sont financées:

pour partie, par la contribution du 0,1 p. 100 versée à l'O.P.C.A. visé à l'article 1 du présent accord, par les entreprises de dix salariés et plus au titre du capital de temps de formation; pour partie, sur le plan de formation des entreprises.

La prise en charge de ces actions de formation par l'O.P.C.A. ne peut être supérieure à la moitié de leur coût, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 11

Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. définit les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises. Il mentionne ces critères et cet échéancier dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge qu'il tient à la disposition des entreprises et des salariés.

Article 12

En cas d'insuffisance financière, le conseil d'administration de l'O.P.C.A. assure les arbitrages nécessaires. Il procède une fois par trimestre à l'examen de l'activité. Les membres du conseil d'administration peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises.

Article 13

Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies dans le présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation relevant du capital de temps de formation. En cas de refus de l'employeur, les raisons de ce refus sont communiquées à l'intéressé et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Article 14

Si la demande est acceptée par l'entreprise, celle-ci dépose un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées compte tenu de la décision de l'O.P.C.A. relative au refus ou à l'acceptation, totale ou partielle, de prise en charge du dossier de demande de financement, présenté par l'entreprise. Cette dernière fait connaître, à l'intéressé, par écrit, son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Article 15

Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre des articles 13 et 14 ci-dessus n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par l'O.P.C.A., les demandes à satisfaire en priorité sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par:

les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise;

les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16

Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'O.P.C.A. Forcemat.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires, à l'expiration d'une année civile, moyennant un préavis de trois mois.

Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'agrément de l'organisme paritaire collecteur par les pouvoirs publics, ou au cours de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion, s'il s'agit d'une organisation non signataire initialement.

Article 17

Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Fait à Paris, le 7 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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