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Convention collective nationale
CHARCUTERIE DE DÉTAIL
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AVENANT N° 58 DU 20 DÉCEMBRE 1994
Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit:
Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (O.P.C.A.D.), sous réserve de son agrément par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle, en application du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.
L'O.P.C.A.D. sera dès le 1er janvier 1996 l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions exigibles au 29 février 1996.
À compter de la signature du présent avenant, l'article 35 de la convention collective nationale de la charcuterie est rédigé comme suit:
Dans le but de:
satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession de charcutier-traiteur en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité;
diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement;
favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels;
mettre en œuvre en fonction des objectifs généraux, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes:
pour les entreprises occupant dix salariés et plus:90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation;
0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance;
0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital de temps de formation;
pour les entreprises occupant moins de dix salariés:0,5 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital de temps de formation,
le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F;
0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance;
pour les entreprises quel que soit leur effectif:0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage.
Pour les entreprises qui franchissent le seuil de dix salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit:
pour les trois premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de dix salariés;
pour les années ultérieures les cotisations sont celles dues par les entreprises de dix salariés et plus.
Le fonds d'assurance formation agréé Faforchar demeure compétent pour percevoir les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, en application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.
Le présent avenant annule l'avenant n°57 du 13 octobre 1994.
Il annule également l'avenant n°11 relatif à la modification de l'article 35 de la convention collective nationale de la charcuterie étendu par arrêté du 29 février 1984, l'avenant n°16 relatif à la modification de l'article 35 de la convention collective nationale de la charcuterie étendu par arrêté du 16 juillet 1985, l'avenant n°27 relatif aux cotisations affectées aux formations en alternance étendu par arrêté du 29 décembre 1988, l'avenant n°36 relatif au congé individuel de formation et au crédit formation étendu par arrêté du 26 octobre 1990, l'avenant n°48 relatif aux cotisations dues par les entreprises qui franchissent le seuil de dix salariés étendu par arrêté du 10 décembre 1992.
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 20 décembre 1994.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Fédération nationale des syndicats de l'alimentation du spectacle et des prestations de services (F.N.S.A.S.P.S.) C.F.T.C.;
Fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution, et des services et organismes agroalimentaires, et des cuirs et peaux (F.A.A.) C.F.E. - C.G.C.;
Fédération générale agroalimentaire (F.G.A.) C.F.D.T.;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et services annexes (F.G.T.A.) F.O.;
Fédération nationale agroalimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T.;
Confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs, traiteurs (C.N.C.T.)
La fédération nationale agroalimentaire et forestière, 263, rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service conventions collectives, 18, avenue Parmentier, 75534 Paris Cedex 11.
Montreuil, le 18 janvier 1995.
Monsieur le directeur,
Par la présente, notre fédération confirme que nous sommes signataires de l'avenant n°58 de la convention collective nationale de la charcuterie.
Cet accord a été déposé dans vos services sous le n° 94-656 du 23 décembre 1994 sans notre signature par erreur administrative.
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, nos salutations distinguées.
Pour la fédération:
PH. FLORAND
Membre du bureau fédéral
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