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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3159
Supplément n° 7

Convention collective nationale
COIFFURE
(13e édition. - Juin 1994)

AVENANT N° 33 DU 22 DÉCEMBRE 1994

NOR: ASET9550021M

Entre:

La fédération nationale de la coiffure française, agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations diverses qui lui sont affiliées;

La confédération nationale de la coiffure française, union syndicale agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux départementaux, régionaux ou locaux et organisations diverses qui lui sont affiliées,

D'une part, et

La fédération nationale de la coiffure, de l'esthétique et de la parfumerie Force ouvrière;

Le syndicat national des gérants techniques et des cadres de la coiffure, de l'esthétique et de la parfumerie Force ouvrière;

L'union sociale ouvrière de la coiffure et des professions connexes (F.E.T.A.M.) C.F.T.C.;

La fédération des services C.F.D.T.;

La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services C.F.E. - C.G.C.;

La fédération C.G.T. du commerce,

D'autre part,

dont les représentants signataires du présent accord ont été dûment mandatés par leurs organisations respectives conformément aux dispositions de l'article L. 132-3 du code du travail,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Considérant la volonté des pouvoirs publics de resserrer le dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 74;

Considérant les dispositions du code du travail relatives aux organismes collecteurs des fonds de la formation continue, notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du code du travail;

Considérant le dialogue nationale paritaire, et notamment l'avenant n°4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, les partenaires sociaux de la coiffure ont arrêté les dispositions suivantes, qui annulent et remplacent les avenants n° 6-13 et 17 à la convention collective nationale de travail de la coiffure et des professions connexes.

Article 1er

Les partenaires sociaux de la coiffure décident de désigner en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé celui visé par l'accord national multiprofessionnel paritaire conclu entre la Confédération nationale de l'artisanat. des métiers et des services (C.N.A.M.S.) et les confédérations syndicales de salariés du 8 décembre 1994.

Article 2

Le champ d'application territorial et professionnel du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de travail de la coiffure et des professions connexes du 3 juillet 1980.

Article 3
Dispositions relatives à la taxe d'apprentissage

Les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage et non préaffectés sont effectués auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

Les fonds collectés par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant sont versés aux centres de formation d'apprentis selon les modalités fixées par accord avec la branche professionnelle de la coiffure.

La commission paritaire nationale de l'emploi de la coiffure indique les besoins en fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la coiffure à l'intention de l'organisme paritaire collecteur visé à l'article 1er du présent avenant, au plus tard le 1er mars de chaque année.

La commission paritaire nationale de l'emploi élabore chaque année avant le 1er mars une politique générale de répartition des fonds à affecter aux centres de formation d'apprentis, au vu de critères définis par ladite commission qui comprendront, notamment, les effectifs d'apprentis, les horaires.

Chaque année, l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant informe la commission paritaire nationale de l'emploi des réalisations et de l'emploi des fonds affectés l'année précédente et présente au même moment un rapport relatif aux conditions de mise en œuvre du présent article.

Disposition relative au contrat de qualification

Les partenaires sociaux décident que le contrat de qualification peut déboucher sur un diplôme de l'enseignement professionnel et technologique; celui-ci ne pouvant être que de niveaux IV. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er juin 1995.

Article 4
Entreprises employant moins de dix salariés

Les dispositions inhérentes aux entreprises employant moins de dix salariés sont prévues par l'accord national multiprofessionnel paritaire du 8 décembre 1994.

Article 5
Entreprises employant dix salariés et plus

a) La participation des employeurs occupant dix salariés et plus à la formation professionnelle continue.

Les entreprises employant au moins dix salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant 90 p. 100 du minimum légal, dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation.

Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.

b) La participation des employeurs occupant dix salariés et plus à la formation en alternance.

Les entreprises employant au moins dix salariés et plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, les sommes correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du financement des contrats d'insertion en alternance.

c) La participation des employeurs occupant dix salariés et plus au capital de temps de formation.

Financement.

Les entreprises employant dix salariés ou plus sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant un versement égal à 50 p. 100 de la contribution due au titre du congé individuel de formation des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.

Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

Modalités d'application.

Le présent article a pour objet de préciser, en application de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation est mis en œuvre dans les entreprises de coiffure.

Les publics éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité:

les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur;

les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques.

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet:

l'élargissement et l'acquisition d'une qualification professionnelle;

le perfectionnement professionnel;

l'élargissement du champ professionnel d'activité;

l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances.

La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de:

2 jours.

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier:

d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs fonctions, d'une année dans l'entreprise;

d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise d'une année.

Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au plan de formation.

Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Suite aux demandes exprimées par des salariés éligibles au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de la demande.

Organisation des actions de formation.

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation sont organisées pendant les périodes travaillées par les salariés.

Examen de l'application des dispositions de l'article 5.

Dans les vingt-quatre mois à compter de la signature du présent avenant, un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de la coiffure qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser les conditions d'application de ce dispositif.

Article 6

Le comité technique paritaire de la coiffure de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, pour les entreprises employant moins de dix salariés, détermine les orientations et les priorités de formation professionnelle initiale et continue de la profession et en informera les membres du conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé.

Le conseil de la section des entreprises employant dix salariés et plus sera chargé de la préparation des mesures figurant à l'article R. 961-1-4 du code du travail et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1re du présent avenant.

Article 7

La collecte des différentes contributions visées par le présent avenant est faite trimestriellement et par avance.

Article 8

Les partenaires sociaux souhaitent que l'institution nationale de retraite et de prévoyance de la coiffure (I.R.P.C.) assure la collecte des contributions des entreprises de coiffure et des professions connexes employant moins de dix salariés et celles employant dix salariés et plus.

Article 9

Un compte rendu de l'activité de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, propre au champ professionnel de la coiffure distinguant les entreprises employant moins de dix salariés et les entreprises occupant dix salariés et plus, sera transmis à la commission nationale paritaire de l'emploi avant le 31 mai de chaque année suivant la clôture de chaque exercice.

Article 10

Cet avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire en respectant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modifications.

Article 11

Les parties conviennent de se rencontrer dans le cas où les modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles interviendraient.

Article 12

Les partenaires sociaux de la coiffure conviendront d'engager des négociations sur les modalités de mise en œuvre d'un accord-cadre d'objectif sur le plan national.

Article 13

La dissolution du fonds d'assurance formation des salariés de la coiffure (Fafscom) interviendra au plus tard le 31 décembre 1995.

Les biens du Fafscom seront dévolus à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant et les engagements de financer la formation seront repris par ce dernier conformément aux dispositions légales et réglementaires en cas de cessation d'un fonds d'assurance formation.

Article 14

Les organisations signataires conviennent d'agir afin que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant obtienne dans les meilleurs délais les agréments au titre des contributions prévues au présent avenant.

Article 15

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'agrément de l'organisme visé à l'article 1er du présent avenant en qualité d'organisme paritaire collecteur, à l'exception de la disposition relative au contrat de qualification, dont la mise en vigueur est fixée au 1er juin 1995.

Article 16

L'avenant sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail.

Article 17

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail après parution au Journal officiel de l'agrément de l'organisme paritaire collecteur visé à l'article 1er du présent avenant au titre des différentes collectes des contributions des entreprises employant moins de dix salariés et des entreprises employant dix salariés et plus.

Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

(Suivent les signatures.

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