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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3044
Supplément n° 5

Convention collective nationale
COMMERCES DE GROS
(18e édition. - Avril 1994)

ACCORD DE BRANCHE CADRE

RELATIF AUX OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET PORTANT ADHÉSION À INTERGROS DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS
NOR: ASET9550499M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complétés par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'lntergros ;

Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes:

Article 1er
Adhésion à Intergros

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé «Intergros».

Article 2
Champ d'application

L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros ont qualité de membres associés d'lntergros.

Le champ d'application professionnel du présent accord, défini en terme d'activité économique, est le suivant :

CODE A.P.E.

Commerce de gros et importations de fruits, de légumes et de fleurs à l'exception des opérations portant sur le houblon, les légumes secs et les pommes de terre ainsi que des activités d'expédition et d'exportation de fruits et légumes frais 5703

Commerce de gros de beurres, œufs et fromages à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est le ramassage ou les expéditions et des entreprises dont l'activité principale Porte sur les volailles, le gibier et le miel 5705

Commerce de gros en produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux. 5706

Commerce de gros de papeterie et d'articles de bureau. 5811

Commerce de gros de matériel électrique et électronique

Commerce d'équipements et de fournitures pour l'industrie 584

Entreprises ayant pour activités principales le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d'hygiène, accessoires de toilette et de beauté 5808

Commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation à l'exception du commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitres. 5908

Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour automobile 5808

Commerce de gros et commerce d'importation et d'exportation de céramique et verrerie pour la table, l'ornementation, le ménage et l'horticulture: gobeleterie, cristaux, verres, faïences, porcelaines, poteries, céramique et verrerie d'éclairage, à l'exclusion des commerces de gros de bouteilles, flaconnage, verreries de laboratoire, de verre à vitre, glace et miroiterie. 5810

Commerce de gros du cycle et motocycle et pneumatiques à l'exclusion des pneumatiques automobiles 5802

Entreprises de gros dont l'activité principale porte sur l'approvisionnement des bureaux de tabac, tant pour certains produits du monopole (S.E.I.T.A.), les objets spécifiquement pour fumeurs que les articles divers de toute nature susceptibles d'être commercialisés par les détaillants 58113

Commerce de gros de la maroquinerie à l'exception de l'habillement et des chaussures 5806

Commerce de gros et d'importation des produits et demi-produits en matière plastique :

Articles d'hygiène et ménagers en plastique. 5809 partiel

Commerce de gros de produits divers en plastique non repris ailleurs 5812 partiel

Matières plastiques et demi-produits plastiques 5806 partiel

Matériaux de construction plastiques 5906 partiel

Articles techniques en matières plastiques 5910 partiel

Commerce de gros et détail des papiers peints, des revêtements muraux et du sol, de tous articles et de tous matériaux de la décoration générale de la maison à l'exception de toute droguerie et produits d'entretien 5809

Commerce de gros des peintures, vernis, couleurs, produits chimiques, produits d'entretien, papiers peints, revêtements muraux et du sol, verres à vitre et, de façon plus large, de tous produits de droguerie usuellement présents dans les rayons de droguerie 5809

Commerce et diffusion de la carte postale 5811, 5812 et divers

Entreprises dont l'activité principale est le commerce, la distribution physique des produits surgelés, congelés et crèmes glacées. À savoir : commerce de gros plates-formes de distribution spécialisées, entreprises de livraison aux particuliers et points de vente spécialisés. Ces activités ne sont pas prévues dans la nomenclature A.P.E. Sans

Article 3
Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit:

0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

0,1 p. 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

Article 4
Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 p. 100 des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

Article 5
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros le reliquat de leur obligation légale au titre du plan de formation, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.

Article 6
Du capital de temps de formation

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,05 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante. Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

Article 7
Du développement de l'apprentissage

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

À cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise).

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) elle verse la totalité ou le solde à la section professionnelle concernée d'lntergros.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à Intergros, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.)

Les fonds collectés par Intergros, et qui ne sont pas préaffectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnaires d'Intergros, en fonction de la réalisation des objectifs de formation dispensée à chacun des apprentis.

Dans cette perspective, chaque C.F.A. qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d'lntergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis

Article 8.

Les parties signataires du présent accord conviennent de négocier dans les six mois un accord de branche précisant les objectifs et les priorités professionnelles prévus aux articles 3 à 7 du présent accord.

Article 9

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 décembre 1994.

Organisations patronales:

Fédération des syndicats de la distribution automobile (Feda);

Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (Ucaplast)

Fédération française des syndicats nationaux de la carte postale;

Chambre syndicale nationale du cycle section grossiste;

Fédération nationale de la décoration (F.N.D.);

Union nationale de commerce en gros de fruits et légumes (U.N.C.G.F.L.);

Fédération européenne du commerce et de la distribution des produits surgelés et des glaces (Syndigel);

Fédération nationale des syndicats de commerce de gros en produits avicoles (Fenscopa);

Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles (F.N.C.P.L.A.);

Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique (F.G.M.E.E.);

Fédération française de la distribution industrielle (Fenetec);

Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés;

Chambre syndicale nationale de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire (V.C.I.);

Fédération nationale des grossistes en fleurs coupées.

Syndicats de salariés:

Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C.;

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.;

Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O.;

Fédération de l'alimentation F.G.T.A.-F.O.;

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