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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3241
Supplément n° 1

Convention collective nationale
COMMERCES DE DÉTAIL DE L'HABILLEMENT ET DES ARTICLES TEXTILES
(6e édition. - Mars 1995)

ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 1994

RELATIF AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550434M

Entre :

La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;

La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;

La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris ;

La fédération nationale des commerces textiles de détail, 4, impasse des Peintres, 75002 Paris ;

Le groupe interprofessionnel de mercerie, 4, impasse des Peintres, 75002 Paris ;

Le syndicat national des chapeliers détaillants, 47, avenue des Gobelins, 75013 Paris ;

Le conseil national des commerces de l'habillement, 21, rue du Château d'eau, 75010 Paris,

D'une part, et

La fédération des employés et cadres, C.G.T. - F.O., 28, rue des Petits-Hôtels, Paris ;

Le syndicat national des cadres des commerces divers et sociétés de service (S.N.C.C.D.) F.N.E.C.S., 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Adhésion à l'A.F.O.S. -P.M.E.

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'A.F.O.S. - P.M.E., sous la condition résolutoire de la création d'une section professionnelle spéciale réservée au textile habillement.

Article 2
Champ d'application

L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, référencées sous les codes NAF 52.4 A et C.

Article 3
Ressources de la section

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après:

Les contributions sont :

Pour toutes les entreprises :0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. À l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix.

Pour les entreprises de dix salariés au moins :la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

0,1 p. 100 maximum au titre du capital de temps de formation conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994. Le taux de la contribution sera fixé par la négociation prévue à l'article 5 ci-après ;

un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, Ie reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Pour les entreprises de moins de dix salariés :

la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes ;

la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.

Article 4
Organisme collecteur

Les sommes visées à l'article 3 sont versées à l'O.P.C.A. A.F O.S. - P.M.E. et seront affectées à la section professionnelle du textile habillement.

Article 5
Engagement de négociation

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier, avant le 28 février 1995, en particulier sur les points suivants :

les modalités d'utilisation des fonds collectés au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage ;

les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance et les conditions d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification ;

les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;

pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ceux en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.

Article 6
Création d'une C.P.N.E.

Les signataires conviennent de la mise en place d'une C.P.N.E.

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

À défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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