#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3058
Supplément n° 1

Convention collective nationale
INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX
Tome 1: Dispositions générales
(4e édition. - Septembre 1994)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 20 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION D UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ COMMUN AUX INDUSTRIES DE LA CHAUSSURE, DE LA COUTURE, DES CUIRS ET PEAUX, DE L'ENTRETIEN DES TEXTILES, DE L'HABILLEMENT, DE LA MAROQUINERIE ET DU TEXTILE (FORTHAC)

NOR: ASET9550474M

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle;

Considérant le décret du 28 octobre 1994, pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi précitée;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991,

les parties signataires du présent accord, constatant la complémentarité des activités qu'elles représentent, conviennent des orientations et dispositions suivantes:

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives des branches signataires et dont la liste figure en annexe au présent accord.

Le présent accord s'applique aux entreprises de la métropole.

Article 2
Développement de la formation professionnelle

Les parties signataires s'engagent à développer au sein de chaque branche une politique active de développement de la formation professionnelle.

Les branches signataires viseront à mettre en œuvre des politiques communes concertées permettant la réalisation de projets communs.

Dans cette perspective, les parties signataires:

Concernant les contrats d'insertion en alternance: incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions d'orientation professionnelle active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.

À cet effet:

a) les parties signataires soulignent l'importance du rôle des tuteurs dans la mise en œuvre de ces contrats et, dans cette perspective, insistent sur la nécessité que soient mises en place, de façon plus élargie, des actions de sensibilisation des entreprises sur le rôle des tuteurs dans la mise en œuvre des contrats d'insertion en alternance, ainsi que des actions de formation en faveur des tuteurs. Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes y compris les relations avec les organismes de formation. Le rôle et les conditions d'exercice de leurs missions sont précisés par des accords de branches;

b) les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'organisme paritaire collecteur agréé Forthac, créé à l'article 3 du présent accord, les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit:

la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage;

la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence dont elles sont redevables à ce titre, pour les entreprises employant moins de dix salariés [( 1)[À l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.]].

Concernant la formation professionnelle continue:

incitent les entreprises à mettre en place des politiques actives favorisant, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, l'évolution professionnelle des salariés et l'élévation de leur qualification.

Elles considèrent que le capital de temps de formation peut constituer l'un des outils de ces politiques.

À cet effet, afin de favoriser le développement des actions de formation conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent à l'organisme paritaire agréé Forthac, créé à l'article 3 du présent accord:

la contribution de 0,15 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, due au titre de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant moins de dix salariés [(1)[À l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994]];

la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation non directement utilisée, pour les entreprises employant au minimum dix salariés.

Article 3
Création d'un O.P.C.A.

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé commun aux branches professionnelles de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile qui prend le nom de «Formation textile, habillement, cuir et secteurs connexes», désigné ci-après sous le sigle Forthac.

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts sont annexés au présent accord. Son champ d'application est celui déterminé à l'article 10 du présent accord.

Article 4
Adhésion

Le Forthac se compose des membres suivants:

les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord;

les organisations professionnelles signataires du présent accord.

Article 5
Missions du Forthac

Le Forthac a pour missions, dans le cadre des dispositions des accords collectifs conclus par chacune des branches:

de collecter les contributions des entreprises énumérées à l'article 10 ci-dessous;

de gérer et de suivre, de fa,con distincte, au plan comptable, les contributions ainsi collectées;

de favoriser une politique incitative en matière de formation professionnelle et d'insertion professionnelle des jeunes, et, à cet effet, d'apporter son concours aux instances paritaires des branches professionnelles signataires dans la mise en œuvre et le suivi des politiques de formation professionnelle;

d'assurer le fonctionnement des sections professionnelles paritaires visées à l'article 7 ci-dessous, ainsi que des structures et des services de proximité décentralisés;

de financer les actions de formation conduites par les entreprises au titre des contributions collectées et gérées par le Forthac;

de financer des études, recherches et supports pédagogiques en matière de formation professionnelle;

d'assurer l'information, la sensibilisation et le conseil sur les besoins, moyens et méthodes en matière de formation professionnelle;

d'assurer le fonctionnement du fonds de mutualisation interbranches,

et, plus généralement, de réaliser toutes les missions dévolues aux O.P.C.A., par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 6
Conseil d'administration: composition et pouvoirs

Le Forthac est administré par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et de représentants des organisations professionnelles, signataires du présent accord, selon les modalités fixées par les statuts annexés au présent accord.

Un bureau est constitué en son sein, selon les modalités fixées par les statuts.

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes conformes aux missions du Forthac déterminées à l'article 5.

À cet effet, et sur propositions des sections professionnelles:

il fixe les règles de collecte, de gestion et d'utilisation des sommes qu'il est habilité à percevoir;

il définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;

il fixe le montant des dépenses d'information et de gestion ainsi que le pourcentage des sommes consacrées aux frais de fonctionnement du Forthac et des personnes morales placées sous sa responsabilité;

il fixe le montant des dépenses relatives aux études et recherches qu'il décide;

il détermine les règles d'utilisation, au sein d'un fonds de mutualisation interbranches, des sommes encore disponibles après les opérations réalisées par chaque section professionnelle, au-delà d'une durée qu'il fixe;

il vérifie et approuve les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne;

il assure, au moins une fois par an, le suivi et le contrôle des personnes morales placées sous sa responsabilité et auxquelles il a donné délégation;

il détermine les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration et des sections professionnelles;

il élabore et approuve les conventions de délégation aux personnes morales.

Article 7
Sections professionnelles

Le conseil d'administration du Forthac constituera autant de sections professionnelles paritaires que l'organisme compte de branches distinctes ou qui se seront regroupées à cet effet.

Au sein de chaque section professionnelle, un comité paritaire examine les questions spécifiques à la branche ou aux branches regroupées au sein d'une même section.

Le comité paritaire est composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire dans la branche et d'autant de représentants de l'organisation patronale signataire.

Le comité paritaire, au sein de chaque section a pour rôle de définir:

les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées au niveau de la branche;

les critères, les priorités et les conditions de prise en charge pour chacun des fonds mutualisés;

les règles de mutualisation au niveau de la branche.

Chaque section peut émettre une proposition destinée au conseil d'administration portant sur le contenu de la délégation, telle que prévue à l'article 8, donné par le conseil d'administration à une ou plusieurs personnes morales intervenant dans le champ d'application couvert par ladite section.

Article 8
Délégation

La mise en œuvre des décisions de l'O.P.C.A., nécessitant une relation directe avec les entreprises y compris les opérations administratives liées au recouvrement des contributions visées à l'article 10 ainsi que celles relatives à l'information et au conseil des chefs d'entreprise, est déléguée par le conseil d'administration, par voie de convention adoptée par celui-ci, à une ou plusieurs personnes morales relevant des organisations professionnelles signataires.

Chaque personne morale exerce son activité sous le contrôle et la responsabilité du conseil d'administration paritaire du Forthac à qui elle rend compte annuellement.

Article 9
Rôle des commissions paritaires nationales de l'emploi

Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou de la formation dans les branches où elles existent, sont informées chaque année des montants collectés et des prises en charge effectuées au titre de chaque contribution.

Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou de la formation dans les branches où elles existent, ont notamment pour rôle, au sein de chaque branche signataire:

de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique telle que définie à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualifications;

de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications;

de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de 21 ans ou plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel;

d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation;

de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures.

Article 10
Contributions collectées

À compter du 1er janvier 1996, toutes les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus sont tenues de verser au Forthac;

les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit:

la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage;

la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires dont elles sont redevables à ce titre pour les entreprises employant moins de dix salariés [(1)[À l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.]];

la contribution de 0,15 p. 100 du montant des salaires due au titre de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant moins de dix salariés [(1)[À l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.]];

la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, 0,9 p. 100 du montant des salaires, qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe, pour les entreprises employant au minimum dix salariés.

À compter du 1er janvier 1996, le Forthac, dans le cadre et les limites des accords collectifs conclus par une ou plusieurs branches signataires du présent accord, peut recevoir des entreprises tout ou partie des contributions suivantes:

les contributions dues par les entreprises au titre du capital de temps de formation;

les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe;

les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant au minimum dix salariés, relative au plan de formation et dont l'affectation reste à la libre utilisation de l'entreprise.

Article 11
Durée du Forthac

La durée du Forthac est illimitée. Il peut être mis un terme à son existence par dénonciation de tous les membres représentant, soit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires, soit les organisations professionnelles de branches signataires.

Article 12
Conditions d'application de l'accord

Les parties signataires pourront, en tant que de besoin, se réunir dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.

Article 13
Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension. Les branches signataires mandatent l'union des industries textiles pour procéder à l'ensemble de ces formalités.

Fait à Clichy, le 20 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France (F.N.I.C.F.);

Chambre syndicale de la couture parisienne;

Fédération française de la tannerie-mégisserie (F.F.T.M.);

Branche entretien des textiles: Association française des loueurs d'articles textiles (A.F.L.A.T.);

Conseil français de l'entretien des textiles (C.F.E.T.);

Union française des industries de l'habillement (U.F.I.H.) pour: la fédération française des industries du vêtement masculin, la fédération française du prêt-à-porter féminin, la fédération française des industries de chemiserie-lingerie, la fédération française des industries de la corseterie, les fabricants de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme, la fédération nationale des fabricants de cravates, l'union intersyndicale des manufactures de parapluies et ombrelles de France, la chambre syndicale nationale des fabricants de parasols et tentes de plage, le syndicat national des fabricants de ceintures, bretelles et accessoires;

Branche des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, bracelets-cuir: syndicat national de la maroquinerie;

Syndicat national des fabricants de bracelets cuirs;

Syndicat national des articles de voyage et de chasse-sellerie;

Syndicat national des fabricants d'articles de gainerie;

Union des industries textiles (U.I.T.).

Syndicats de salariés:

Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière;

Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile C.F.D.T.;

Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries textiles et connexes C.G.C.;

Syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement C.G.C.;

Syndicat national du personnel d'encadrement des cuirs et peaux C.G.C.;

Fédération textile-habillement-cuir C.G.T.;

Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C.

ANNEXE
ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ COMMUN AUX INDUSTRIES DE LA CHAUSSURE, DE LA COUTURE, DES CUIRS ET PEAUX, DE L'ENTRETIEN DES TEXTILES, DE L'HABILLEMENT, DE LA MAROQUINERIE ET DU TEXTILE (FORTHAC)
STATUTS
Article 1er
Forme juridique

Il est formé entre les organisations signataires de l'accord du 20 décembre 1994, créant le Forthac, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2
Objet

Cette association a pour objet d'assurer les missions dévolues au Forthac conformément aux dispositions légales en vigueur et dans le cadre des dispositions de l'article 5 et du champ d'application défini à l'article 1er de l'accord du 20 décembre 1994 qui a créé cet organisme.

Article 3

À cet effet, elle accomplit les différentes missions et tâches que le Forthac s'est donné pour objectifs et prend les dispositions administratives et financières qui en permettent la réalisation.

Sa durée est illimitée.

Article 4
Siège social

Le siège de l'association est fixé aux 37-39, rue de Neuilly, à Clichy (92)

Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration.

Article 5
Conseil d'administration

Le Forthac est administré par un conseil d'administration paritaire comprenant deux collèges composé de:

deux représentants et deux suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires;

un nombre égal de représentants et de suppléants des organisations professionnelles patronales signataires du Forthac,

dans la limite de dix représentants et de dix suppléants au maximum par collège.

Les administrateurs et les suppléants sont désignés pour deux ans.

Les administrateurs sont rééligibles. Les suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence de leurs titulaires.

En cas d'empêchement d'un administrateur d'assurer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle patronale l'ayant désigné.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de l'accord du 20 décembre 1994 et des présents statuts et approuver les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet.

Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau.

Il nomme et révoque le secrétaire général, fixe ses pouvoirs et ses attributions ainsi que les moyens correspondant à ses missions.

Le secrétaire général participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat.

Article 6
Délibération du conseil d'administration

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins les deux tiers des membres d'un collège, saisissant le président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration. La convocation est adressée au moins huit jours avant la date fixée.

L'ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président selon des modalités qui seront précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 ci-après; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par les deux tiers au moins des administrateurs membres d'un collège.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en cas d'empêchement de son suppléant en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix au-delà de la sienne comprise.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions ne sont adoptées que si elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Article 7
Bureau

Le conseil d'administration constitue pour deux ans parmi ses membres un bureau composé d'un membre par organisation syndicale représentative au plan national signataire et d'un nombre égal de membres représentant les organisations professionnelles patronales signataires.

Le conseil d'administration constitue un bureau comprenant:

un président;

un vice-président;

un trésorier;

un trésorier adjoint;

un secrétaire;

un secrétaire adjoint;

et des membres.

Les fonctions de président, de trésorier adjoint et de secrétaire, d'une part, et de vice-président, de trésorier et de secrétaire adjoint, d'autre part, sont alternativement occupées soit par des représentants des organisations professionnelles patronales signataires, soit par des représentants des organisations syndicales signataires.

Pour le premier mandat, le président, le trésorier adjoint et le secrétaire sont issus des organisations professionnelles patronales signataires.

En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la plus prochaine réunion du conseil et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.

Le bureau assure la gestion courante du Forthac dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration. Le bureau se réunit au moins quatre fois par an. Le secrétaire général assiste aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et assure leur secrétariat.

Le président, ou à défaut le vice-président, assure la régularité du fonctionnement de l'association, conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il représente l'association en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au nom de l'association tout compte bancaire ou postal. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires désignés par le conseil.

Article 8
Règlement intérieur

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.

Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l'accord du 20 décembre 1994, ni à celles des présents statuts.

Article 9
Démission

La qualité de membre d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

Article 10
Ressources

Les ressources du Forthac sont constituées:

des versements des entreprises en application de l'accord du 20 décembre 1994 et des accords de branche y afférents;

les intérêts des fonds placés, biens et valeurs;

les emprunts;

les dons et legs, les subventions européennes et de l'État, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels;

et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.

Article 11
Dépenses

Les dépenses du Forthac sont celles qu'elle engage pour la réalisation des objectifs du Forthac. L'association assume en outre les frais de fonctionnement nécessaires ainsi que les frais de déplacements, de séjours des membres du conseil d'administration, du bureau et de toutes instances ou groupes de travail susceptibles d'être mis en place sur décision du conseil d'administration.

Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement du Forthac, décidés annuellement par son conseil d'administration, les sommes sont versées et gérées au sein des sections visées à l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994 conformément aux principes définis par le conseil d'administration et aux dispositions des accords conclus par les branches professionnelles adhérentes.

Article 12
Fonctionnement des sections professionnelles

Le fonctionnement des sections professionnelles paritaires constituées au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé ainsi que le fonctionnement du fonds commun sont assurés conformément aux dispositions prévues par l'accord du 20 décembre 1994.

Article 13
Délégation

La mise en œuvre des décisions du Forthac est déléguée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord du 20 décembre 1994, à une ou plusieurs personnes morales relevant des organisations professionnelles signataires dudit accord.

Le conseil d'administration définit une ou plusieurs conventions types de délégation. Sur la base de ces conventions types, le conseil d'administration décide des délégations qu'il donne à chacune des personnes morales.

Article 14
Modification des statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration réuni à cet effet en séance extraordinaire.

La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée, un mois à l'avance, par le bureau; la convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés; au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et pourrait valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés; les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli les trois quarts au moins des voix des membres présents ou représentés.

Article 15
Dissolution - liquidation

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration du Forthac siégeant en séance extraordinaire comme indiqué à l'article 14 ci-dessus, par dénonciation de l'ensemble d'un collège telle que prévue à l'article 11 de l'accord du 20 décembre 1994, ou si les pouvoirs publics lui retirent les agréments.

En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes sera celle qui est prévue par les dispositions légales en cas de cessation d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé.

ANNEXE
Champ d'application des conventions collectives des branches signataires

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, révisée et recodifiée par protocole d'accord du 7 mars 1990
1. - APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Objet, champ d'application
Article 1.1

La présente convention est conclue conformément aux dispositions du titre 3 du livre 1er du code du travail.

Elle s'applique sur le territoire métropolitain aux rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres), expressément visés dans les définitions et classifications figurant en annexe, dans les entreprises dont l'activité est:

la fabrication de chaussures (sans autres indications);

la fabrication de chaussures lourdes (travail, marche);

la fabrication de chaussures de sport;

la fabrication de chaussures de ville;

la fabrication de fafiots et d'articles chaussants pour layette;

la fabrication de chaussons de danse;

la fabrication de pantoufles, kneipps, charentaises;

la fabrication de chaussons;

la fabrication de babouches, sandales et sandalettes;

la fabrication d'espadrilles;

la fabrication d'articles en bois pour chaussures: talons, formes, embauchoirs, contreforts, etc.;

la fabrication de talons de cuir pour chaussures;

la fabrication de trépointes, de liserés et de bordures;

la fabrication de lacets en cuir;

la fabrication de contreforts, de cambrures;

la fabrication de semelles hygiéniques;

le découpage de cuirs et peaux pour chaussures;

la fabrication de tiges de bottes, d'empeignes;

la fabrication de patrons pour chaussures en carton, cartonnette, zinc et tôle;

la fabrication de galoches, de sabots galoches, de sabotins, de socques.

et d'une manière générale, dans toutes les entreprises répertoriées comme relevant de la section 46 de la nomenclature des activités et produits N.A.P. établie par l'I.N.S.E.E.

CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE
de la couture parisienne du 10 juillet 1961 modifiée par accord du 28 septembre 1988
Champs d'activité
Article 2

La convention s'applique dans les départements de la région parisienne: Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines.

Ses dispositions sont applicables à toutes les entreprises de «Couture création», «Haute couture» et couture visées par la nomenclature des activités et des produits de l'I.N.S.E.E., sous le code A.P.E. 47.04 et à tous les ateliers de fabrication, de transformation, de retouches, de couture, qu'ils soient inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
de l'industrie des cuirs et peaux (Brochure n° 3058)
Clauses communes
Article 1er
(Modifié par avenant du 13 décembre 1961)

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés de l'industrie des cuirs et peaux: tannerie, corroierie, mégisserie et chamoiserie, teinturerie de peaux mégies, fabricants de courroies, de cuirs industriels, de gants et articles de protection et de trépointe, pour l'ensemble du territoire français. Des annexes fixeront les modalités particulières aux employés, agents de maîtrise et cadres.

Sont concernées toutes les entreprises visées par la nomenclature des activités et des produits de l'I.N.S.E.E., sous le code A.P.E.: 45.11.

CONVENTION COLLECTIVE INTERRÉGIONALE
de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie
Article 11
Champ d'application géographique et professionnel

La présente convention a pour but de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dans les régions d'Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Corse, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Picardie, Provence -Côte d'Azur (sauf Bouches-du-Rhône), Rhône-Alpes, du Limousin (pour les entreprises de blanchisserie, laverie, location de linge), et dans le département de la Sarthe et ressortissant des activités reprises sous les numéros suivants de l'ancienne nomenclature de l'I.N.S.E.E. telle qu'elle résulte du décret du 16 janvier 1947 modifié.

894-0 Blanchisserie-teinturerie de détail, lavage au poids, pressing.

894-1 Blanchisserie-teinturerie (sans autre indication).

894-2 Blanchisserie détail (non désignée ailleurs).

894-3 Laverie automatique, lavage au poids.

894-4 Teinturerie de détail

894-5 Pressing, repassage.

94-6 Dépôt de blanchisserie, teinturerie.

897-0 Blanchisserie-teinturerie de gros et industrielle.

897-1 Blanchisserie de gros.

897-2 Teinturerie de gros.

897-3 Location de linge pour communauté.

898-0 Lavoir.

Ces définitions sont incluses dans le code A.P.E. sous les numéros 87-01, 87-02 et 80-06.

CONVENTION COLLECTIVE INTERRÉGIONALE
de la teinturerie-nettoyage et de la blanchisserie du Nord et du Pas-de-Calais
Article 1er
Champ d'application

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et le personnel des industries de la teinture-nettoyage, de la blanchisserie et de la location d'articles textiles pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 2
Champ d'application professionnel

La présente convention et ses annexes régissent, sur l'ensemble des départements du Nord et du Pas-de-Calais, les rapports entre les employeurs et les salariés dans les industries dénommées comme suit dans la nomenclature d'activités et de produits mise en vigueur par le décret du 9 novembre 1975:

8006 Location de biens de consommation, en ce qui concerne la location d'articles textiles.

8701 Laverie, blanchisserie, teinturerie de détail incluant l'activité de teinturerie de détail nommée également nettoyage à sec ou pressing, et l'activité de blanchisserie dénommée lavoir.

8702 Blanchisserie et teinturerie de gros.

8708 Service de nettoyage, en ce qui concerne l'entretien des tissus, tapis, ameublements et meubles garnis de tissus.

CONVENTION COLLECTIVE
des ouvriers, employés et agents de maîtrise des entreprises de teinturerie, nettoyage à sec, pressing, blanchisserie et laveries, location de linge, dépôts et activités annexes de Normandie.
Article 1er
Champ d'application géographique et professionnel

La présente convention est applicable aux entreprises situées dans les départements de la Manche et de l'Orne, et ressortissant des activités reprises sous les numéros suivants de la nomenclature de l'I.N.S.E.E., telle qu'elle résulte du décret 73-1036 du 9 novembre 1973.

87-01 Laverie, blanchisserie de détail, laverie automatique et dépôt de blanchisserie.

87-02 Blanchisserie et teinturerie de gros.

80-06 Location de linge.

Les salariés travaillant dans les magasins appartiennent directement à la profession et entrent dans le champ d'application professionnel de cette convention.

Article 2
Salariés divers occupés dans la profession

Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la profession, mais employés par elle, bénéficient de la présente convention.

CONVENTION COLLECTIVE
des ouvriers, employés et agents de maîtrise des entreprises de teinturerie, nettoyage sec, pressing, blanchisserie et laveries, dépôts et activités annexes de la Loire-Atlantique.
Article 1er

La présente convention est applicable aux entreprises situées dans le département de la Loire-Atlantique, figurant dans le répertoire des branches professionnelles sous les numéros et dénominations suivants:

894-0 Blanchisserie-teinturerie de détail, lavage au poids, pressing.

894-1 Blanchisserie-teinturerie (sans autre indication).

894-2 Blanchisserie détail (non désignée ailleurs).

894-3 Laverie automatique, lavage au poids.

894-4 Teinturerie de détail.

894-5 Pressing, repassage.

894-6 Dépôt de blanchisserie, teinturerie.

897-0 Blanchisserie-teinturerie de gros et industrielle.

897-1 Blanchisserie de gros.

897-2 Teinturerie de gros.

897-3 Location de linge.

Par arrêté du 15 mai 1979 paru au Journal officiel du 3 juillet 1979, la présente convention est applicable, à dater du 3 juillet 1979, dans les départements de Maine-et-Loire, Mayenne et Vendée.

Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la profession, mais employés constamment par elle à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc, bénéficient de la présente convention.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
des industries de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage d'Alsace
Article 1er

La présente convention a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et ressortissant aux activités relevant des groupes et rubriques suivants des nomenclatures d'activités et de produits instituées par le décret du 9 novembre 1973 (Journal officiel du 17 novembre 1973):

8701 Blanchisserie-teinturerie de détail, lavage au poids, pressings.

8701 Blanchisserie-teinturerie (sans autre indication).

8701 Blanchisserie de détail (non désignée ailleurs).

8701 Laverie automatique, lavage au poids.

8701 Teinturerie de détail.

8701 Pressing, repassage.

8701 Dépôts de blanchisserie, teinturerie.

8702 Blanchisserie-teinturerie de gros et industrielle.

8702 Blanchisserie de gros.

8702 Teinturerie de gros.

8706 Location de linge pour communauté.

8701 Lavoir.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
des industries de la blanchisserie de la teinturerie et du nettoyage de Lorraine
Article 1er
(modifié par art. 4, avenant du 12 décembre 1983)

La présente convention a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises situées dans les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, et ressortissant aux activités relevant des groupes et rubriques suivant des nomenclatures d'activités et de produits instituées par le décret du 9 novembre 1973 (Journal officiel du 17 novembre 1973):

8701 Blanchisserie-teinturerie de détail, lavage au poids, pressings.

8701 Blanchisserie-teinturerie (sans autre indication).

8701 Blanchisserie de détail (non désignée ailleurs).

8701 Laverie automatique, lavage au poids. 8701 Teinturerie de détail.

8701 Pressing, repassage.

8701 Dépôts de blanchisserie, teinturerie.

8702 Blanchisserie-teinturerie de gros et industrielle.

8702 Blanchisserie de gros.

8702 Teinturerie de gros.

8706 Location de linge pour communauté.

8701 Lavoir.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
des industries de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage de la région Champagne-Ardenne
Article 1er
Champ d'application territorial et géographique

La présente convention a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leurs activités dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Marne, et ressortissant aux activités reprises sous les numéros suivants de la nomenclature de l'I.N.S.E.E., telle qu'elle résulte du décret du 18 janvier 1947 modifié:

894-0 Blanchisserie-teinturerie de détail, lavage au poids, pressings.

894-1 Blanchisserie-teinturerie (sans autre indication).

894-2 Blanchisserie de détail (non désignée ailleurs).

894-3 Laverie automatique, lavage au poids.

894-5 Pressing, repassage.

897-0 Blanchisserie-teinturerie de gros et industrielle.

897-1 Blanchisserie de gros.

897-2 Teinturerie de gros.

897-3 Location de linge pour communauté.

898-0 Lavoir.

Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la profession, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., bénéficient de la présente convention.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
des professions de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 1979
Article 1er

La présente convention a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises situées dans les départements des Bouches-du-Rhône, et ressortissant aux activités reprises sous le numéro 894 ainsi que sous le numéro 897, uniquement pour les six sous-rubriques suivantes: 894-1 894-2 894-4, 894-5, 897-1, 897-2 de la nomenclature de l'I.N.S.E.E. telle qu'elle résulte du décret du 16 janvier 1947 modifié.

Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la profession, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., bénéficient de la présente convention.

CONVENTION COLLECTIVE
des blanchisseries, laveries, pressings, teintureries et activités connexes du Poitou-Charentes
Article 1er
Champ d'application territorial et professionnel

La présente convention est applicable aux entreprises de blanchisserie, laverie, pressing, teinturerie et activités connexes de la région Poitou-Charentes (Charentes, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres) énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques établie en application du décret du 9 novembre 1973 et les textes subséquents:

8701 Blanchisserie.

8701 Laverie automatique.

8701 Teinturerie.

8701 Pressing.

8701 Lavoir.

8702 Blanchisserie de gros.

8702 Teinturerie de gros.

8706 Location de linge pour communauté.

8707 Garde de tapis.

Le personnel des professions et les employés des dépôts et magasins sont couverts par la présente convention.

Les salariés n'appartenant pas directement aux industries de la profession, mais employés constamment par elles à l'entretien, tels que mécaniciens, électriciens, menuisiers, etc., bénéficient de la présente convention.

Industries de l'habillement et les accessoires vestimentaires
Champs d'activité

1. Champ d'application de la convention collective nationale des industries de l'habillement défini par l'article1er des clauses générales (modifié par l'avenant n°22 du 7 juillet 1980)

Référence NAPE

Confection de vêtements masculins. 47-01

Confection de vêtements féminins. 47-02

Confection de vêtements pour enfants. 47-03

Confection de chemiserie et lingerie. 47-05

Confection de vêtements en matière plastique.. 47-06

Confection de corsets, gaines et soutiens-gorge. 47-07

Fabrication de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes

partie du 47-08

Fabrication de parapluies et de parasols. partie du 47-09

Fabrication de cravates et pochettes, écharpes et foulards partie du 47-09

Fabrication d'accessoires de l'uniforme et d'équipements administratifs, civils et militaires ainsi que sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées.

2. Champ d'application de la convention de l'industrie de la bretelle et de la ceinture défini par l'article 1er des clauses générales (non modifié depuis le 30 mars 1960)

Reférence Nape

494-2. Fabrication de bretelles, jarretelles, support-chaussettes, ceintures en textiles et tissus élastiques (à l'exclusion de la ceinture haute-couture) partie du 47-09

514-12. Fabrication de ceintures et de bracelets-montres en cuir (à l'exclusion de la ceinture haute-couture et des bracelets-montres) partie du 45-21

ainsi que sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions ci-dessus énumérées.

Convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, bracelets cuir du 18 mai 1994 étendue par arrêté ministériel du 13 octobre 1994 paru au J.O. du 25 octobre 1994.

Article 1er
Champ d'application

La présente convention collective nationale règle en France y compris dans les D.O.M. les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories (y compris le cas échéant le personnel permanent rémunéré des organisations syndicales patronales) des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, bracelets cuir normalement visées par la nomenclature de l'I.N.S.E.E. sous le numéro 192 Z.

Sont exclues les industries des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussures.

Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes:

articles de bureau;

articles de chasse et pêche;

articles pour chiens et chats;

articl 1es de sellerie-bourrellerie;

attaché-case, pilote-case;

boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir;

bracelets pour montres;

cartables, sacs d'écoliers;

étuis à chéquiers;

étuis à clefs;

étuis divers de petite maroquinerie;

étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie;

malles, cantines;

porte-cartes (crédit, photographie, identité);

portefeuilles;

porte-monnaie, bourses, porte-billets;

porte-habits;

sacs dames/fillettes;

sacs hommes;

sacs de sport;

sacs de voyage;

sacs spécifiques photo, audiovisuel;

sacoches pour cycles et motocycles;

serviettes, porte-documents;

trousses de toilette;

trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture);

trousses d'écoliers;

valises;

vanity-case...

Cette liste est non exhaustive.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
de l'industrie textile du 1erfévrier 1951
(remise en ordre par accord du 29 mai 1979)
ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE

Le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile est fixé par référence à la «Nomenclature d'activités et de produits» résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974, telle que reproduite ci-après.

Cette référence n'a cependant qu'une valeur indicative en ce sens que:

pour tenir compte de la représentativité de l'union des industries textiles, certaines rubriques ont été complétées ou n'ont été retenues que pour partie;

le numéro d'immatriculation donné à une entreprise par l'I.N.S.E.E. n'a pas une valeur déterminante s'il ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise en cause.

Dans le cas où une disposition de la convention collective nationale, ou une annexe ou un avenant à celle-ci, ne s'applique pas à l'une ou l'autre des activités figurant dans cette nomenclature, cette exclusion est expressément spécifiée.

NOMENCLATURE ÉTABLIE EN APPLICATION DU DÉCRET DU 9 NOVEMBRE 1973

43. Industrie des fils et fibres artificiels et synthétiques.

43.01 Production de fibres discontinues et de fils continus artificiels.

43.02 Production de fibres discontinues et de fils continus synthétiques. Ce groupe comprend aussi l'extrusion pour production de bandelettes de polypropylène et de polyéthylène.

44. Industrie textile [(1)[Les ateliers de confection rattachés accessoirement à des établissements textiles bénéficient de la convention textile, sauf s'il s'agit d'établissements juridiquement ou matériellement distincts et sous réserve d'accords régionaux contraires.]].

44.10 Préparation et commerce de la laine, délainage.

Ce groupe comprend aussi l'effilochage.

44.12 Filterie.

44.13 Filature de lin et de chanvre.

Ce groupe ne comprend pas la filature pour corderie (cf. 44.39), ni la filterie (cf 44.12), ni le rouissage, ni le teillage du lin et du chanvre.

44.14 Filature de l'industrie cotonnière.

Ce groupe comprend aussi le retordage mais ne comprend pas la filterie de coton (cf. 44.12).

44.15 Filature de l'industrie lainière - cycle cardé.

Ce groupe comprend aussi le retordage.

44.16 Filature de l'industrie lainière - cycle peigné.

Ce groupe comprend aussi le retordage.

44.17 Moulinage et texturation de la soie et des textiles artificiels et synthétiques.

44.18 Teintures, apprêts et impressions.

44 20 Fabrication d'étoffes à mailles [(2)[Il est rappelé qu'est classée dans la confection, la seule confection d'articles sans fabrication de tissus à mailles. Toutefois, les entreprises utilisant principalement pour la confection d'articles d'habillement des tissus à mailles se verront appliquer la présente convention.]].

44 21 Fabrication de chandails, pull-overs, polos, gilets, etc., en bonneterie [(2)[Il est rappelé qu'est classée dans la confection, la seule confection d'articles sans fabrication de tissus à mailles. Toutefois, les entreprises utilisant principalement pour la confection d'articles d'habillement des tissus à mailles se verront appliquer la présente convention.]].

44.22 Fabrication d'autres vêtements de dessus de bonneterie [(2)[Il est rappelé qu'est classée dans la confection, la seule confection d'articles sans fabrication de tissus à mailles. Toutefois, les entreprises utilisant principalement pour la confection d'articles d'habillement des tissus à mailles se verront appliquer la présente convention.]].

44.23 Fabrication de sous-vêtements de bonneterie [(2)[Il est rappelé qu'est classée dans la confection, la seule confection d'articles sans fabrication de tissus à mailles. Toutefois, les entreprises utilisant principalement pour la confection d'articles d'habillement des tissus à mailles se verront appliquer la présente convention.]]].

44.24 Fabrication d'articles chaussants de bonneterie [(2)[Il est rappelé qu'est classée dans la confection, la seule confection d'articles sans fabrication de tissus à mailles. Toutefois, les entreprises utilisant principalement pour la confection d'articles d'habillement des tissus à mailles se verront appliquer la présente convention.]].

44.25 Fabrication d'autres articles de bonneterie.

44.30 Tissage des industries cotonnières et linières.

Ce groupe comprend aussi les unités intégrant filature et tissage.

44.31 Tissage de l'industrie lainière.

Ce groupe comprend aussi les unités intégrant filature et tissage mais ne comprend pas la fabrication de tapis (cf. 44.34).

44.32 Tissage de soierie.

Ce groupe comprend aussi les activités de préparation au tissage (à l'exclusion de la mise en carte), le tissage de fibres de verre, le tissage de fils métalliques et métallo-plastiques, mais ne comprend pas la fabrication de tapis (cf. 44.34).

44.33 Industrie du jute.

Ce groupe comprend aussi la fabrication de sacs de jute et autres fibres libériennes, le tissage de bandelettes de polypropylène et de polyéthylène, le tissage de papier, mais ne comprend pas la fabrication de tapis (cf. 44.34) et la filature pour ficellerie, corderie (cf. 44.39).

44.34 Fabrication de tapis.

(À l'exclusion du tissage de tapis à la main; de la fabrique de tapisserie, de tentures; des manufactures de l'État).

44.35 Fabrication de feutre.

44.36 Fabrication d'étoffes non tissées ni tricotées.

Ce groupe ne comprend pas la fabrication de non tissés par la technique papetière.

44.38 Fabrication de produits textiles élastiques.

44.39 Ficellerie, corderie, fabrication de filets.

Ce groupe ne comprend pas la fabrication de filets et résilles à cheveux (cf. 44.41).

44.40 Ouaterie

44.41 Fabrication de dentelles, tulles, broderies et guipures.

(À l'exclusion de la fabrique de dentelles à la main, de broderies à la main et la fabrique d'ouvrages de dame).

44.42Fabrication de rubans, tresses, passementerie et articles textiles divers. (À l'exclusion de la fabrique de passementerie à la main).

47. Industrie de l'habillement.

47.09 Fabrication d'accessoires divers de l'habillement (pour partie: fabrique de bretelles, jarretelles, support-chaussettes et ceintures en textile et en tissus élastiques) [(1)[Les ateliers de confection rattachés accessoirement à des établissements textiles bénéficient de la convention textile, sauf s'il s'agit d'établissements juridiquement ou matériellement distincts et sous ré serve d'accords régionaux contraires.]].

51. Imprimerie, presse, édition.

51.11 Industries connexes à l'imprimerie (pour partie: gravure pour impression sur étoffes).

53. Produits de la transformation des matières plastiques.

53.01 Fabrication de mélanges, plaques, feuilles, films, tubes, tuyaux et profilés (pour partie: fabrique par extrusion, transformation de feuilles de polyéthylène).

53.02 Fabrication de pièces diverses pour l'industrie (pour partie: fabrique par extrusion, transformation de feuilles de polyéthylène)

53.03 Fabrication d'emballages en matières plastiques (pour partie: fabrique par extrusion, transformation de feuilles de polyéthylène)

53.04 Fabrication d'éléments pour le bâtiment (pour partie: fabrique par extrusion, transformation de feuilles de polyéthylène).

53.05 fabrication de produits de consommation divers (pour partie: fabrique par extrusion, transformation de feuilles de polyéthylène).

53.06 Fabrication de pellicules cellulosiques.

54. Industries diverses.

54.02 Fabrication d'articles de sport et de campement (pour partie: fabrication de tentes et articles de campement en tissu) [(1)[Les ateliers de confection rattachés accessoirement à des établissements textiles bénéficient de la convention textile, sauf s'il s'agit d'établissements juridiquement ou matériellement distincts et sous ré serve d'accords régionaux contraires.]].

59. Commerce de gros inter-industriel.

59.01 Commerce des textiles bruts (pour partie):

commerce de gros du jute et des fibres dures, des sacs et de la corderie: commerce de cordage;

commerce de gros de la laine: laine brute ou lavée, filée ou peignée. Collecte, négoce et triage des poils d'angora.

commerce de cocons, de soie brute, de tissus asiatiques, de tissus de soie écrue, de déchets de soie;

commerce de gros de poils divers.

80. Location et crédit-bail mobiliers.

80.06 Location de biens de consommation (pour partie: location de sacs et bâches).

#include "pied.html"