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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3246
Supplément n° 23

Convention collective nationale
ANIMATION SOCIOCULTURELLE
(4e édition. - Juin 1992)

AVENANT N° 21 DU 12 OCTOBRE 1993

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9450035M

Annule et remplace pour partie, avec l'avenant n°23 (page 9 du présent bulletin), l'avenant n°21 du 12 octobre 1993 publié dans le Bulletin officiel«Conventions collectives» n° 93 43, p. 7.

Article 1er

Le préambule du titre VII «Formation professionnelle» est complété comme suit:

«Cette désignation sera réexaminée par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés de la branche professionnelle dans le courant du premier semestre 1995, afin de pouvoir, le cas échéant, désigner un autre organisme collecteur pour le 1er janvier 1996.»

Article 2

L'article 7.1 du titre VII «Formation professionnelle» est modifié comme suit:

«Toutes les entreprises sont tenues de consacrer au moins 1,584 p. 100 de la masse salariale pour la formation professionnelle.

«Cette disposition s'applique aux cotisations assises sur la masse salariale 1994.

«Cette contribution est portée à 1,684 p. 100 pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.»

Article 3

L'article 7.2 du titre VII «Formation professionnelle» est modifié comme suit:

«La répartition des fonds de formation doit être conforme aux dispositions suivantes:

«7.2.1. Entreprises de dix salariés et plus:

«0,2 p. 100 au titre des C.I.F. - C.F.I.;

«0,3 p. 100 au titre de l'alternance (0,4 p. 100 si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage);

«1,084 p. 100 au titre du Plan de formation.

«7.2.2. Entreprises de moins de dix salariés:

«0,15 p. 100 au litre de la mutualisation prévue par la loi du 31 décembre 1991,

«1,434 p. 100 au titre du Plan de formation;

«0,1 p. 100 au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage.»

Article 4

Les articles 7.4.4 et 7.4.5 du titre VII «Formation professionnelle» sont modifiés comme suit:

«7.4.4. Les fonds mutualisés (0,15 p. 100, loi du 31 décembre 1991) des entreprises de moins de dix salariés seront versés à Uniformation. Ce versement doit être effectué quel qu'en soit le montant, même s'il est inférieur au montant exigible par la loi.

«7.4.5. Plan de formation: une cotisation minima de 0,4 p. 100 sera versée à Uniformation. Cette cotisation ne peut être inférieure à 100 F. Le différentiel avec le taux conventionnel, après accord entre les représentants du personnel et l'employeur, pourra être versé, partiellement ou en totalité à un ou plusieurs fonds d'assurance formation.»

Article 5

L'article 7.11 du titre VII «Formation professionnelle» est modifié comme suit:

«La prise en charge de stages B.A.F.A. ou B.A.F.D. en dehors des dispositions prévues à l'article 7.8 ne peut excéder:

«1,084 p. 100 de la masse salariale des salariés de l'annexe II sans pouvoir dépasser 0,084 p. 100 de la masse salariale totale pour les entreprises de dix salariés et plus;

«1,434 p. 100 de la masse salariale des salariés de l'annexe II pour les entreprises de moins de dix salariés.»

Article 6

Le titre VII «Formation professionnelle» est complété par les dispositions suivantes:

«7.15. La commission paritaire nationale Emploi-Formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de dix salariés. Elle en confiera le mise en œuvre et l'information à l organisme collecteur Uniformation.

«7.16. Modalités de recouvrement: Uniformation est mandaté pour engager le recouvrement des sommes impayées. Toute somme non versée avant le 1er mars suivant l'année au titre de laquelle elle est due fera l'objet d'une pénalité de 10 p. 100 et ne sera pas portée au compte individuel de l'entreprise. Tous les frais engagés par Uniformation au titre de ce recouvrement seront à la charge de l'entreprise. La commission paritaire nationale Emploi-Formation décidera de la suite à donner sur les poursuites éventuelles à engager par Uniformation auprès des entreprises.»

Article 7

Les dispositions ci-dessus seront applicables le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Article 8

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

F.T.I.L.A.C. - C.F.D.T.;

F.N.S.A.C. - C.G.T.;

S.N.O.G.A.E.C.;

S.A.D.C.S.;

A.F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C.;

F.E.R.C. - C.G.T.

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